2013 QCCQ 7538, 2013 QCCQ 7538
Opinion
Protection de la jeunesse — 132050 2013 QCCQ 7538 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001419-120 JUGEMENT RENDU LE : 21 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1997, domiciliée au […] _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […]. Mère-intimée B, domicilié au […].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 30 août 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescente à son père avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que le conflit entre les parents est encore très présent. L'adolescente se retrouve au centre d'une situation qui provoque chez elle un stress qu'elle a de la difficulté à contrôler. [ 4 ] L'adolescente demeure avec son père et sa conjointe jusqu'au 24 janvier 2013. Quelques jours auparavant, l'adolescente mentionne ne plus vouloir vivre chez son père disant que ce dernier et sa conjointe crient toujours après elle.
Elle demande à être hébergée en famille d'accueil. [ 5 ] Pendant les deux mois précédant cette demande, l'adolescente n'a pas de contact avec sa mère. [ 6 ] La mère présente une santé mentale très fragile. Chaque anniversaire de la mort de son fils provoque chez elle un bouleversement qu'elle a de la difficulté à gérer qui affecte l'adolescente. Elle a débuté des services pour la supporter dans son deuil, mais ne les a pas complétés.
[ 7 ] Le 24 janvier 2013, l'adolescente fugue du domicile du père. Le rôle de la mère à la suite de cette fugue est plutôt nébuleux. Sa collaboration avec les policiers et la protection de la jeunesse est questionnable jusqu'à ce que l'adolescente soit retrouvée. [ 8 ] À la suite de cette fugue, il est convenu que l'adolescente demeure temporairement chez la mère. [ 9 ] La collaboration de la mère et de l'adolescente s'est améliorée par la suite.
La mère a signé des autorisations pour que l'intervenante puisse être informée de l'évolution de sa santé mentale. [ 10 ] Toutefois, la mère devra améliorer son encadrement si elle veut offrir un milieu plus adéquat à sa fille. [ 11 ] Les deux parents devront démontrer plus de maturité et faire en sorte que l'adolescente cesse de subir les conséquences de leurs différends.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2012 par le juge Jacques Rioux; [ 15 ] CONFIE l’adolescente à la mère; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 17 ] PERMET que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Danye Daigle, procureure de l’adolescente Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 21 mars 2013
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