2020 QCCQ 9693, 2020 QCCQ 9693
Opinion
Protection de la jeunesse — 201839 2020 QCCQ 9693 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015311-178, 200-41-017063-199, 200-41-017064-197, 200-41-017065-194, 200-41-017066-192, 200-41-017067-190 DATE : Le 26 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X, Y, Z, A, B et C Enfants respectivement nés les […] 2006, […] 2009, […] 2012, […] 2014, […] 2016 et [… 2017 et D et E (père des enfants Y, Z, A, B,
C) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT corrigé le 30 mars 2020 Paragraphes [1], [33] et [41] a) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Apercu [ 1 ] X a treize ans. Son père est décédé depuis plusieurs années. Elle vit avec sa mère et le conjoint de cette dernière, qu’elle considère comme son père. Le 3 août 2018, le juge Jean Lebel accueille une demande en révision et en prolongation la concernant.
Sa sécurité ou son développement demeure compromis, car elle est victime d’abus physiques [1] et elle présente des troubles de comportement sérieux [2] . Le juge Lebel ordonne qu’elle soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide visant aussi le conjoint de cette dernière.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et requiert que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire et par la suite, à sa mère, à l’exclusion de son conjoint, sauf si préalablement autorisé par la personne chargée du suivi social , avec des mesures d’aide pour une année. Dans la situation de X, pour une meilleure compréhension de la présente affaire, lorsque le Tribunal référera au père, il s’agira du conjoint de la mère. [ 2 ] Les parents ont cinq enfants : Y (dix ans), Z (huit ans), A (cinq ans), B (quatre ans) et C (deux ans).
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection les concernant, au motif de mauvais traitements psychologiques dus à leur exposition aux conflits familiaux [3] . Il propose que les enfants soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père, avec des mesures d’aide pour une année. [ 3 ] Le litige porte sur un nouvel événement d’abus physiques commis à l’endroit de X, sur la demande du DPJ d’exclure le père du domicile familial et sur la supervision des contacts téléphoniques entre celui-ci et X. Les questions en litige
[ 4 ] Est-ce que X a été à nouveau victime d’un geste d’abus physiques par le père? [ 5 ] Est-ce que le père doit être exclu de la résidence familiale? [ 6 ] Les contacts téléphoniques entre X et le père doivent-ils être supervisés? Analyse Est-ce que X a été à nouveau victime d’un geste d’abus physiques par le père? [ 7 ] Le contexte de l’intervention du directeur la protection de la jeunesse auprès de cette famille est lié aux troubles de comportement de X, qui peine à gérer adéquatement ses émotions, et aux gestes d’abus physiques du père pour contenir l’adolescente.
Lorsque la juge André Bergeron déclare la sécurité ou le développement de X compromis, en janvier 2018, les parties demandent au Tribunal d’entériner un projet d’entente par lequel elles reconnaissent ces éléments. [ 8 ] Lorsque X peine à contrôler ses émotions et adopte des comportements problématiques, elle fait notamment des crises de colère. [ 9 ] Des mesures d’aide sont offertes pour neuf mois et on prévoit une intégration progressive de X auprès de sa mère, après un hébergement en famille d’accueil. [ 10 ] Le 3 août 2018, le juge Lebel constate que la situation familiale demeure difficile puisque X peine toujours à contrôler ses émotions et que la relation entre la mère et son conjoint demeure fragile.
Toutefois, ce dernier amorce une prise de conscience et tente de mieux comprendre l’enfant.
Les mesures d’aide sont prolongées pour une année. [ 11 ] Bref, depuis un peu plus de deux ans, X présente des troubles de comportement sérieux, la relation entre la mère et son conjoint est volatile et ce dernier utilise des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de l’adolescente pour contenir ses comportements difficiles. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, peu de changements sont observés dans la dynamique familiale. [ 13 ] Le 27 octobre 2018, à la suite d’une intervention du père auprès de X, un conflit majeur éclate entre lui et la mère.
