2024 QCCS 136, 2024 QCCS 136
Opinion
Droit de la famille — 2429 2024 QCCS 136 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-12-337792-182 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE RIGAUD, J.C.S. ______________________________________________________________________ C... T... Demandeur c. R... O...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE FACTUEL [ 1 ] Les parties se sont mariées en juillet 2012 au Sri Lanka et de leur union est née une enfant X née en 2014 et actuellement âgée de 9 ans. [ 2 ] Un jugement de divorce prononcé le 26 février 2020 entérinant un consentement sur les mesures accessoires confie la garde de l’enfant à la défenderesse (« Madame »), tout en accordant au demandeur (« Monsieur ») du temps parental trois fins de semaine sur quatre et des accès téléphoniques. [ 3 ] Le 17 août 2023, Monsieur introduit une demande en modification des mesures accessoires, ordonnance de sauvegarde et nomination d’un avocat à l’enfant. [ 4 ] Plusieurs mois avant l’introduction de sa demande, en mars ou avril 2023, Madame avait avisé Monsieur verbalement de son intention de déménager à Ville A.
Bien qu’elle reconnaisse ne pas avoir respecté les exigences et les formalités de la
Loi sur le Divorce , il n’est pas remis en question que Madame a avisé Monsieur de son intention.
Madame prétend aussi qu’elle avait avisé Monsieur du fait qu’elle avait inscrit l’enfant à une école à Ville A, soit l’école A, ce qui est nié par Monsieur. [ 5 ] Madame déménage à Ville A en août 2023 où elle commence à travailler et à étudier. [ 6 ] Madame prétend avoir été surprise par la demande de Monsieur en août 2023 car ce dernier n’avait jusqu’alors signifié aucune opposition à son déménagement. [ 7 ] Le 25 août 2023, le Tribunal ordonne de façon intérimaire que l’enfant fréquente l’école B à Ville B: ORDONNE que sur une base intérimaire l’enfant fréquente l’école primaire B à Ville B. [ 8 ] De plus, le même jour la juge entérine un consentement intérimaire signé par les parties pour valoir jusqu’au 22 septembre 2023 qui prévoit entre autres à
titre de considérant que : « …la défenderesse allègue suivre des études à Ville A et n’est pas en mesure de respecter l’ordonnance du Tribunal. » [ 9 ] Le temps parental prévu au consentement se déclinait selon les modalités suivantes : • Le demandeur aura du temps avec la fille mineure X du dimanche à 18 h 00 jusqu’au vendredi à 17 h 00; • La défenderesse aura du temps parental avec la fille mineure chaque fin de semaine du vendredi à 17 h 00 jusqu’au dimanche à 18 h00; • L’échange de la fille mineure sera au café Starbucks situé au [...] Ville C, Ontario, [...]; • Le présent consentement sera produit au dossier de la Cour pour être entériné et déclaré exécutoire par le jugement à intervenir entre les parties. [ 10 ] Le premier jour d’école de l’enfant est prévu le 28 août.
Monsieur récupère l’enfant le 27 août auprès de sa mère. Les deux parties confirment que l’échange se déroule bien.
[ 11 ] Après une première semaine d’école, en raison d’un évènement familial prévu depuis longue date, le temps parental de l’enfant auprès de sa mère débute le 3 septembre seulement. Le 4 septembre, Monsieur se déplace à nouveau vers le Starbucks à Ville C, le lieu d’échange choisi par les parties. L’enfant refuse alors catégoriquement de le suivre. [ 12 ] Monsieur est d’avis que l’enfant subit les pressions de Madame, que cette dernière tente de l’influencer et que l’enfant est en conflit de loyauté. Il décrit une enfant qui regarde constamment sa mère et qui refuse de partir avec lui, ce qu’il s’explique mal car l’enfant était
partie avec lui sans problème le 27 août dernier. Après avoir passé plus de deux heures et demie en présence de l’enfant et de la mère, Monsieur retourne à Ville D sans l’enfant. [ 13 ] Il tente de communiquer avec Madame les 5, 6, 7 septembre, sans succès. [ 14 ] Le 10 septembre, Monsieur devait récupérer l’enfant. Il écrit à Madame le 9 septembre et elle ne confirme pas le rendez-vous, expliquant au Tribunal que l’ordonnance est claire et qu’elle n’a pas à rappeler à Monsieur l’heure et le lieu de rencontre.
