2013 QCCQ 8608, 2013 QCCQ 8608
Opinion
Protection de la jeunesse — 131889 2013 QCCQ 8608 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000801-126 455-41-000802-124 455-41-000817-122 DATE : Le 30 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2007 Y Né le […] 2007 Z Né le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district de la ville A (Québec) […]
Partie requérante et A , […] Mère des enfants et B , […] Père de l'enfant Y et C , […] Père de l'enfant Z et D , […]
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X (6 ans), Y (5 ans) et Z (5 mois) pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis leur sécurité et leur développement au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la
jeunesse. [ 2 ] La directrice dépose divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 3 ] Elle requiert le maintien des enfants auprès de leur mère et dispenser divers services auprès de cette famille. [ 4 ] Elle souhaite de plus que les contacts entre l'enfant Y et son père soient selon entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice. [ 5 ] Elle demande d'ordonner que l'enfant Y fréquente un milieu de garde. [ 6 ] Elle croit opportun de recommander à la mère d'entreprendre une démarche thérapeutique en lien avec son diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 7 ] La mère conteste les faits.
Elle reconnaît tout au plus nécessiter du support quant à la discipline à mettre en place pour X.
En ce qui concerne Y qui s'avère un enfant docile, dit-elle, et Z le bébé, elle énonce qu'elle n'a besoin d'aucun soutien. [ 8 ] La mère accepterait toutefois recevoir les services de monsieur E, éducateur spécialisé, et de lui seul, puisqu'elle le connaît et l'apprécie, ayant reçu des services par le passé. [ 9 ] Dans les faits, la mère a reçu dans la région de la Ville B des services de la protection de la jeunesse de 2008 à 2010 à la suite de la judiciarisation de la situation de X et Y. [ 10 ] Le père de Y admet le contenu des rapports.
Il déclare qu'il existait bel et bien de la violence au sein du milieu familial et qu'il n'a jamais été témoin de menaces proférées par la mère à l'endroit des enfants. Il accepte les mesures proposées. [ 11 ] Monsieur D est le père de X. Il a présenté une requête en déclaration de paternité auprès de la Cour supérieure. Ce jour, la mère a signé un consentement à jugement concernant cette demande. [ 12 ] Il a déposé également une requête en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d'être reconnu
partie au dossier. Les parties y ont consenti. [ 13 ] Monsieur D s'est impliqué auprès de sa fille à compter de l'automne dernier (mi-septembre / début octobre 2012). Il déclare, par l'entremise de son avocate, qu'il n'a jamais été témoin de propos inadéquats utilisés par la mère à l'encontre de sa fille. [ 14 ] Il ne peut, dit-elle, confirmer ou infirmer le contenu des documents déposés au soutien de la preuve par l'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse puisque ces documents sont antérieurs à l'implication de son client auprès de son enfant.
Il accepte cependant les mesures recherchées. [ 15 ] Le père de Z a reçu signification de la procédure dans le délai imparti. Il est toutefois absent. La mère déclare qu'il est chez elle pour prendre soin du bébé. [ 16 ] De l'ensemble de la preuve, le tribunal retient les faits suivants comme étant avérés. [ 17 ] La mère a eu trois enfants issus d'autant d'unions. Elle est enceinte présentement mais elle ignore qui est le père de cet enfant à naître. La relation de la mère avec le père de Z est ponctuée de conflits. La mère ignore si elle reprendra vie commune avec ce dernier.
Entre-temps, elle a décidé d'intégrer monsieur D dans la vie de X. Elle a de plus eu des relations sexuelles avec monsieur D, d'où l'ignorance de la mère quant à la filiation paternelle de l'enfant à naître. [ 18 ] X n'a jamais été en mesure d'établir des liens affectifs prégnants avec son père. La figure paternelle pour cette enfant est monsieur B, père de Y. [ 19 ] La mère a rompu avec ce dernier au mois de février 2011. X n'a pu garder de liens avec monsieur B compte tenu des conflits prévalant entre la mère et son ex-conjoint.
