2014 QCCQ 7216, 2014 QCCQ 7216
Opinion
Tremblay & Tremblay Avocats inc. c. Dion 2014 QCCQ 7216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-22-001115-137 DATE : 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ TREMBLAY & TREMBLAY AVOCATS INC. Demanderesse-INTIMÉE c.
RAYNALD DION Défendeur- REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (Art. 482 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La procédure de rétractation de jugement fondée sur l'article 482 du Code de procédure civile (C.p.c.) comprend premièrement l'étape de la réception (art. 484 C.p.c.) et ensuite celle de l'adjudication finale sur la requête (art. 487 C.p.c.) . [ 2 ] Cette dernière étape se divise elle-même en deux parties soit l'adjudication sur le rescindant (les motifs de rétractation) et sur le rescisoire (les moyens de défense à l'action).
À ce stade, la requête fait alors «partie de la procédure dans la poursuite originale» (art. 484 C.p.c. ) avec toutes les conséquences que cela comporte (interrogatoire, défense, etc.). [ 3 ] Le Tribunal se prononce aujourd'hui seulement sur la réception de la requête en vertu des articles 482 et 484 C.p.c. . Si la réception de la requête est accueillie, le processus suivant comprend les étapes mentionnées au paragraphe précédent qui sont souvent franchies d'un seul trait à la discrétion du Tribunal. [ 4 ] L'étape de la réception de la requête vise à s'assurer d'éliminer les requêtes futiles et vouées à l'échec.
Dans son analyse, le Tribunal doit déterminer trois choses : 1) si la requête a été présentée dans le délai; 2) si prima facie le défendeur-requérant présente une cause suffisante de rétractation selon l'article 482 C.p.c. et; 3) si prima facie les motifs de défense ne sont pas manifestement frivoles. [ 5 ] Pour décider de ces questions, le Tribunal doit tenir pour avérés les allégations de la requête du défendeur-requérant lesquelles nous apprennent : ✔ qu'un jugement lui réclamant des honoraires a été rendu contre lui par défaut de plaider le 2 décembre 2013; ✔ qu'il a été dans l'impossibilité de faire une défense car la demanderesse-intimée a refusé de fournir à son procureur une copie de son dossier à la base desdits honoraires pour lesquels il est poursuivi et cela malgré de nombreuses demandes; ✔ que la demanderesse-intimée exige des frais et honoraires de photocopies non quantifiés pour fournir une copie du dossier et que sans une consultation exhaustive dudit dossier la défense ne peut être produite [1] .
[ 6 ] En ce qui a trait au délai de présentation de cette requête, le jugement a été rendu le 2 décembre 2013 mais, le greffier étant à l'extérieur de Matane, ce n'est que le 9 décembre 2013 que le palais de justice de Matane a reçu ledit jugement. Par conséquent, si la copie du jugement a été transmise le jour même par la poste au défendeur-requérant celui-ci en a pris connaissance au plus tôt le lendemain soit, le 10 décembre 2013.
Or, la requête en rétraction de jugement a été déposée et signifiée le 23 décembre 2013 soit à l'intérieur du délai de 15 jours. [ 7 ] Quant à la preuve d'une cause suffisante au sens de 482 C.p.c. , la preuve démontre prima facie qu'en aucun temps le défendeur- requérant n'a été négligeant dans le suivi de ce dossier, bien au contraire. Le défendeur-requérant ne doit pas souffrir de la querelle qui semble présente entre les procureurs et sur laquelle le Tribunal reviendra plus en détail dans l'analyse de cette cause suffisante.
La preuve démontre prima facie que le défendeur-requérant a agi avec l'objectif de contester la poursuite mais c'est hors de son contrôle qu'il a n'a pu soumettre ses moyens de défense détaillés. [ 8 ] Finalement, quant à la troisième étape visant à vérifier si le défendeur-requérant présente prima facie des motifs de défense qui ne sont pas manifestement frivoles, le défendeur-requérant allègue à sa requête qu'il ne doit pas les honoraires réclamés, à tout le moins une bonne
partie de ceux-ci et que sans une copie de son dossier, il n'est pas en mesure de détailler davantage sa défense. [ 9 ] Prima facie cela n'apparaît pas frivole ni voué à l'échec bien que les motifs pourraient être davantage détaillés si le défendeur- requérant était en mesure de le faire en vérifiant à son dossier le travail accompli pour justifier de tels honoraires. [ 10 ] La soussignée s'inspire de la décision rendue le 22 février 2012 par la Cour d'appel dans Berthelette c.