Elle avise Monsieur après 17 h 00 le 10 septembre qu’elle est arrivée et repart avant son arrivée car il a plusieurs heures de retard. [ 15 ] Monsieur prétend être parti de Ville D à 17 h 30, peu après l’appel de Madame, avoir rencontré des difficultés avec un pneu et lui avoir transmis des photos pour le démontrer. [ 16 ] Madame affirme pour sa part qu’elle ne pouvait attendre indéfiniment avec une enfant de 9 ans dans la voiture et qu’elle a quitté les lieux vers 19 h 30, peu avant l’arrivée de Monsieur sur les lieux. [ 17 ] Le 17 septembre 2024, Madame se présente à nouveau au café Starbucks à 18 h 00 avec l’enfant.
Monsieur n’est pas présent et ne viendra pas. Il explique n’avoir pas eu de confirmation après lui avoir écrit le 16 septembre. Il demande donc de venir le 18 septembre, demande que Madame n’a pu accommoder en raison de son horaire. Aucune visite n’aura donc lieu. [ 18 ] Il faut dire qu’une visite « hors horaire » avait eu lieu le 14 septembre, à l’initiative de Madame qui indique au Tribunal n’avoir jamais voulu limiter le temps parental entre Monsieur et l’enfant.
Monsieur est venu, a passé un moment avec l’enfant et est reparti à Ville D. [ 19 ] Le 21 septembre 2023, Monsieur formule une demande pour qu’une ordonnance spéciale de comparaitre à une accusation d’outrage au Tribunal soit rendue. [ 20 ] Le 22 septembre, le Tribunal, sans spécifier les motifs exacts en ce qui concerne le temps parental, rend le jugement suivant : • ORDONNE à Madame de ramener l’enfant chez Monsieur au plus tard le 23 septembre 2023 à 16 h00; • SUSPEND les accès de Madame auprès de l’enfant; • ORDONNE que l’enfant fréquente l’école B à Ville B dès lundi le 25 septembre 2023; • SIGNE séance tenante l’ordonnance de comparaitre à un outrage au Tribunal en salle 2.17 le 17 octobre 2023; • NOMME Me Crivello procureure à l’enfant X (9 ans). [ 21 ] L’enfant est ramenée à Monsieur le 23 septembre à la suite de l’ordonnance rendue par le juge Bienvenu.
Elle fréquente l’école depuis le 25 septembre.
Aucun temps parental, à l’exception de quelques appels par visio-conférence, n’a eu lieu depuis cette date entre l’enfant et sa mère. [ 22 ] Le jour de l’audition, Monsieur insiste, malgré l’hésitation qu’il a ressentie et qu’il a exprimée au Tribunal via son avocat à plusieurs reprises, pour procéder avec sa demande en outrage malgré le retour de l’enfant à Ville D. [ 23 ] Monsieur prétend que Madame n’a aucun respect pour les ordonnances du Tribunal et tente de lui imposer le déménagement de l’enfant à Ville A sans son consentement et sans respecter les exigences de la
Loi sur le divorce en matière de déménagement important. [ 24 ] Monsieur est d’avis que les critères de l’outrage sont rencontrés et que Madame a décidé de ne pas respecter l’ordonnance du Tribunal après avoir manipulé l’enfant de manière à ce que son refus soit utilisé pour expliquer l’impossibilité pour Madame de respecter l’ordonnance. [ 25 ] Madame prétend qu’elle n’a jamais souhaité violer l’ordonnance, mais que face au refus de l’enfant et l’incapacité de Monsieur de convaincre l’enfant de revenir avec lui, elle s’est retrouvée dans l’obligation de l’envoyer à l’école à Ville A, tout en continuant à l’amener au point de rencontre chaque fin de semaine tel que prévu au consentement.
