2019 QCCQ 8961, 2019 QCCQ 8961
Opinion
Protection de la jeunesse — 199108 2019 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030687-164 DATE : Le 10 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2015) - et - Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d’une ordonnance rendue par le soussigné le 14 mai 2018. [ 2 ] Jusqu’en octobre, les parents parviennent à s’entendre sur les modalités de transfert de garde.
Par la suite, le père devient suspicieux. Il invente des allégations sans fondement. [ 3 ] Ainsi, il affirme que le conjoint de la mère frappe l’enfant. La mère n’a pas de conjoint, personne n’a frappé l’enfant. [ 4 ] Plus tard, à l’hiver, il soutient que la demi-sœur de l’enfant (Y 19 ans) la frappe. Après des vérifications, non seulement c’est faux, mais la relation entre Y et sa demi-sœur est empreinte d’affection. [ 5 ] Récemment, on soupçonne le père d’avoir incité X à dire qu’elle veut absolument vivre avec sa grand-mère paternelle.
Encore une fois, c’est faux. [ 6 ] L’enfant est confiée exclusivement à la mère depuis avril. Depuis lors, elle réagit de plus en plus aux contacts avec son père. Elle est anxieuse, elle sent qu’elle trahit ses proches à la demande de son père. [ 7 ] L’état de santé mentale de monsieur B est inquiétant. Ses allégations sont-elles des mensonges malicieux ou le symptôme d’un équilibre émotif précaire? Ce qui ne fait pas de doute, c’est que X subit les contrecoups de ces agissements. [ 8 ] Le père aimerait retourner à la garde partagée au cours des prochains mois.
La preuve démontre qu’il n’est pas apte à assumer sereinement une telle responsabilité. [ 9 ] Qui plus est, il apparaît nécessaire que les contacts père/fille soient supervisés pour un certain temps. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis incluant en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSS A pour l'exécution des présentes mesures: [ 12 ] CONFIE l’enfant à sa mère ;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu une (1) fois par semaine et seront conditionnels à la sobriété du père au moment desdits contacts ; [ 14 ] RECOMMANDE que les parents continuent de recevoir du support pour maintenir leur sobriété ; [ 15 ] PREND ACTE du désir du père à participer à un processus thérapeutique ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un support thérapeutique ; [ 17 ] ORDONNE au Directeur d’organiser des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle selon des modalités qu’il déterminera; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents ; [ 20 ] LE TOUT pour 9 mois.
Signé à Ville A, ce 4 juillet 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Avocate du DPJ Me Marc Morin Avocat de l’enfant Me Francis Cloutier Avocat de la mère Me Josée Lefebvre Avocate du père Date d’audience: 10 juin 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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