Monsieur B s'est révélé de plus peu empressé à maintenir des liens avec X. [ 20 ] Monsieur D fut donc parachuté dans la vie de X du jour au lendemain. La mère, éprouvant depuis toujours des difficultés dans l'exercice de la discipline, monsieur B ayant endossé cette responsabilité au fil des ans, la mère a choisi dorénavant de s'en remettre à monsieur D quant à l'exercice de ce rôle auprès de l'enfant bien qu'elle considérait avoir effectué à ce
chapitre des progrès. [ 21 ] Chaque matin, monsieur D se rend au domicile de la mère. Il accompagne X jusqu'à l'école. Il va la quérir à la sortie des cours. Il intervient afin d'exiger qu'elle respecte les demandes de la mère. Bref, bien qu'il soit un étranger pour cette enfant, voilà qu'il s'autorise à exiger de l'enfant plusieurs choses sans seulement avoir au préalable pris le temps d'établir des liens affectifs étroits avec cette enfant. [ 22 ] Dans un tel contexte, rien d'étonnant que cette enfant présente des troubles de la conduite.
Du haut de ses 6 ans, l'enfant rétorque aux propos des professeurs, frappe ses pairs et crache. [ 23 ] Cette enfant suit présentement le programme dispensé par le CLSC quant à l'impact découlant de la violence dans ses interactions et concernant l'apprentissage de moyens alternatifs. [ 24 ] À la maison, la situation n'est guère meilleure. Bien que la mère précise qu'elle dénote des améliorations depuis février 2011. La mère reconnaît qu'elle est dépassée.
Elle dira de X qu'elle a «une tête de cochon», qu'elle n'aurait jamais cru être confrontée à pareille situation en réalisant que sa fille a «la tête plus dure qu'elle». [ 25 ] La mère précise que les trucs qu'elle a appris il y a deux ans dans le cadre du programme pour développer ses compétences parentales ne fonctionnent plus. La mère adopte des méthodes éducatives inadéquates. Elle est incapable d'imposer son autorité,
notamment auprès de X de façon appropriée sans recourir aux menaces ou à l'usage de propos dénigrants. [ 26 ] La mère n'a pas su adapter ses interventions en fonction des besoins changeants des enfants. La mère est impulsive et incapable de gérer ses émotions. L'évaluation psychiatrique de la mère effectuée lors de la première judiciarisation de ces dossiers conclut qu'elle souffre d'un trouble de personnalité limite.
La mère s'emporte, crie après les enfants, les insulte en les traitant de divers noms pas vraiment aimables. [ 27 ] Le rapport de madame [intervenante 2], travailleuse sociale qui a assuré le suivi prénatal dans le cadre du programme A dispensé par le CLSC est fort éloquent. Les parties ont admis le dépôt en preuve de ce rapport et reconnu que si madame [intervenante 2] témoignait, telle serait son témoignage, madame [intervenante 2] étant retenue au chevet de son époux. [ 28 ] Depuis lors, la mère ne veut plus recevoir aucun service dans le cadre de ce programme.
Elle accepte simplement la présence de l'infirmière, service dispensé par le biais du programme B. [ 29 ] Madame [intervenante 2] rapporte diverses informations fort troublantes qui découlent de ses rencontres avec la mère. Cette dernière considère que la travailleuse sociale a déformé ses mots, puisqu'elle ne maîtrise guère les rudiments du français. La lecture du rapport de madame [intervenante 2] nous démontre tout le contraire. [ 30 ] La mère, lors de son témoignage, a de plus confirmé en grande
partie les faits relatés par madame [intervenante 2].
Il en est ainsi des diverses unions de la mère, son problème de santé mentale, sa consommation antérieure d'amphétamines, son refus de poursuivre sa médication et son suivi psychiatrique, des signalements antérieurs à la protection de la jeunesse, des accusations auxquelles elle est confrontée en chambre criminelle suite au décès du fils de monsieur B. [ 31 ] Dans un tel contexte, il est pour le moins difficile de soutenir que madame [intervenante 2] a une compréhension du français qui se veut en quelque sorte sélective. [ 32 ] La mère réagit beaucoup lorsque madame [intervenante 2] cite ces propos à l'encontre de X, tel: «J'ai le goût de m'en débarrasser.
Je ne sais plus quoi faire. Elle ne m'écoute pas.» … «Mon ordinateur vaut de l'or. Touche pas à ça sinon je te casse les jambes.» Lorsque l'enfant enfile les souliers de sa mère, celle-ci lui rétorque: «Tu vas te casser les pieds et après je vais rire»… «Tête de cochon». . La mère a bien essayé de nuancer toutes ces expressions en Cour, sans grand succès toutefois. [ 33 ] De l'avis du tribunal, le témoignage de la mère n'est guère convaincant et s'avère peu crédible.
