2019 QCCA 1550, 2019 QCCA 1550
Opinion
Auguste c. R. 2019 QCCA 1550 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006988-198 ( 505-01-145276-172 seq. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean Oudy Auguste Me Simon Leduc Lebeu F
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 18 janvier 2019 par l’Honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière :Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Leduc Lebeuf. 9 h 39 Échanges entre la Cour et Me Leduc Lebeuf. 9 h 54 Argumentation de Me Le Colletter. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 05 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande pour permission d’appel déférée à la formation par une juge de cette Cour [1] .
Le requérant souhaite en appeler d’une peine de quarante mois d’emprisonnement qui lui a été imposée le 18 janvier 2019 pour une infraction de voies de faits graves à laquelle il a plaidé coupable la même journée. Le juge d’instance a soustrait treize mois à cette peine pour tenir compte de la détention provisoire. Dans un autre dossier, à la même date et devant le même juge, le requérant a plaidé coupable à deux chefs de bris de conditions. Pour ces deux infractions, le juge d’instance a imposé deux peines de douze mois.
Ces peines sont concurrentes entre elles et concurrentes avec la peine de quarante mois imposée dans le dossier de voies de fait graves. [ 2 ] Pour l’essentiel, vers 3h15 le 18 septembre 2016, le requérant a asséné deux coups au visage de la victime avec une bouteille
en verre. L’attaque était gratuite et violente. La victime a subi des blessures importantes : une fracture du toit orbital, une fracture des parois latérales des sinus maxillaires, un traumatisme crânien et plusieurs hématomes. Il a été hospitalisé pendant six jours. [ 3 ] Lors des observations sur la peine, l’intimée a produit une photographie des blessures de la victime et le rapport médical le concernant, les antécédents judiciaires de l’appelant, ses antécédents jeunesse et ses manquements carcéraux. Le requérant et son frère ont témoigné en défense.
Aucun rapport présentenciel n’a été mis en preuve. [ 4 ] Dans un jugement rendu oralement, le juge d’instance a évalué la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du requérant afin d’en arriver à une peine proportionnelle et individualisée. Il a souligné que l’agression était gratuite, exempte de provocation et que le degré de violence était très élevé. Il a noté que la victime avait subi des blessures sévères et a exprimé une forte réserve quant aux chances de réhabilitation du requérant.
Il a dûment pondéré ces facteurs aggravants avec le peu de facteurs atténuants propres à l’affaire avant de prononcer une peine d'emprisonnement de 40 mois. [ 5 ] Pour appuyer sa décision, le juge d'instance cite l’arrêt Dagenais dans lequel la Cour affirme que le crime de voies de faits graves « commande généralement une peine d’emprisonnement ferme [2] » dans le but de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Il réfère également à l’arrêt Antonelli , dans lequel la Cour affirme que, dans les dossiers de voies de fait graves sans usage d’une automobile, les options en matière de la peine sont « assez vastes », mais qu’une fourchette de trois à cinq ans est bien établie [3] . Bref, le juge situe la peine qu’il impose dans une gamme appropriée. [ 6 ] Le requérant prétend que le juge d’instance a erré à plusieurs égards et que ces erreurs ont eu un effet déterminant sur la peine imposée. Il a tort. Nous sommes unanimement d’avis qu’aucune erreur ne justifie l’intervention de la Cour.
Analyse [ 7 ] Les principes sont connus. En l’absence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés, la Cour doit se garder d’intervenir. Elle n’interviendra que si une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine, ou si la peine est autrement non indiquée. [4] [ 8 ] Certes, le juge d’instance a commis une erreur en tenant compte des antécédents jeunesse du requérant. Les parties admettent qu’il a erré en droit dans son interprétation du paragraphe 119(9)
b) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») [5] . L’exception prévue à ce paragraphe n’était pas applicable au cas d’espèce puisque le requérant a bénéficié d’absolutions inconditionnelles pour les infractions qu’il a commises à l’âge adulte.
Cela dit, cette erreur n’a pas eu une incidence sur la détermination de la peine faisant en sorte que la peine imposée soit manifestement non indiquée. [6] [ 9 ] Le requérant prétend que le juge a erré en qualifiant les blessures de la victime de « permanentes » et avance que cette qualification a eu une incidence importante sur la détermination de la peine. Cette erreur de qualification, qui ne survient qu’une fois dans le jugement, n’a pas eu d’incidence sur la peine prononcée.
Par ailleurs, même s’il est vrai qu'un élément essentiel de l'infraction reprochée ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, il demeure que la sévérité des blessures est un élément pertinent dans l’évaluation de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant. Cette question a récemment été abordée par la Cour dans Dubourg et il n’y a pas lieu de revenir sur ce débat [7] .
Le juge d’instance n’a commis aucune erreur à cet égard. [ 10 ] Le requérant soutient ensuite que le juge a erré en attribuant une importance indue aux manquements carcéraux et une importance insuffisante au plaidoyer de culpabilité dans sa pondération des facteurs aggravants et atténuants. Il ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de ces éléments factuels.
Rappelons qu’une cour d’appel doit se garder d’intervenir lorsque les principes pertinents à la détermination de la peine ont bien été appliqués en première instance et que le juge a tenu compte des facteurs pertinents à l’affaire. Il ne nous revient pas de modifier une peine simplement parce que les facteurs aggravants et atténuants auraient pu être pondérés autrement; en ce cas, la déférence s’impose [8] . L’appelant invite essentiellement la Cour à revenir sur le poids à attribuer à divers facteurs entourant la commission de l’infraction.
Là n'est pas son rôle. [ 11 ] Finalement, le requérant prétend que le juge a erré en ne prenant pas en compte une peine de dix-sept mois d’emprisonnement qui lui a été imposée dans un dossier antérieur. En l’espèce, les deux peines d’emprisonnement n’ont jamais été envisagées de manière consécutive. Les parties ont reconnu qu’elles étaient séparées par une période de détention provisoire s’étendant du 21 septembre 2018 au 18 janvier 2019. Cette période de détention provisoire a d’ailleurs valu à l’appelant l’octroi d’un crédit majoré de 178.5 jours.
Dans cette logique, rien ne justifie que la peine imposée dans le présent dossier soit réduite en regard d’une peine non consécutive, purgée dans un dossier antérieur et n’ayant aucun lien avec la présente affaire. [ 12 ] Bref, le requérant n’a pas démontré que le juge d’instance avait commis une erreur de principe ou une erreur manifeste et déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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