Elle est d’avis que l’ordonnance rendue concerne les deux parents et que Monsieur doit aussi assumer sa responsabilité de convaincre l’enfant de retourner avec lui afin que l’ordonnance puisse être respectée. ANALYSE Le droit [ 26 ] La procédure en outrage au tribunal est de nature quasi pénale [1] . Il revient à la
partie poursuivante d'établir, hors de tout doute raisonnable, le non-respect de l’ordonnance (« actus r eus ») et l’intention de violer cette ordonnance de la Cour (« mens rea »). [ 27 ] Dans l’affaire Carey c. Laiken [2] , la Cour suprême rappelle que l’outrage au tribunal civil exige la satisfaction de trois critères :
[33] Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation [traduction] « formule de manière claire et non équivoquece qui doit et ne doit pas être fait » : Prescott-Russell, par. 27; Bell ExpressVu, par. 28, citant avec approbation Jaskhs Enterprises Inc. c.Indus Corp., (C.S.J. Ont.), par. 40. Cette exigence de clarté garantit qu’une personne ne sera pas reconnue coupabled’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire : Pro Swing, par. 24; Bell ExpressVu, par. 22.
Il peut être établi qu’une ordonnancen’est pas claire si, par exemple, il manque un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé par l’ordonnance, si elle estformulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens : Culligan Canada Ltd. c. Fettes, 2010 SKCA151 , 326 D.L.R. (4th) 463, par. 21. [34] Le deuxième élément veut que la
partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doive avoir été réellement au courant de sonexistence : Bhatnager, p. 226; College of Optometrists, par. 71. Il est possible de conclure à la connaissance de l’ordonnance dans lescirconstances ou d’imputer la responsabilité à la personne à qui on reproche l’outrage en se fondant sur le principe de l’aveuglementvolontaire (ibid.). [35] Enfin, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ouintentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige : Sheppard c.
Sheppard (1976), (ON CA), 12 O.R.(2d) 4 (C.A.), p. 8. […] [28] Les critères énumérés ci-dessus sont cumulatifs[3]. [29] En ce qui concerne le contenu de l’ordonnance, le Tribunal est appelé à regarder non seulement le sens des mots utilisés, maisaussi l’esprit dans lequel l’ensemble de la décision a été conçu par celui qui l’a rédigée[4]. [30] Dans Zhang c.
Chau[5], la Cour d’appel ajoute : [30] It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt should not unduly and in a strictly formalistic way concernthemselves only with the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal
interpretation. Our Court inProcom Immoblier inc. v. Commission des valeurs mobilières du Québec wrote: Il est vrai, comme le signale le procureur des appelants, que les procédures d’outrage au tribunal sont « strictissimi juris » mais cela neveut pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu’elle doit permettre à une
partie de faire fi d’une injonction aunom d’un formalisme artificiel et excessif. [31] De plus, la jurisprudence reconnait que lorsque les termes de l’ordonnance sont ambigus ou susceptibles de plusieursinterprétations, le doute qui en découle doit bénéficier à l’accusée[6]. [32] Enfin, l’outrage est une procédure qui doit être employée après avoir utilisé tous les moyens disponibles en exécution desjugements.
Le juge Kasirer, alors qu’il était à la Cour d’appel, rappelle l'aspect discrétionnaire, reconnu à l'article 49 C.p.c. [7]: [68] I am inclined, at least on the basis of the facts of the present case, to see the exhaustion of other remedies less as a formal rule oflaw and more as a reflection of the proper exercise of judicial discretion undertaken pursuant to
article 49 C.C.P. Indeed the discretionaryand contextual character of a contempt order would suggest that exhausting remedies is best viewed as a sound judicial policy rather thanas an unbending legal rule. A judge seized of a motion for contempt should inquire first whether there are other available remediessuitable for redressing a party’s disobedience of a court order, reserving punitive measures of contempt for quasi-criminal conduct thatmeaningfully impugn the authority of the courts.
While exhausting remedies may not be required as a precondition to contempt in allcases, judges should inquire whether alternative remedies to contempt exist in their evaluation of the proportionality between, on the onehand, the quasi-criminal sanctions for contempt and, on the other, the seriousness of the contemnor’s conduct and intent. Analyse des critères [33] Il faut, dans un premier temps, s’interroger à savoir si l’ordonnance est claire et sans équivoque. [34] Madame admet qu’elle l’est.
