2013 QCCQ 7431, 2013 QCCQ 7431
Opinion
R. c. Béland 2013 QCCQ 7431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-020341-122 DATE : 3 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR. LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
THIERRY BÉLAND Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Enquête sur remise en liberté ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le 11 décembre 2012, le Tribunal préside l'enquête sur remise en liberté de monsieur Thierry Béland, détenu depuis le 14 novembre 2012.
Le délai n'est pas lié à l'indisponibilité du Tribunal, faut-il le souligner. [ 2 ] Son arrestation sans mandat fait suite à la signature d'un acte d'accusation directe, le 30 octobre 2012, par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 3 ] Monsieur Béland est accusé conjointement avec d'autres personnes de ce qui suit : 1 - Entre le 1 janvier 2007 et le 6 octobre 2010, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et/ou avec d'autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic de substances inscrites aux annexes I et/ou II et/ou III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou présentées ou tenues pour telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465
(1) c) du Code criminel . 2 - Entre le 1 janvier 2007 et le 6 octobre 2010, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, et ailleurs au Québec, ont fait le trafic de substances inscrites aux annexes I et/ou II présentées ou tenues comme telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 4 - Entre le 1 janvier 2007 et le 6 octobre 2010, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, et ailleurs au Québec, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association d'une organisation criminelle, soit : le trafic de substances désignées aux annexes I et/ou II et/ou III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel.
II - MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Cette mise en contexte se veut un très bref résumé du Projet Écrevisse et n'a pas pour but de fournir un récit détaillé de ce qui se passe avec le traitement des dossiers devant le Tribunal, depuis le mois d'octobre 2010.
Il s'agit tout au plus d'éviter de perdre le lecteur et de mettre en place un fils conducteur qui facilite la compréhension. [ 5 ] Au cours des années 2000, de nombreux actes de violence, incluant des meurtres, surviennent en Abitibi et sont, selon les services régionaux d'enquête, reliés au trafic des stupéfiants et contrôle de divers territoires, d'où la mise sur pied du Projet Écrevisse. [ 6 ] Le Projet Écrevisse prend son envol en 2009 et fait son entrée dans le domaine public les 6 et 7 octobre 2010, par une série d'arrestations et de perquisitions qui nécessitent la participation de 400 policiers. [ 7 ] À ce jour, on compte 111 personnes arrêtées, l'émission de plus de 400 mandats et des perquisitions au cours desquels sont saisis entre autres, drogues, argent, armes et documents de diverse nature qui établissent directement ou indirectement la participation de plusieurs des personnes arrêtées dans une organisation criminelle.
Ces documents établissent l'importance, la position, le rôle et la hiérarchie de l'organisation criminelle visée par le Projet Écrevisse. À cela s'ajoutent des filatures, de la surveillance, la mise en place de bavards et l'écoute électronique. [ 8 ] Depuis le début et sauf exception, les personnes arrêtées sont réparties dans trois cellules, soit la cellule Thibault, la cellule Boulet et la cellule Pomerleau/Lefebvre.
À ce jour, plusieurs dossiers sont terminés, particulièrement pour les personnes désignées dans les cellules Boulet et Thibault. [ 9 ] La poursuite avance aujourd'hui que l'arrestation de Thierry Béland, constitue l'arrestation du dirigeant de la ou d'une quatrième cellule. Voilà où nous en sommes. III - RÈGLES DE PREUVE APPLICABLES [ 10 ] La remise en liberté d'une personne arrêtée est la règle, lorsque cette personne n'est pas visée par l'une des situations prévues à l' article 515(6) du Code criminel .