Autonum Presto Locations inc. [2] , alors que la Cour dit ceci : « [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée. » [ 11 ] Dans le présent dossier, la situation est la suivante.
Le 21 mai 2013, l'étude Tremblay & Tremblay Avocats inc., signifie une requête introductive d'instance au défendeur-requérant et lui réclame des honoraires d'avocat pour l'avoir représenté dans une instance en divorce. [ 12 ] Le 24 mai 2013, le défendeur-requérant produit une comparution personnelle écrite à la Cour et sur celle-ci, il inscrit qu'il demande une remise de la date prévue pour la présentation le 5 juin 2013. [ 13 ] Le 4 juin 2013, une lettre des procureurs Tremblay & Tremblay est transmise au défendeur-requérant accompagnée d'un autre compte d'honoraires pour un montant différent de celui réclamé dans la requête introductive d'instance présentable le lendemain.
Le défendeur-requérant est confus et ne s'y retrouve pas dans tous ces honoraires. [ 14 ] Le 5 juin 2013, le défendeur-requérant est présent à l'audience et demande une remise parce qu'il n'est pas en mesure de dénoncer ses moyens de défense oraux et qu'il désire consulter un avocat.
La remise est accordée au 2 octobre 2013 et le procès-verbal fait mention qu'à cette date le défendeur-requérant dénoncera ses moyens de défense, avec ou sans avocat. [ 15 ] Le 5 septembre 2013, le défendeur-requérant signe une autorisation écrite qui dit ceci : « AUTORISATION Je soussigné, Raynald Dion, domicilié et résidant au […] à Matane (Québec) […] district de Rimouski, autorise Me Y.
ANDRÉ LE BOUTILLIER au bureau DUMAS GAGNÉ LABRECQUE, exerçant au 400, boulevard Jean-Lesage, bureau 310 à Québec (Québec) G1K 8W1, à obtenir tous les documents que j'ai remis à Me Denis Tremblay ainsi que mon dossier complet de divorce portant le numéro A-18916. NO. DOSSIER : […] » [ 16 ] Le 11 septembre 2013, Me Le Boutillier transmet cette autorisation à Me Tremblay et lui demande par lettre de lui faire parvenir la copie du dossier en question.
Me Tremblay refuse au motif que Me Le Boutillier n'a pas comparu formellement au dossier de la Cour. [ 17 ] Le 1 er octobre 2013, soit la veille de la présentation de la requête introductive d'instance, Me Le Boutillier étant à Québec, il transmet une télécopie au greffier de la Cour du Québec de Matane et joint une copie de la lettre expédiée à Me Tremblay le 11 septembre 2013. [ 18 ] Il informe par le fait même le greffier qu'il n'a pas reçu le dossier et qu'il lui est difficile de conseiller son client pour dénoncer les moyens de défense appropriés.
Par conséquent, il écrit qu'il demande de reporter le dossier au prochain terme afin de déterminer si une ordonnance devra être rendue pour permettre une gestion efficace de ce dossier. [ 19 ] Le lendemain, soit le 2 octobre 2013, le défendeur-requérant est présent, Me Le Boutillier est absent puisqu'il n'a pas comparu à
titre de procureur. Le défendeur-requérant confirme qu'il a communiqué avec Me Le Boutillier pour obtenir des conseils mais celui-ci n'ayant pu obtenir une copie du dossier pour lequel des honoraires lui sont réclamés, vu le refus de Me Tremblay, il n'est toujours pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense oraux. Suivant les discussions entre le Tribunal, le défendeur-requérant et Me Tremblay, une suspension du dossier est ordonnée à 9h51 pour que le défendeur-requérant communique à nouveau avec son procureur.
[ 20 ] Ce qui surviendra par la suite n'est pas clair mais il appert que lorsque le dossier est rappelé à 11h22, le requérant n'est pas dans le palais de justice. Le Tribunal constate alors le défaut et réfère le dossier au greffier spécial. Me Tremblay est quant à lui présent et s'en remet au Tribunal.
Le défendeur-requérant s'est présenté plus tard mais on l'a informé qu'il était trop tard, le dossier avait été référé au greffier spécial. [ 21 ] Le jour même, Me Le Boutiller étant informé de cette situation, transmet une télécopie à Me Tremblay lui demandant de retirer immédiatement le dossier transmis au greffier et qu'à défaut, une plainte au syndic du Barreau serait déposée.