L’ordonnance énonce clairement ce qui doit être fait et ce, de manière explicite. [35] En ce qui concerne le deuxième critère, Madame admet aussi qu’elle était pleinement au courant de l’existence de l’ordonnancequi a été rendue le 25 août 2023 alors qu’elle était présente à l’audition.
Elle reconnait d’ailleurs explicitement dans le consentementintérimaire avoir pris connaissance de ladite ordonnance. [36] La défenderesse ayant admis que les deux premiers critères sont rencontrés, il reste donc à examiner le troisième, soit celui del’intention : la personne qui a commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ouintentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige. [37] Madame prétend qu’elle n’a jamais intentionnellement omis de poser un acte comme l’exige l’ordonnance, en l’occurrenced’assurer que l’enfant fréquente l’école B à Ville B. [38] Elle affirme que l’ordonnance rendue par la Juge Jacob concerne les deux parents, pas seulement elle, et qu’il incombait autantà elle qu’à Monsieur d’assurer que l’enfant puisse aller à l’école à Ville B. [39] Elle prétend que Monsieur n’a pas été en mesure de convaincre l’enfant de revenir avec lui à Ville D et qu’elle ne peut êtreblâmée pour cela.
Elle affirme avoir tenté à plusieurs reprises de convaincre l’enfant de repartir, mais que celle-ci était catégorique etqu’elle ne souhaitait pas quitter sa mère. Elle témoigne qu’elle n’a en aucun temps manipulé l’enfant ou tenté de l’influencer. Elleindique au Tribunal que l’enfant a toujours été sous sa garde, qu’elle a toujours commencé l’école avec sa mère et qu’elle souhaite resteravec elle.
[ 40 ] Monsieur prétend pour sa part que Madame s’est en quelque sorte arrangée pour manipuler l’enfant de telle sorte qu’elle puisse ne pas respecter l’ordonnance. Il est d’avis que Madame n’a jamais eu l’intention de la respecter et a décidé d’utiliser l’enfant à cette fin. [ 41 ] Or, il ne fait aucun doute que la position prise par l’enfant a eu un impact sur le comportement des deux parents. [ 42 ] L’enfant semble en effet avoir exprimé une position qui reflète, ou non, ses véritables désirs.
L’avocate nommée pour la représenter sera en mesure de faire des représentations à cet égard dans le cadre de la demande en déménagement. Le conflit de loyauté dans laquelle l’enfant se retrouve peut-être, son jeune âge, son immaturité, sa vulnérabilité sont autant d’éléments qui peuvent expliquer cette position. [ 43 ] Rien dans la preuve n’indique que Madame a manœuvré afin d’influencer l’enfant ou d’empêcher le contact entre elle et Monsieur. Son témoignage à cet égard était crédible. Le 14 septembre par exemple, à l’initiative de Madame, une visite est planifiée entre l’enfant et son père.
Ce dernier se déplace pour visiter l’enfant et retourne à Ville D sans, selon Madame, qu’il ne soit question qu’elle reparte avec lui. [ 44 ] Le Tribunal croit que Madame a laissé la chance à Monsieur de parler seul avec l’enfant et que ce dernier n’a pas été en mesure de convaincre l’enfant de revenir avec lui. [ 45 ] Le Tribunal a aussi cru Madame quand elle a indiqué qu’elle n’est pas demeurée passive et qu’elle a plutôt tenté d’expliquer à l’enfant qu’elle devait repartir avec son père.
Face à l’état émotif de l’enfant, Madame a bien expliqué que les deux parents ont compris le 4 septembre dernier, après deux heures et demie de tentatives infructueuses, que l’enfant de devrait pas être mise dans une telle situation.
Monsieur est donc reparti. [ 46 ] Madame semble s’être en quelque sorte retrouvée dans une situation déchirante qui a rendu le respect de l’ordonnance pour le moins difficile face au refus de l’enfant et à l’incapacité de Monsieur de la convaincre de revenir avec lui. [ 47 ] Dans un tel contexte, il est impossible d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que Madame avait l’intention de ne pas respecter l’ordonnance en assurant que l’enfant puisse fréquenter l’école B à Ville B selon les termes de l’ordonnance. [ 48 ] Bien que le Tribunal soit d’avis que Madame aurait pu mieux collaborer avec Monsieur lors des échanges prévus les 10 et 17 septembre, en répondant aux textos de Monsieur souhaitant confirmer les rendez-vous et en faisant preuve de plus de flexibilité eu égard à la longueur des déplacements et des conditions de la route, le Tribunal n’est pas convaincu que Madame avait l’intention de ne pas respecter l’ordonnance.