Il revient donc à la poursuite de démontrer que le prévenu ne peut être remis en liberté pour l'un ou plusieurs des motifs prévus à l' article 515(10) du Code criminel. [ 11 ] La détention est la règle, lorsque la personne détenue se retrouve dans l'une des situations prévues à l' article 515(6) du Code criminel . Cette personne doit donc, par prépondérance de preuve, démontrer que sa détention n'est pas nécessaire, sous les motifs prévus à l' article 515(10) du Code criminel. [ 12 ] La poursuite s'objecte à la remise en liberté de monsieur Béland, en vertu des paragraphes
b) et
c) de l' article 515(10) du Code criminel . [ 13 ] La lecture des chefs 2 et 4 établit de par leur nature que monsieur Béland se retrouve dans les situations prévues aux articles 515 (6) a)ii) et 515(6)
d) du Code criminel . [ 14 ] Par conséquent, la règle est la détention à moins qu'il n'établisse le contraire par prépondérance de preuve. Il a le fardeau d'en faire la démonstration. [ 15 ] Une enquête sur remise en liberté n'obéit pas aux mêmes impératifs qu'une enquête préliminaire ou un procès, comme on peut le constater à la lecture de l'
article 518 du Code criminel qui établit les paramètres de l'enquête. [ 16 ] Toute preuve pertinente est admissible, si le Tribunal la considère digne de foi, malgré son inadmissibilité dans un procès, enquête préliminaire ou autre procédure. [ 17 ] Pour clore sous cette rubrique, le Tribunal fait sien l'extrait, maintes fois cité de la décision de la Cour d'appel dans R c. Coates, 2010 QCCA 919 , J.E. 2010-935 (C.A.), au paragraphe 16 : Une enquête sur remise en liberté provisoire n'est pas un procès et ne doit pas le devenir.
Il s'agit d'une procédure qui se veut expéditive et la preuve ne peut donc pas être exhaustive. Il en est de même de la décision judiciaire; celle-ci doit être prononcée dans les meilleurs délais possibles et il ne saurait être question d'exiger du juge qu'il traite de tous les éléments de preuve ni qu'il examine de façon définitive toutes les questions de droit et de fait soulevées par la preuve. Il doit faire un choix et le résumé de preuve, particulièrement dans un dossier comme celui-ci, ne peut être que
sommaire, en fonction des critères et facteurs pertinents. IV - QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Monsieur Béland réussit-il à établir par prépondérance de preuve que sa détention n'est pas nécessaire en vertu des paragraphes
b) et
c) de l' article 515(10) du Code criminel ? V - PREUVE
[ 19 ] La preuve documentaire est constituée des documents qui suivent. [ 20 ] Pour la poursuite : - résumé de la preuve dans le Projet Écrevisse (PowerPoint) EC-1; - calendrier tenu par Jean Alarie de janvier 2007 au début octobre 2010, EC-2; - carnets et comptabilité de Jean Alarie, EC-3; - rapport de police au sujet de Michel Rhéault, EC-4; - tableau de corrélation entre « Miro », le calendrier et les achats de la cellule Boulet, EC-5 - tableau de corrélation pour la location des chambres et recoupement avec le calendrier, EC-6; - déclaration de Sylvain Brousseau du 21 mars 2011, EC-7; - analyse des messages entre Alarie et Lafrance en provenance du téléphone de Jean Alarie, EC-8; - analyse des messages textes, « Pin Fin », EC-9; - documents notariés au sujet de l'immeuble Château Louis, entre Thierry Béland, Serge Pomerleau et Josée Boutin et sociétés à numéros, incluant jugement pour la prise de paiement, non contestée, EC-10; - déclarations KGB de Michel Thibault, EC-11; - condamnations antérieures de Thierry Béland, EC-12; - résumé de l'implication de Thierry Béland, EC-13; - notes manuscrites d'un policier, EC-14; - Tony Rancourt, gestion de dossier SQ, EC-15 - extrait d'un hebdomadaire régional, EC-16. [ 21 ] Pour la défense : - extraits de relevés bancaires, ED-1; - extrait du registre des cibles.