Qui plus est, les attitudes adoptées par la mère tout au long de l'audition confirment amplement son manque de retenue. [ 34 ] La mère est incapable d'autocontrôle et d'autocensure. Son comportement est agressif. Elle soupire haut et fort lorsque confrontée aux questions. Elle tutoie les avocates et le juge. [ 35 ] Elle demande à l'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse de cesser de poser des questions. Si elle en a encore pour longtemps?
Elle lui prête des intentions malveillantes et ce, malgré les nombreux avertissements formulés par le tribunal et son avocate. [ 36 ] Ses propos sont irrespectueux, notamment à l'endroit de son ex-conjoint, monsieur B, qu'elle qualifie de «taouin». Lors des conflits les opposant, elle dira que les «cochons» ont dû intervenir à la suite de plaintes. [ 37 ] Le tribunal constate que la mère fait montre d'une absence complète d'introspection. La source de ses problèmes, ce sont les autres.
Elle est en colère à l'endroit de l'éducatrice de la garderie, madame F, puisque cette dernière a daigné dénoncer les attitudes de la mère à l'encontre des enfants. [ 38 ] Madame F a accepté de témoigner malgré le fait qu'elle fut victime d'intimidation par la mère. [ 39 ] En novembre dernier, alors que tous attendaient pour procéder à l'audition de ce dossier qui a dû malheureusement être remis compte tenu de l'encombrement du rôle, la mère a proféré des insultes à quelques pouces du visage de madame F, lui disant des «fuck you» et lui faisant «un doigt d'honneur». [ 40 ] L'intervenante s'est interposée et a conduit madame F dans une pièce en retrait et ce, jusqu'au départ de la mère. [ 41 ] Madame F témoigne, bien qu'elle mentionne avoir peur de la mère. [ 42 ] Elle nous fait part des gestes brusques de la mère à l'endroit des enfants.
À l'arrivée des enfants à la garderie, la mère est fâchée et contrariée. Elle fut témoin notamment de propos inquiétants alors que la mère dit à X: «Ce soir t'a besoin de trouver mes lunettes de soleil sinon je te casse les doigts» . [ 43 ] Les propos de la mère sont intimidants au point d'effrayer l'éducatrice.
La mère alors enceinte de nouveau dira en présence des enfants et de l'éducatrice les deux mains sur le ventre: «Quand je pense que je vais avoir un autre monstre comme ça» . [ 44 ] L'éducatrice a jugé pertinent d'aviser la responsable de la garderie. [ 45 ] La mère fut rencontrée et adopte désormais des comportements davantage adéquats. [ 46 ] Madame F a pris récemment sa retraite. [ 47 ] La mère, lors d'une question de l'avocate de la directrice, dira qu'elle entend retirer ses enfants de la garderie pour finalement se rappeler qu'une telle démarche ne sera plus nécessaire compte tenu du départ de madame F. [ 48 ] Quelle grande sensibilité à l'endroit des enfants?
[ 49 ] La mère a abandonné son suivi psychiatrique. Elle ne prend plus de médication. Elle n'a pas l'intention de s'investir à nouveau dans une telle démarche. Elle dira à madame [intervenante 2] d'avoir fait l'hypocrite en s'inscrivant jadis dans toutes les démarches exigées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 50 ] Elle ne veut plus de suivi par le biais du programme A (0-5 ans) dont l'un des objectifs est notamment d'outiller le parent quant aux moyens positifs à utiliser en lien avec la discipline.
Elle ne veut pas s'impliquer dans un suivi psychosocial avec l'intervenante de la protection de la jeunesse. [ 51 ] Elle accepte la présence de monsieur E, éducateur spécialisé, mais de personne d'autre.
Elle n'a pas l'intention de participer à aucun atelier afin d'améliorer ses compétences parentales sauf si monsieur E lui recommande de le faire et là encore seulement si ceux- ci sont à sa convenance. [ 52 ] Bref, la mère n'a aucune reconnaissance en ce qui concerne les motifs de compromission et la nécessité pour elle de modifier ses méthodes éducatives. [ 53 ] La preuve démontre amplement qu'elle doit au plan personnel entreprendre un suivi rigoureux en lien avec ses problèmes de santé mentale.
Une thérapie à long terme s'impose en pareil cas. [ 54 ] Les besoins psychologiques des enfants semblent de plus être complètement méconnus de cette mère. Les pères sont interchangeables au gré des besoins de la mère. Les conflits nombreux auxquels sont exposés les enfants semblent être la norme. [ 55 ] À toutes les deux fins de semaine, X est confiée à sa grand-mère paternelle, et ce, depuis plus d'un an et demi.