Nous ne sommes pas ici dans une situation, comme c’était le cas dans Droit de la Famille - 10472 [8] , où Madame n’a entrepris aucune démarche pour tenter d’amener l’enfant à son père. [ 49 ] Nous sommes aussi loin d’une situation où Madame se serait en quelque sorte campée dans une position apparemment passive de telle sorte qu’on pourrait conclure qu’elle contribue à la non-exécution de l’ordonnance comme c’était le cas dans Droit de la famille - 092692 [9] .
Madame se rend au point de rencontre les 4, le 10, et le 17 septembre tel que cela avait été convenu et elle offre même une visite non prévue le 14 septembre. [ 50 ] Enfin, le Tribunal est d’avis qu’une condamnation en outrage ne constitue pas le remède approprié dans les circonstances particulières de ce dossier.
En raison, notamment, de la gravité des conséquences qui découlent d’un verdict de culpabilité, le Tribunal est d’avis que l’outrage ne devrait être utilisé qu’en tout dernier ressort, et dans les circonstances qui l’exigent. [ 51 ] Usant de son large pouvoir discrétionnaire en la matière, surtout dans un contexte familial, mais d’abord et avant eu égard aux circonstances très particulières de ce dossier et (
i) au fait que l’enfant est de retour à Ville D depuis le 22 septembre (soit moins d’un mois après l’ordonnance du 25 août), (ii) au fait que la défenderesse, malgré les difficultés rencontrées a tenté de retourner l’enfant et (iii) que l’audition portant sur le déménagement aura lieu dans six semaines, le Tribunal est d’avis qu’une condamnation en outrage ne fera qu’envenimer le dossier dans un contexte où les parties sont déjà suffisamment antagonisées. [ 52 ] Comme le dit si bien la Cour d’appel dans Droit de la Famille - 23281 [10] , : La Cour reconnait qu’une condamnation pour outrage au tribunal n’est pas toujours appropriée dans le contexte d’un litige familial, notamment lorsque les autres remèdes n’ont pas été épuisés ou parce que cela peut servir à envenimer la situation .
Toutefois, il est important de faire la distinction entre les types d’ordonnances qui sont généralement rendues dans le contexte d’un tel litige, comme le paiement d’une pension alimentaire ou le partage du temps parental, et les ordonnances-comme celles en cause ici- qui visent à protéger une personne dont la vie, la santé et la sécurité sont menacées. (nos surlignements). [ 53 ] Le Tribunal rappelle à Madame qu’il est primordial qu’elle collabore pleinement à l’avenir avec Monsieur et qu’elle respecte la lettre et l’esprit des ordonnances rendues par le Tribunal.
Madame exprime, par l’entremise de son avocate, qu’elle a appris sa leçon et qu’elle agirait différemment à l’avenir. [ 54 ] Pour l’avenir, le Tribunal encourage les parties à se concentrer sur le meilleur intérêt de leur enfant et sur ses besoins dans un contexte où leur conflit est susceptible d’avoir un impact sur son bien-être. [ 55 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la défenderesse devrait être acquittée de l’accusation d’outrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACQUITTE la défenderesse de l’accusation d’outrage au Tribunal en lien avec l’ordonnance rendue le 25 août 2023 par l’honorable Juge Anne Jacob ; [ 57 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige entre les parties.
__________________________________ MARIE-CLAUDE RIGAUD, j.c.s. Me Chokri Ktaifi KC-LEGAL INC. Avocat du demandeur Me Marie Louise Beauchamp Marie Louise Beauchamp, avocate Avocate de la demanderesse Me Alexandra Dinu Bureau de Montréal-Nord Avocate de l’enfant mineure Date d’audience : 10 janvier 2024
Loading document…