ED-2; - lettre du syndic du 7 décembre 2012, ED-3. [ 22 ] Pour ce qui est de la preuve testimoniale, la poursuite fait entendre un seul témoin soit l'enquêteur Simon Riverin. [ 23 ] En défense, témoignent Pierre Smarlack, gérant de la pourvoirie, madame Kim Rancourt, conjointe de Thierry Béland, Camil Aubé, policier à la retraite et madame Rachelle Thériault, mère de Kim Rancourt. VI - POSITION DES PARTIES [ 24 ] La théorie de la poursuite est que Thierry Béland est l'une des quatre têtes dirigeantes de l'organisation criminelle dirigée par Serge Pomerleau. À
titre de propriétaire du Château Louis et du Rock Inn, il vend entre autres stupéfiants, 122 kilos de cocaïne. Il vend aussi, au cours de cette période, des kilos de cocaïne à l'organisation, soit entre 15 et 20 kilos. [ 25 ] Cette théorie de la poursuite s'appuie sur plusieurs éléments de preuve recueillis depuis le début du projet.
Essentiellement, on peut affirmer que les calendriers et les carnets de Jean Alarie et la déclaration KGB de Michel Thibault constituent une pièce maîtresse de cette théorie. [ 26 ] La défense avance quant à elle que cette théorie, qui repose sur l'association entre Thierry Béland et les lettres TR dans les calendriers et carnets, ne résiste pas à l'analyse.
Quant à la déclaration de Michel Thibault, il s'agit d'un tissu de mensonges venant d'un collaborateur qui n'est pas digne de foi. [ 27 ] Selon la défense, monsieur Thierry Béland n'est pas arrêté lors de la rafle en octobre 2010 et sa récente arrestation repose essentiellement sur la déclaration de Thibault, qui doit être écartée pour les motifs que l'on sait. VII - ANALYSE DE LA PREUVE [ 28 ] Avant de procéder à l'analyse de la grille, telle que proposée par la doctrine pour le deuxième et troisième motif de l' article
515(10) du Code criminel , il convient d'évacuer la question de l'identification ou de l'association entre les lettres TR et Thierry Béland. [ 29 ] Pour le Tribunal l'association entre TR et Thierry Béland ne fait aucun doute pour les motifs qui suivent. [ 30 ] Le calendrier et les carnets démontrent que les acheteurs ne sont jamais inscrits en utilisant leurs prénoms et noms. Ils ont tous un surnom et c'est ce surnom qui apparaît dans les cases du calendrier et les carnets.
Cela dit, même si le système de Jean Alarie pour comptabiliser la réception et vente des kilos de cocaïne n'est pas complexe d'une case à l'autre, certains points ne sont pas élucidés, comme la lettre B avant le nombre et le chiffre qui suit le surnom, qui y est associé. [ 31 ] Donc, dans un premier temps, il est acquis que Jean Alarie n'utilise que les surnoms et/ou le numéro et/ou les deux dans la plupart de ses annotations.
Il est illogique de penser que Thierry Béland est une exception à cette règle appliquée par Jean Alarie et, de ce fait, n'achète ni ne vend de la cocaïne, puisqu'il n'est pas nommément désigné. Rien de près ou de loin dans la preuve ne va dans ce sens, sinon le contraire. [ 32 ] Tous ont un surnom et monsieur Thierry Béland ne fait pas exception.
D'autre part, Jean Alarie, qui joue le rôle de « magasinier », utilise tout simplement, pour désigner Thierry Béland, le même surnom que celui utilisé par son patron, Serge Pomerleau. [ 33 ] La poursuite fait entendre un extrait de conversation téléphonique du 22 mars 2010 entre Serge Pomerleau et sa conjointe. Il y est question des chèques pour l'immeuble le Château Louis, immeuble acheté par Thierry Béland et sa société.
Les chèques ne doivent pas être acceptés par la banque, puisqu'une prise en paiement est prévue. [ 34 ] La conjointe de monsieur Pomerleau n'est pas contente, car il semble que les chèques passent. Alors, monsieur Pomerleau lui demande si elle réfère aux chèques de TR et elle répond affirmativement.