Celle-ci tente de quitter le domicile avec son véhicule automobile. Le père essaie de l’en empêcher en tirant sur la ceinture de sécurité et en lui serrant les mains autour du cou. X est présente dans la voiture. Elle pousse le père pour défendre sa mère. [ 14 ] Le 3 novembre 2018, la mère porte plainte aux policiers contre le père pour cet incident. Le père quitte alors le domicile familial. Il lui est interdit d’être en contact avec la mère. Pendant la période de rupture, la mère dénigre son conjoint aux yeux de X.
Ce dernier communique avec X, malgré les recommandations des intervenants sociaux qui s’inquiètent des répercussions négatives sur l’adolescente. En février 2019, la mère retire sa plainte. En mars 2019, les parents reprennent leur relation. [ 15 ] En juin 2019, le père réintègre le domicile familial. La relation des parents se détériore rapidement. Les difficultés proviennent des interventions du père auprès de X qui, rappelons-le, présente des difficultés à contrôler ses émotions et a des perceptions erronées constituant parfois l’élément déclencheur d’épisodes de désorganisation importants.
Elle souffre de dysphasie et éprouve des difficultés de compréhension et de communication. [ 16 ] Le DPJ allègue que le 27 août 2019, lors d’un conflit survenu entre X et le père, ce dernier l’a poussée, elle s’est cognée et est tombée dans la salle de bain. À ce moment, l’adolescente veut appeler sa mère, mais le père brise le fils du téléphone pour l’en empêcher. Il la prend par les deux bras et la secoue. Elle tombe sur les genoux. Lorsque la mère arrive, une altercation verbale se déroule entre elle, le père et X. À vingt-et-une heure, le père part travailler.
À la suite de cette querelle, X présente une ecchymose en haut de la fesse droite de la grosseur d’une balle de golf. [ 17 ] X est dispensée de témoigner. Sa déclaration est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués, si elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour que l’on puisse s’y fier. [ 18 ] Madame [intervenante 1] est l’éducatrice de X. Elle explique le contexte dans lequel elle reçoit les propos de l’adolescente lors d’une rencontre prévue avec A et X. Au début, X se montre plus distante.
Elle vient plus tard la rejoindre sur la galerie et lui déclare qu’elle a eu un conflit avec son père la veille. Elle explique qu’ils ont commencé à discuter sur le moment où Y devait revenir à la maison et que la situation s’est envenimée. Elle déclare avoir tenté de joindre sa mère et que le père a tiré le câble du téléphone pour l’en empêcher. Le père se serait levé parce qu’il voulait prendre en charge les enfants alors que X refusait, car sa mère lui avait confié cette responsabilité. Elle se sauve avec A dans les bras.
Elle déclare que le père l’a poussée lorsqu’elle est dans la salle de bain et qu’il l’a pris par le bras. Cet événement se déroule alors que tous les enfants, sauf Y, sont présents. La mère est également absente. L’adolescente lui mentionne avoir un bleu sur une fesse. L’intervenante ne l’a pas examinée, car il s’agit d’un endroit intime. [ 19 ] Madame [intervenante 2], l’intervenante sociale, rencontre la mère le 29 août à l’école, en compagnie de l’éducatrice [intervenante 1]. La mère confirme les éléments essentiels qu’elle a constatés.
Elle a pris une photo du bleu de l’adolescente et lui a montrée le 3 septembre. Elle constate la présence d’une ecchymose, d’une grosseur qu’elle évalue entre celle d’une balle de golf et d’une balle de tennis. À ce moment, la mère croit les propos de sa fille. Elle demande le départ du père du domicile, mais craint qu’il la convainque de revenir, comme il l’a déjà fait. En application d’une mesure de protection immédiate, les enfants sont confiés à la mère à l’exclusion du père. [ 20 ] Le 25 septembre lorsque l’intervenante revoit la mère, cette dernière nie les faits et ne croit plus sa fille.
