2021 QCCQ 8883, 2021 QCCQ 8883
Opinion
Protection de la jeunesse — 215626 2021 QCCQ 8883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000848-197 DATE : 10 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente âgée de 14 ans qui s’exprime de façon très claire et qui est en mesure de donner un mandat précis à son avocate à l’effet de demander au Tribunal d’accueillir la demande en prolongation pour son hébergement jusqu’à sa majorité auprès de sa demi-sœur Y.
D’ailleurs, les deux sont présentes à l’audience et madame Y confirme son désir de continuer de s’investir auprès de X comme elle le fait déjà depuis le mois d’aout 2019. [ 2 ] La preuve démontre que l’adolescente a noué des liens significatifs avec madame Y qui la supporte et l’encourage dans son cheminement personnel. La jeune a un bon fonctionnement au plan scolaire. Elle maintient un suivi psychologique auprès de madame Patricia Berger et ne désire pas reprendre les contacts avec sa mère, avec qui elle n’a aucun contact physique depuis juin 2020.
Quant à son père, ils ont tous les deux des contacts sporadiques, ce qui convient à l’adolescente. De leur côté, les parents ne participent aucunement au suivi psychosocial. [ 3 ] En général, la preuve démontre de façon prépondérante que l’adolescente se développe et s’épanouit positivement auprès de sa demi-sœur, avec qui elle a une certaine complicité et une routine. [ 4 ] Le rapport de l’intervenante, à la page 6, rappelle qu’il est important de souligner que X avait d’importantes difficultés comportementales en raison de la chronicité de la négligence des parents au fil des années.
Elle consommait de l’alcool et de la drogue précocement et de façon importante. Elle avait des comportements d’automutilations, des pensées suicidaires ainsi que des variations d’humeur qui nécessitaient un accompagnement et des interventions quotidiennes. [ 5 ] Or, l’ouverture et les capacités d’adaptation de son milieu d’accueil ont permis à l’adolescente de développer une résilience significative à l’égard de sa situation et d’apporter les changements nécessaires à ses comportements. Aujourd’hui, X n’a plus aucun de ces comportements.
Ainsi, le maintien et les efforts continus de la jeune et du milieu d’accueil ont permis de retirer l’alinéa en lien avec les troubles de comportement sérieux. [ 6 ] Comme les délais de placement sont maintenant atteints et que l’adolescente reçoit réponse à ses besoins auprès de sa famille d’accueil de proximité, alors que ses parents ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins, le placement jusqu’à majorité s’avère être clairement dans l’intérêt de cette adolescente afin de lui permettre de s’épanouir pleinement auprès de madame Y. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2021; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame Y, jusqu’à sa majorité; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie pour la durée jugée nécessaire; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de sa famille de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 15 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’étranger, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'adolescente
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