Il l'informe que « il a vu TR ce matin », ce qui est exactement le cas, d'après la surveillance effectuée, puisque ce matin-là, il y a rencontre entre Serge Pomerleau et Thierry Béland. [ 35 ] Cet extrait de conversation téléphonique, dans lequel le patron et sa conjointe se comprennent sur l'identité de TR, est en soi plus que suffisant pour conclure que Thierry Béland est TR. Comme son patron, Jean Alarie utilise le même surnom, car comme pour le patron et sa conjointe, TR, c'est clair.
D'autant plus, que cela est confirmé par la surveillance ce même matin-là. [ 36 ] La défense tente, lors du contre-interrogatoire, d'associer les lettres TR à Tony Rancourt. Qu'il suffise de dire que la pièce E-14 démontre de manière convaincante que Tony Rancourt fait des « jobs de bras » et pas plus. Ce n'est pas lui qui va aux rencontres avec Serge Pomerleau et les autres. Ce n'est pas lui qui est propriétaire du Château Louis et du Rock Inn. Ce n'est pas lui qui est visé lors de la discussion au sujet des chèques entre Serge Pomerleau et sa conjointe.
C'est à la conjointe de Thierry Béland que Serge Pomerleau s'adresse pour les chèques. Alors TR, n'est certainement pas Tony Rancourt. [ 37 ] La déclaration KGB de Michel Thibault au sujet du surnom TR et Tiri, comme étant un fait connu de tous, ajoute, mais n'est pas essentielle à la conclusion du Tribunal. Toute la preuve, allant de l'écoute à la surveillance, établit des contacts entre les principaux dirigeants de l'organisation, des rencontres et des discussions auxquelles participent Thierry Béland., à
titre de propriétaire des lieux ou fonds de commerce ou se vendent les stupéfiants. Il ne gravite pas autour de l'organisation, il est un acteur principal. Alors qu'il soit désigné avec un surnom est dans l'ordre des choses.
Il y a des erreurs de date dans les résumés mais, somme toute, le contenu demeure. [ 38 ] Le trafic de stupéfiants dans les différentes chambres du Château Louis, les quantités saisies, les stupéfiants retrouvés au Rock Inn et les signes communs sur les sachets constituent une autre signature du réseau et l'implication de monsieur Thierry Béland. [ 39 ] Pour ce qui est de la transaction immobilière relative au Château Louis, le Tribunal ne suit pas le raisonnement avancé par la poursuite.
Selon la poursuite, la prise en paiement confirmé par le jugement rendu le 8 septembre2010, fait en sorte que Serge Pomerleau acquiert un immeuble qui vaut plus de 625,000 $ parce que Thierry Béland ne peut plus effectuer les paiements de 6,000 $ par mois. Ce dernier délaisse donc un immeuble sur lequel l'équité atteint presque 400,000 $. Selon le calendrier, il reçoit donc trois kilos de cocaïne, gratuitement, tel qu'indiqué au mois d'octobre 2010, à la quatrième case. [ 40 ] Or, la mention au calendrier de TR avec le chiffre 3 n'indique pas qu'il reçoit gratuitement trois kilos de cocaïne.
Le chiffre 3 est le chiffre habituel joint au surnom TR et la comptabilité indique qu'avant cette case il reste deux kilos et qu'après cette case, il reste toujours deux kilos. Avant cette mention la case indique B 640 et par la suite B 641, car Bob reçoit 1 kilo. C'est donc dire que la mention « gratuit » dans la case réfère à autre chose, pas élucidée à ce jour.
Certes, on peut inférer que la gratuité est liée à une question de stupéfiants, d'où sa mention dans le calendrier. [ 41 ] Le délaissement « forcé » de l'immeuble et la prise en paiement par le vendeur initial Serge Pomerleau constituent tout simplement une transaction immobilière, dont les tenants et aboutissants sont possiblement reliés au blanchiment et à la situation fiscale de Thierry Béland, ou à autre chose. [ 42 ] À cette époque, il doit plus de 300,000 $ au fisc québécois.