Sans délai Me Tremblay répond par écrit et rappelle à Me Le Boutillier que puisqu'il n'a toujours pas comparu, il ne donnera pas suite à sa demande. [ 22 ] Le 18 octobre 2013, une nouvelle missive est transmise par Me Le Boutillier demandant à nouveau copie du dossier. [ 23 ] Le 24 octobre 2013, Me Tremblay répond par écrit que puisqu'il n'a toujours pas comparu, il considère n'avoir aucune obligation de lui transmettre ledit dossier. Cependant, il serait disposé à le faire moyennant le paiement des frais de photocopies et du temps consacré à faire celles-ci.
Il rappelle que le dossier s'étant rendu à la Cour d'appel, il est très volumineux laissant sous-entendre des coûts élevés. Il attend un engagement écrit à payer les frais et honoraires nécessaires à la confection des photocopies avant de procéder à celles-ci. Cependant, il ne dit pas à combien il évalue les frais et honoraires.
Me Tremblay ajoute que si le défendeur-requérant désire obtenir la totalité de son dossier, l'original de celui-ci lui sera remis sans nécessité d'en faire de photocopies mais pour cela, il doit acquitter la totalité des honoraires et déboursés qui sont dus, soit ceux faisant l'objet de la poursuite contestée. [ 24 ] La preuve est muette à savoir ce qui s'est passé par la suite jusqu'à ce que jugement soit rendu par le greffier spécial le 2 décembre 2013. [ 25 ] Le Tribunal fait siens à nouveau les propos de la Cour d'appel rendus dans la décision mentionnée précédemment lorsqu'elle mentionne que le dossier n'est pas à l'honneur des membres du Barreau qui agissaient tant en défense qu'en poursuite.
Cela reflète la pensée de la soussignée dans le présent dossier. [ 26 ] Le Tribunal est en désaccord avec la position de Me Tremblay qui refuse jusqu'à la mi-octobre de remettre une copie du dossier à Me Le Boutillier pour la simple raison qu'il n'a pas déposé de comparution formelle à la Cour. L'autorisation écrite de son client était suffisante pour que Me Le Boutillier obtienne le dossier. Est-il nécessaire de rappeler que le dossier appartient toujours au client et qu'en vertu de l'article 3.07.01 du Code de déontologie des avocats , il a le droit d'y avoir accès.
D'ailleurs, sur le site du Barreau du Québec on peut lire sous la rubrique "Déontologie" relativement à l'article 3.07.01 que l'avocat ne peut exiger des frais de son client pour la prise de photocopies. [ 27 ] Le défendeur-requérant s'était engagé à mandater un avocat pour l'aider à établir ses moyens de défense oraux qu'il devait soumettre le 2 octobre 2013. En aucun temps le défendeur-requérant n'était obligé d'être représenté par procureur le 2 octobre 2013. Le défendeur-requérant pouvait très bien choisir de mandater un avocat pour agir à
titre d'avocat-conseil et choisir de continuer de se représenter seul.
D'ailleurs, le 5 juin 2013, la juge Kennedy n'oblige pas le défendeur-requérant a être représenté par procureur le 2 octobre 2013 puisque le procès-verbal mentionne «avocat ou non». [ 28 ] En signant une autorisation claire autorisant Me Tremblay à transmettre une copie de son dossier à Me Le Boutillier, c'est ce qu'a tenté de faire le défendeur-requérant mais en vain et Me Tremblay est responsable de cette situation qui prévaut toujours le 2 octobre 2013 sans négligence de la part du défendeur-requérant. [ 29 ] Quant à Me Le Boutillier, voyant après le 2 octobre 2013 que Me Tremblay n'avait pas l'intention de retirer le dossier soumis au greffier spécial, pourquoi n'a-t-il pas agi en conséquence en conseillant le défendeur-requérant de présenter une requête pour être relevé de son défaut ou tout simplement en communiquant avec le greffier lequel aurait pu prendre certaines dispositions pour référer à nouveau le dossier devant le Tribunal.
Ce sera à l'étape de l'adjudication sur le rescindant que le Tribunal déterminera s'il s'agit d'une cause suffisante. Prima facie le fardeau est rencontré. [ 30 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que les exigences de 482 C.p.c. sont remplies au stade de la réception. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la requête en rétraction de jugement reçue; Considérant l'article 485 du Code de procédure civile, PRONONCE le sursis de l'exécution du jugement qui fait l'objet de la demande de rétractation.
REPORTE le dossier au prochain rôle de pratique afin de fixer la date pour procéder sur le rescindant et le rescisoire. LE TOUT frais à suivre. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Denis Tremblay, Avocat Tremblay & Tremblay Avocats Inc. Procureur de l'INTIMÉE-demanderesse ME YVES-ANDRÉ LE BOUTILLIER, Avocat Procureur du REQUÉRANT-défendeur Date d’audience : 10 juillet 2014
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