Elle déclare que le DPJ est responsable du départ du père.
[ 21 ] Le 7 octobre, l’intervenante sociale rencontre X qui maintient sa version des faits. Elle se sent responsable de l’éclatement de la famille et pleure beaucoup. X est hébergée à la maison A, car la mère souhaite qu’elle règle ses problèmes avant de rentrer à la maison. Les 30 et 31 octobre, à la suite d’un conflit avec sa mère, l’adolescente a des idées suicidaires et est alors confiée provisoirement en famille d’accueil. [ 22 ] Au début de l’instruction, la procureure de X déclare que sa cliente se sent responsable des difficultés familiales.
Elle est consciente des enjeux et des impacts de ses déclarations sur le reste de la famille. Pour elle, cela implique notamment qu’elle est exclue de sa famille en raison de ses déclarations.
Malgré cela, elle admet les paragraphes de la demande liée aux événements du mois d’août 2019. [ 23 ] Le père confirme globalement la trame factuelle des événements survenus en août 2019, à la différence que c’est l’adolescente qui l’a frappé, selon sa perception. Il prétend s’être empressé de récupérer A des bras de X dans la salle de bain et n’avoir ni poussé ni frappé l’adolescente. Il la maîtrisait, dit-il. Il déclare avoir filmé et enregistré l’adolescente en pleine désorganisation. Elle crie, pleure et lui dit qu’il la frappe alors que ce n’est visiblement pas le cas.
Malheureusement, le Tribunal n’a pas eu l’opportunité de voir ou d’entendre cet enregistrement. Par ailleurs, le père ne se reconnaît aucune difficulté en lien avec la violence conjugale et les méthodes éducatives déraisonnables pourtant reconnues dans la dernière ordonnance concernant X.
En ce qui le concerne, la dysphasie et les difficultés de compréhension de X constituent le problème. [ 24 ] Le Tribunal considère que les déclarations de X quant aux événements du 27 août 2019 présentent des garanties suffisamment sérieuses pour que l’on puisse s’y fier en raison des éléments suivants : • Les déclarations faites à l’éducatrice et à l’intervenante sociale sont spontanées et soumises à des personnes neutres ; • Elle les a maintenues dans le temps, notamment auprès de sa mère; • L’adolescente ne retire aucun impact positif de ses déclarations.
Au contraire, ces dernières lui sont préjudiciables, en ce sens qu’elle est retirée de son milieu familial et qu’elle porte le poids de l’éclatement de la famille ; • Une ecchymose est observée sur l’adolescente ; • Elle ne s’est pas rétractée. [ 25 ] Le Tribunal considère que ces déclarations démontrent de façon prépondérante que l’adolescente a été victime d’un autre épisode d’abus physiques de la part du père le 27 août 2019.
Elles sont fiables et crédibles, considérant également la dynamique familiale des trois dernières années. [ 26 ] Les déclarations de l’adolescente, tenues pour avérées par la mère jusqu’à ce qu’elle reprenne sa relation avec le père, le fait que le père nie s’être déjà livré à des méthodes éducatives déraisonnables sur l’adolescente alors que les deux dernières ordonnances en traitent spécifiquement, et les conflits entre les parents liés aux interventions du père à l’égard de X, sont des indices permettant au Tribunal de conclure qu’il est plus probable que les événements se sont déroulés comme relatés par l’adolescente aux intervenantes sociales. [ 27 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que le père s’est livré à des gestes d’abus physiques sur X le 27 août 2019.
Cet épisode, en plus de la dynamique familiale stagnante, démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis au sens de l’article 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 28 ] Les parties conviennent que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, car ils sont exposés à la violence familiale. [ 29 ] En effet, la relation entre les parents est volatile. Plusieurs conflits ont lieu entre eux, principalement en lien avec les interventions du père auprès de X, accompagnées parfois d’altercations physiques. Les enfants sont exposés aux querelles des parents et en ressentent des impacts, notamment de l’anxiété et de la tristesse.