Il faut de plus souligner que la conversation entre Serge Pomerleau et la conjointe de Thierry Béland est relative aux chèques qui « passent », alors qu'ils ne doivent pas être acceptés, puisque Thierry Béland n'est pas supposé détenir les fonds pour effecteur ses versements mensuels. Alors, Serge Pomerleau demande à la conjointe de Thierry Béland de faire le nécessaire pour que les prochains chèques soient annulés. [ 43 ] Procédons maintenant avec l'analyse des critères : VIII - NATURE DES INFRACTIONS [ 44 ] Les infractions reprochées sont graves et sérieuses.
Le trafic de 122 kilos de cocaïne n'est pas une mince affaire. Faire le trafic au profit et sous la direction d'une organisation criminelle est l'un des crimes les plus sérieux. La gravité objective de ces infractions est parmi les plus élevées et rend la personne déclarée coupable d'une peine de détention significative, comme on peut le constater pour les
autres têtes dirigeantes de l'organisation, dont certains se sont vus imposer des peines de 10 années et plus. IX - CIRCONSTANCES ENTOURANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS [ 45 ] Selon la preuve, monsieur Thierry Béland est impliqué dans la vente de stupéfiants depuis plusieurs années. À
titre de propriétaire du Château Louis et du bar Rock Inn, il est, depuis plusieurs années, aux premières loges, en ce qu'il dirige ses emplacements et ses vendeurs. Il s'assure de son approvisionnement en cocaïne et est en contact direct avec Serge Pomerleau, lorsque la situation le requiert. Il est l'un des bâtisseurs du réseau. [ 46 ] Évidemment, il n'y a pas que la cocaïne comme le révèlent les nombreuses perquisitions faites dans les chambres. [ 47 ] Un mot sur les évènements postérieurs à la commission des infractions.
La correspondance du 7 décembre 2012, en provenance des syndics, indique que la faillite est déposée le 12 juin 2012, soit près de deux ans après la rafle du 6 octobre 2010. Cette correspondance indique de plus que, dans le but de récupérer une somme maximale, les établissements continuent d'opérer. Ils sont gérés par la secrétaire administrative et comptable de monsieur Béland. Elle est aidée par la conjointe de monsieur Béland, Kim Rancourt.
Or, la preuve déposée par la poursuite indique qu'à la fin 2011, le trafic de stupéfiants se poursuit toujours dans les deux établissements. [ 48 ] Il y a aussi la déclaration de Michel Thibault dans laquelle il affirme que suite à son arrestation en octobre 2010, Thierry Béland ne lui paie pas l'argent qu'il lui doit. Plutôt prend cet argent et achète le bar Cocktail y prend le contrôle comme il le fait pour le bar Dumont.
S'il est exact que la déclaration est celle d'un témoin taré, il n'en demeure pas moins que nous sommes au stade de l'enquête sur remise en liberté d'une part, et que d'autre part, les détails sont suffisamment précis pour ne pas être écartés. [ 49 ] Il faut aussi signaler que cette déclaration KGB est faite non pas dans le contexte d'une négociation, mais suite à l'enregistrement de plaidoyer de culpabilité et suite à l'imposition d'une peine de détention de 10 années.
Alors, malgré la mise en garde qui s'impose en semblable matière, le Tribunal retient ce passage et d'autres de la déclaration pour appréciation. [ 50 ] Ce qui précède permet d'inférer que suite aux périodes couvertes par les infractions reprochées et donc suite à la frappe au cours de laquelle les autres dirigeants sont arrêtés, monsieur Béland poursuit ses activités criminelles de trafic. X - PROBABILITÉ D'UNE CONDAMNATION [ 51 ] À ce stade, l'évaluation de la preuve colligée permet d'inférer que la probabilité d'une condamnation existe bel et bien.