La tante paternelle est déménagée au logement au dessus de celui de la mère au mois de novembre dernier et selon la mère, elle s'implique activement depuis lors auprès de l'enfant bien qu'elle n'ait eu aucun lien au préalable avec l'enfant. [ 56 ] Et que dire du père qui sans crier gare débarque dans la vie de sa fille de 6 ans. [ 57 ] Y a vu son père à huit reprises depuis février 2011.
Au mois de décembre, dans le cadre du souper de Noël, Y a vu son père alors qu'il était sans nouvelle de celui-ci depuis les onze derniers mois. [ 58 ] Y passe régulièrement une fin de semaine sur deux chez sa grand-mère paternelle. La relation entre la grand-mère et son fils, le père de Y, est houleuse. [ 59 ] Le père a effectué les quelques visites à Y par le biais de sa grand-mère. Il a l'intention, dit-il, de se réconcilier avec sa mère. Monsieur B précise qu'il s'est en
partie écarté de la vie de son fils compte tenu des conflits prévalant avec la mère. Il a rompu avec celle- ci puisqu'il en avait assez notamment des gestes de violence dont il était victime. Il dira de la mère qu'elle «pétait sa coche à pelletée». [ 60 ] La situation de Z n'est pas plus reluisante. Il a quelques mois à peine et déjà la discorde et la chicane prévalent au sein du couple.
L'incartade de la mère enceinte à nouveau n'augure en rien la perspective de jours meilleurs. [ 61 ] La mère et monsieur B sont confrontés à des accusations en chambre criminelle pour homicide involontaire et négligence à l'endroit de A, un jeune enfant issu d'une union antérieure du père. Ce dernier et madame A assuraient la garde de cet enfant.
A est décédé en février 2008 d'une maladie infectieuse, le père et madame A ayant négligé d'assurer ses besoins médicaux. [ 62 ] L'enquête du coroner fut très longue, ce qui explique les procédures judiciaires relativement récentes en chambre criminelle. [ 63 ] Ce jour, la preuve révèle que les besoins de santé de X qui souffre d'asthme sont également négligés.
Madame [intervenante 2] a invité la mère à se présenter au CLSC puisque la mère lui déclarait qu'elle n'avait pas de médecin de famille pour lui fournir une prescription lui permettant d'obtenir une pompe pour l'asthme à l'enfant. [ 64 ] Madame [intervenante 2] rapporte: «La mère ne veut pas. Elle n'aime pas attendre. Elle n'aime pas venir au CLSC.
Au pire aller, ma p'tite sœur travaille dans une clinique à la ville C et je lui demanderai une pompe si nécessaire». (Pièce D-4) [ 65 ] La mère témoigne qu'effectivement, elle a obtenu par le biais de sa sœur la médication nécessaire pour l'enfant. [ 66 ] Pourquoi la mère tergiverse et tarde à prendre des mesures nécessaires afin d'assurer une réponse constante aux besoins de l'enfant, d'autant que la situation de ces enfants fut en 2008 déjà judiciarisée? [ 67 ] La lecture des jugements de Monsieur le juge Robert Proulx fait état de difficultés similaires de la part de la mère et de monsieur B, soit leur négligence à répondre aux divers besoins des enfants selon l'article 38 b) 1)
i) ii) et b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 68 ] Monsieur le juge Proulx dénote également l'impulsivité, l'agressivité de la mère, son absence de reconnaissance, les difficultés financières du couple, les conflits nombreux auxquels sont exposés les enfants et l'absence de mobilisation et de collaboration des parents. [ 69 ] Y fut confié à sa grand-mère paternelle par les parents en février 2008, il a alors tout juste deux mois. En avril 2008, le tribunal ordonne de le confier à la grand-mère paternelle pour une période additionnelle de cinq mois. X fut confiée à une famille d'accueil.