Lorsque la mère n’est pas en relation avec le père, elle affirme qu’il est violent. Lorsqu’elle est en relation avec lui, elle déclare que tous les problèmes familiaux découlent des difficultés de X. [ 30 ] Le père ne se reconnaît pas de difficultés et collabore minimalement avec les intervenants du DPJ. [ 31 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de tous les enfants est compromis au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 32 ] Voyons maintenant quelles sont les mesures appropriées. Est-ce que le père doit être exclu de la résidence familiale? [ 33 ] Le DPJ recommande que X soit confiée en famille d’accueil centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2020 et par la suite, à sa mère à l’exclusion du père, sauf si préalablement autorisé par la personne chargée du suivi social , et que les autres enfants soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père, avec des mesures d’aide pour une année. [ 34 ] Or, les parents sont à nouveau en couple.
Le Tribunal doit tenir compte de la cellule familiale telle qu’elle existe. L’hébergement de X en famille d’accueil en centre de réadaptation est approprié à sa situation. Il semble que les querelles entre les parents soient principalement liées à l’encadrement de ses comportements. X n’étant plus à la maison, il n’y a pas de raison pour que le père n’y soit plus.
Les autres enfants du couple courent moins de risque d’être exposés à la violence familiale en raison du fait que X n’y est plus, pour l’instant. [ 35 ] Le DPJ et les parents devront travailler de concert pour mettre fin aux difficultés familiales, en tenant compte des réalités de
cette famille. X, en lien avec ses difficultés comportementales, le père, en lien avec son impulsivité et la violence familiale, et la mère, en lien avec sa dépendance affective et sa relation avec son aînée. Ainsi, à la fin de l’année scolaire, les parties devraient avoir mis en place des moyens concrets pour s’assurer d’interventions efficaces et respectant l’intégrité physique de l’adolescente.
Le défaut par les parents de prendre les moyens nécessaires afin qu’aucun des enfants ne soit exposé à la violence pourrait éventuellement entraîner leur hébergement. [ 36 ] En raison de ce qui précède, X sera confiée à sa mère à compter du 30 juin 2020 et les autres enfants sont confiés à leurs parents. Les contacts téléphoniques entre X et le père doivent-ils être supervisés? [ 37 ] Le DPJ allègue que les contacts téléphoniques entre X et le père devraient être supervisés, en raison de préoccupations quant aux propos tenus par ce dernier et de leur effet sur l’adolescente.
Considérant que le père se plaint de l’incompréhension par l’adolescente de ses propos et actions, et que la preuve démontre que l’adolescente ressent une pression en lien avec l’exclusion du père du domicile familial, la supervision sera une excellente façon de s’assurer que tous se comprennent bien. [ 38 ] En conséquence, cette demande du DPJ est accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE les demandes; Pour X : [ 40 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis suivant les articles 38 c), 38 e) 1° et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une (1) année:
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2020, et par la suite, à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 42 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de la mère avec l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ, à l’exclusion de monsieur E, sauf si préalablement autorisé par la personne chargée du suivi social;
b) Que les contacts entre X et monsieur E s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, à l’exclusion de la mère, sauf si préalablement autorisé par la personne chargée du suivi social;
c) Que les contacts téléphoniques entre l’adolescente et monsieur E se déroulent selon entente entre ce dernier, la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et à défaut, qu’ils soient supervisés; [ 43 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que monsieur E autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
b) Que monsieur E prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (agressivité et impulsivité); [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. Pour Y, Z, A, B et C : [ 45 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 46 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
f) Que les enfants soient confiés à leurs parents;
g) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
i) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 47 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
c) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault pour X Me Pascal Bernier pour les enfants Y, Z, A, B, C Me Julien Bolduc pour la mère Me Laurianne Demers pour le père des enfants Y, Z, A, B, C Dates d’audience 28 octobre 2019 et 30 janvier 2020 /sl
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