Avec ou sans la déclaration de Michel Thibault et encore plus avec cette déclaration. À compter du moment où TR et Thierry Béland ne font qu'un et qu'on ajoute la preuve relative aux rencontres, au trafic dans les chambres, les signes caractéristiques des sachets aux différents endroits, la transaction immobilière et la propriété du Château Louis et du Rock Inn, la probabilité ne cesse d'augmenter. [ 52 ] La probabilité d'une condamnation est tangible et se situe dans le domaine du réel. XI - DEGRÉ DE PARTICIPATION DE THIERRY BÉLAND [ 53 ] Monsieur Thierry Béland , à
titre de propriétaire des deux établissements, à
titre d'acheteur de 122 kilos de cocaïne, exerce un contrôle de premier ordre dans la vente de cocaïne. Il n'est pas et ne peut être considéré comme du « menu fretin ». [ 54 ] Sur l'échelle hiérarchique de l'organisation, le Tribunal le situe sur les barreaux du haut. [ 55 ] Il est à n'en pas douter un grossiste bien installé et bien en contrôle. XII - RELATION DE L'INCULPÉ AVEC LA VICTIME [ 56 ] Au premier niveau, ce critère ne trouve pas application dans le dossier.
Cependant, si l'on pousse un peu plus le raisonnement que soutient ce critère, on peut affirmer que la société dans laquelle vit monsieur Béland est victime de ses agissements, en ce que plusieurs de ses citoyens, adolescents, adultes, parents et conjoints sont, à divers degrés, sous diverses formes, des victimes, aux prises avec une dépendance qui fait fructifier son patrimoine et qu'il a intérêt à maintenir. XIII - PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 57 ] Monsieur Béland ne témoigne pas et donc les informations disponibles sont fragmentaires.
Selon sa conjointe, il travaille à la pourvoirie dont elle est propriétaire et ne reçoit aucune rémunération. Il travaille 18 heures par jour et pour le reste, il est en faillite. [ 58 ] Elle est propriétaire de la pourvoirie, auparavant propriété de monsieur Smarlack, premier témoin en défense. Vendue pour les dettes à la conjointe de monsieur Thierry Béland, monsieur Smarlack y travaille comme gérant depuis quatre années. [ 59 ] Quant à madame Rancourt, elle s'occupe de la gestion des deux établissements avec madame Brassard.
Conjointe de monsieur Béland depuis l'année 2000, elle débute comme barmaid dans un bar de la ville et complète un cours en comptabilité. Elle affirme qu'à compter de 2009, Thierry Béland ne s'occupe plus des bars, c'est elle et Caroline Brassard qui gèrent. Elle est aussi propriétaire du bar
Dundee depuis 2007, bar acheté pour le montant des dettes. Elle est aussi propriétaire de la résidence située à proximité de la pourvoirie. [ 60 ] Elle sait que toute rémunération de son conjoint sera saisie et ils vivent séparés vu la situation de son conjoint avec les autorités fiscales.
Interrogée sur son salaire comme barmaid, compte tenu de ses propriétés, elle répond qu'elle gagne, à ce moment, 500 $ par semaine. [ 61 ] Elle peut déposer entre 20,000 $ et 25,000 $ et s'engager pour une autre somme sans dépôt. [ 62 ] Elle confirme prendre connaissance de la preuve avant son témoignage et n'est pas surprise des relations et des rencontres entre son conjoint et Serge Pomerleau.
Elle reconnaît la conversation qu'on lui fait écouter, entre elle et Serge Pomerleau, au sujet des chèques pour le Château Louis. [ 63 ] Sa mère, agente de sécurité, est celle qui paie les honoraires pour la défense de Thierry Béland. Elle est prête à déposer ce qu'il faut et c'est alors que l'avocat de la défense lui propose 20,000 $, qu'elle accepte. En plus d'offrir, si nécessaire, de s'engager pour une somme sans dépôt. [ 64 ] Le dernier témoin de la défense est un ancien policier à la retraite qui possède un chalet à proximité de la pourvoirie.