Le 6 octobre, le tribunal reconduit la durée de ces placements pour une période de neuf mois. [ 70 ] Il autorise cependant la réinsertion familiale des enfants dans les deux derniers mois de l'ordonnance. L'un des motifs retenus qui empêche le retour immédiat des enfants chez la mère est la mobilisation toute récente de cette dernière et sa reconnaissance trop partielle pour être en mesure de contrôler son émotivité en présence des enfants. [ 71 ] Le 16 juillet 2009, le tribunal confie les enfants aux parents. La mère a participé à une évaluation psychiatrique et a pris pendant
un certain temps une médication. Elle a participé à des rencontres individuelles au CLSC et à six rencontres de couple. Elle a participé également à un atelier sur le développement des capacités parentales. La preuve démontrait une ouverture chez la mère quant aux interventions et une attitude plus respectueuse envers les intervenantes. [ 72 ] À l'époque, Y a vécu chez sa grand-mère (février 2008 à juillet 2009). X, âgée de 2 ans et demi, a passé près de seize (16) mois au sein d'une famille d'accueil. [ 73 ]
Malgré tout cela, le tribunal est confronté à nouveau au même scénario; l'écoulement du temps permet de constater que la mère a agi par conformisme sans réel désir de changer les choses. Faut-il le rappeler, elle dira à madame [intervenante 2] qu'elle a fait l'hypocrite afin de récupérer à nouveau les enfants. [ 74 ] Le tribunal met en doute également la franchise de la mère.
Celle-ci niait à l'époque avoir consommé des amphétamines, bien que Y testait positif à sa naissance quant à cette substance et qu'il a nécessité un sevrage. [ 75 ] La mère continue de nier les propos tenus à madame [intervenante 2] et ceux de madame F. L'intervenante fut à même aussi d'observer les réactions de Y qui refuse de parler de sa famille. Il est apeuré et dira: «Maman va être fâchée» . [ 76 ] La mère banalise malgré tout la situation. [ 77 ] Dans un tel contexte, comment est-il possible de maintenir les enfants auprès de leur mère? [ 78 ] En 2008, la mère a participé à une évaluation psychologique.
Le psychologue dit: Ses capacités d'introspection s'avèrent inexistantes. (…) Madame A décrit ses enfants dans ce qu'ils lui apportent, à elle, de reconnaissance. On peut se demander ce qu'il advient quand tel n'est pas le cas et que, narcissiquement, elle n'y trouve pas son compte. (Pièce D-6 - pages 3 et 6) [ 79 ] Au
chapitre des conclusions et recommandations, le psychologue ajoute: Madame A apparaît à l'examen psychologique comme une femme particulièrement fragile et dont le contact avec la réalité paraît fluctuer selon qu'elle soit plus ou moins envahie par la charge émotive qui l'habite au gré des événements. Â cette fragilité paraît se juxtaposer un égocentrisme (aux accents rageurs quand il se trouve frustré) qui semble ne guère la disposer à des rapports faciles, et gratifiants avec autrui.
Il y a lieu de craindre qu'elle soit négligente dans les soins et l'investissement à prodiguer à des enfants, La tache parentale qui ne peut correspondre aux aspects exaltants qu'elle veut y voir, risque fort au contraire de la confronter à des frustrations qu'elle pourrait ne guère savoir contenir elle-même.
En ce sens, sa capacité parentale doit selon nous être considérée comme étant mince et nécessitant une prudente investigation. (Pièce D-6 – page 7) [ 80 ] Et que dire de monsieur B et monsieur D qui soutiennent candidement n'avoir jamais été témoins de propos dénigrants de la mère à l'encontre des enfants alors qu'elle ne démontre aucune gêne de le faire en présence de tiers. [ 81 ] Le tribunal, sans hésitation, déclare la sécurité et le développement de ces enfants compromis.
Compte tenu de l'heure tardive, le tribunal estime toutefois préférable de reporter l'audition sur les mesures applicables au 20 mars prochain. [ 82 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 83 ] ACCUEILLE la requête; [ 84 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis; À
TITRE INTÉRIMAIRE [ 85 ] ORDONNE que les enfants X, Y et Z soient maintenus auprès de leur mère et que celle-ci fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 86 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant Y et son père s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 88 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 89 ] ORDONNE que l'enfant Y fréquente un milieu de garde;
[ 90 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche thérapeutique en lien avec son diagnostic de trouble de personnalité limite; [ 91 ] ORDONNE la mise en place des services d'un éducateur de milieu auprès de la famille et RECOMMANDE que monsieur E assure ce suivi éducatif; [ 92 ] CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la ville A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 93 ] REPORTE l'audition sur les mesures applicables au 20 mars 2013. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J.
Me Danielle Dontigny Avocate pour les enfants Me Maryse Pinsonneault Avocate pour la mère Me Christine Loubier Avocate pour M. D
Partie au dossier Date d’audience : Le 30 janvier 2013
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