Il connaît l'accusé depuis 2009 et tous les contacts depuis cette date sont des contacts amicaux qu'il apprécie. Bien sûr qu'il est au courant des rumeurs, mais ce sont des rumeurs. [ 65 ] Les antécédents de monsieur Béland sont peu nombreux et le dernier remonte à 1999 pour conduite avec un taux d'alcool dans le sang, supérieur à la limite permise. Pour le Tribunal, ces antécédents ne constituent pas, de par leur nature, leur nombre et l'époque, un empêchement à la remise en liberté. [ 66 ] Quant au profil, quelques commentaires s'imposent.
Malgré les explications de la conjointe Kim Rancourt, le Tribunal est perplexe devant un patrimoine si florissant, considérant son âge et ses revenus. Il en va de même pour la mère, agente de sécurité, qui assume les honoraires professionnels de son gendre et qui peut déposer la somme de 20,000 $ et plus. Il est évident que faute d'explications autres qu'un REER et du financement bancaire, autant de fonds disponibles laissent planer un doute sérieux, sur la provenance. [ 67 ] Pour le Tribunal, monsieur Béland et sa conjointe sont partenaires dans une stratégie pour mettre en échec le fisc.
Partenaires dans une stratégie face à la faillite et partenaires depuis plusieurs années pour la gestion des établissements. Madame affirme que monsieur ne quitte pratiquement jamais le terrain de la pourvoirie. Cependant, la preuve révèle que tel n'est pas le cas. Elle et sa mère sont prêtes à encadrer, mais sans aucun détail précis quant aux conditions. Le Tribunal n'est pas convaincu par ces deux personnes, dont les patrimoines et les argents disponibles laissent songeur.
Cela constitue une indication de leur adhésion à un système de valeurs qui s'apparente à celui de monsieur Béland. [ 68 ] Le témoignage du policier à la retraite n'est pas pertinent quant à son contenu et ne vaut pas plus parce qu'il émane d'un policier. Personne ne dit qu'un individu impliqué quotidiennement dans la criminalité ne peut pas entretenir des relations cordiales avec son entourage, sauf que ce n'est pas un critère. D'ailleurs, pour quiconque suit ce qui se passe à la Commission Charbonneau, il semble que c'est fréquemment le cas.
XIV - CONDUITE POSTÉRIEURE À LA PERPÉTRATION DES INFRACTIONS [ 69 ] Ce sujet est abordé précédemment, mais le Tribunal apporte les distinctions qui suivent. Monsieur Béland est arrêté plus de deux ans après la période couverte par les accusations. La poursuite n'a pas de motif explicatif à soumettre, sauf pour dire que le sujet n'est pas, en 2010, une priorité. Aucun organigramme n'est disponible, contrairement aux autres têtes dirigeantes, et ce, pour le même motif. Quant à l'accusé, il relie son arrestation à la déclaration de Michel Thibault.
Le Tribunal ne peut extrapoler sur ce que la poursuite ne dit pas, mais peut ajouter que la déclaration de Michel Thibault précise plus qu'elle annonce.
Elle détaille sans pour autant inventer ce qui était connu, tel que révélé par la preuve. [ 70 ] La déclaration de Michel Thibault, il est exact, réfère à des activités de Thierry Béland après la rafle en 2010, mais la poursuite de l'enquête confirme des activités de ventes de stupéfiants dans les établissements de Thierry Béland, après la rafle et jusqu'à la fin 2011. [ 71 ] Michel Thibault et Thierry Béland ne sont pas des amis et l'appréciation de cette déclaration par le Tribunal, en tient compte.
XV - DANGEROSITÈ DE L'INCULPÉ POUR LA COMMUNAUTÉ [ 72 ] Les antécédents de même que la preuve de la poursuite ne permettent pas d'affirmer que monsieur Thierry Béland représente, de manière directe, un danger pour une ou des victimes identifiées. Il n'y pas de victime dans le sens d'une violence potentielle, directe et dirigée vers une personne identifiée. [ 73 ] Un individu qui achète, sur une période de quatre ans, 122 kilos de cocaïne est un individu qui investit de manière illicite des millions de dollars pour poursuivre, entretenir et développer un marché, qu'il contrôle à partir de ses établissements.
Alors, il s'agit avant tout, d'un individu criminalisé, un grossiste de cocaïne qui s'enrichit aux dépens des autres membres de sa communauté, aux prises avec
des problèmes de consommation. Il est de ce fait un élément perturbateur et dangereux pour l'ensemble de la communauté dans laquelle il vit. Il met en péril la stabilité et le tissu social, souvent déjà fragilisé. Ses activités menacent l'ensemble. [ 74 ] Il s'agit d'une organisation criminelle structurée qui tire son profit de la vente massive de stupéfiants. Par conséquent, le critère de dangerosité d'un individu, considéré comme une tête dirigeante, doit être analysé sous l'angle de la collectivité à laquelle il appartient.
De la même manière dont est évalué le bénéfice que retire une communauté, par exemple, de l'installation d'un centre de désintoxication. L'une règle des problèmes de particuliers au bénéfice de l'ensemble, l'autre crée des problèmes pour l'ensemble, par ses ventes à des particuliers.
XVI - IMPLICATION DE L'ACCUSÉ DANS UNE ORGANISATION CRIMINELLE EN PERPÉTRANT DES CRIMES POUR OU AU PROFIT DE L'ORGANISATION [ 75 ] Sans à nouveau refaire l'historique, la preuve démontre de manière convaincante que monsieur Béland affiche depuis de nombreuses années un mode de vie criminalisé et que ce mode de vie est sa principale source de revenus. [ 76 ] Il est l'une des têtes dirigeantes. [ 77 ] L'ensemble de ces paramètres de valeur inégale quant à leur poids ne permet pas au Tribunal de conclure de manière prépondérante que l'accusé s'est déchargé de son fardeau, qui consiste à me convaincre que la règle qui, dans son cas est la détention, doit être écartée. [ 78 ] Le contre-interrogatoire de l'enquêteur Simon Riverin ne fragilise nullement la preuve disponible en ce moment.
Les témoignages en défense n'apportent aucun élément qui permet de conclure de manière prépondérante que l'accusé rencontre son fardeau de persuasion. Les sommes d'argent offertes ne sont qu'un élément parmi d'autres et ne peuvent à elles seules constituer une garantie suffisante, selon le Tribunal. [ 79 ] Sous le troisième motif, même si pas nécessaire compte tenu de la conclusion du Tribunal sur le deuxième motif, mieux vaut vider la question. [ 80 ] Les accusations considérant tout ce qui précède paraissent fondées. La gravité objective rattachée à ces infractions est très élevée.
La participation de l'accusé est entière, volontaire et dans l'unique but de lucre. Les circonstances sont celles décrites précédemment. [ 81 ] L'accusé, en cas de condamnation, est passible d'une longue peine d'emprisonnement. D'autant plus, si l'on se fie aux peines imposées à ce jour aux autres dans l'organisation.
Il est un pilier important dans l'organisation criminelle dirigée, selon la preuve, par Serge Pomerleau. [ 82 ] Une personne raisonnable du public ou de la communauté de l'Abitibi ne pourrait être que sérieusement ébranlée dans sa confiance envers l'administration de la justice, avec la remise en liberté de l'accusé. D'autant plus, si l'on considère que ses acolytes, au même niveau dans l'organisation, sont détenus depuis leur arrestation.
La cohérence s'impose et est maintenue selon l'analyse de la preuve faite par le Tribunal. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] REFUSE la demande de remise en liberté de monsieur Thierry Béland; [ 85 ] ORDONNE la détention de monsieur Thierry Béland, jusqu'à la fin des procédures. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. Me Antoine Piché Procureur de la poursuite Me Régent Laforest Procureur de l'accusé Date d’audience : 11 décembre 2012
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