2015 QCCA 576, 2015 QCCA 576
Opinion
R. c. Julien 2015 QCCA 576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003115-156 (400-01-070324-132) (400-01-070325-139) (400-01-070326-137) (400-01-070327-135) DATE : 16 MARS 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
CHARLY JULIEN INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 30 janvier 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Bruno Langelier), qui a infligé à l’intimé, à la suite d’une suggestion commune des avocats, une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de douze mois, comportant un suivi de huit mois. [ 2 ] L’intimé avait plaidé coupable aux accusations suivantes : 400-01-070324-132 1.
Le ou vers le 29 décembre 2012, à Yamachiche, district de Trois-Rivières, a, sans justification ou excuse légitime, eu en sa possession de la monnaie contrefaite de faux billets de 20 $ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 450
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Yamachiche, district de Trois-Rivières, a, sans justification ou excuse légitime, offert de mettre en circulation de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi, soit : de faux billets de 20 $ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 452
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Maskinongé, district de Trois-Rivières, a, sans justification ou excuse légitime, eu en sa possession de la monnaie contrefaite de faux billets de 20 $ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 450
b) du Code criminel . 4. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Maskinongé, district de Trois-Rivières, a, sans justification ou excuse légitime, offert de mettre en circulation de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi, soit : de faux billets de 20 $ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 452
a) du Code criminel . 400-01-070326-137 1. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, sans justification ou excuse légitime, eu en sa possession de la monnaie contrefaite de faux billets de 20 $ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 450
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, sans justification ou excuse légitime, offert de mettre en circulation de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi, soit : de faux billets de 20 $ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 452
a) du Code criminel . [ 3 ] L’appelante a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la sentence prononcée. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience. Elles conviennent que le juge de première
instance a erré en droit en imposant une peine d’emprisonnement avec sursis, alors que l’
article 742.1 du Code criminel exclut ce genre de peine pour les infractions de possession ou mise en circulation de monnaie contrefaite ( art. 450
b) et 452
a) C.cr. ) puisque l’accusation est portée par acte criminel et que l’infraction est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement. [ 5 ] Le juge a également imposé une peine d’emprisonnement avec sursis de dix mois pour les chefs d’accusation suivants : 400-01-070325-139 1. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Yamachiche, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Halte 174 (Portes de la Mauricie) d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . 2. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Maskinongé, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Tim Hortons (Gestion Halte Maski inc.) d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . 3. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Maskinongé, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Couche-Tard inc. d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . 400-01-070327-135 1. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Pétro-Canada d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . 2. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Mc Donald d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . 3. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Shell d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . 4. Le ou vers le 29 décembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Tim Hortons d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b) (
i) du Code criminel . [ 6 ] Ces infractions sont punissables d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Le juge pouvait donc imposer un emprisonnement avec sursis pour ces chefs. Les parties sont toutefois d’avis qu’elle doit également être réformée puisque la peine sur les crimes de gravité objective supérieure le sera.
La peine globale doit demeurer juste et cohérente [1] . [ 7 ] Les parties demandent donc à la Cour de prononcer des peines de 90 jours d’emprisonnement sur chaque chef d’accusation, concurrentes entre elles, pour les chefs impliquant la possession et la mise en circulation de monnaie contrefaite (400-01-070324-132 et 400-01-070326-137). [ 8 ] Quant aux chefs de fraude, elles demandent que la Cour impose des peines d’emprisonnement de 30 jours sur chaque chef d’accusation, concurrentes entre elles, et qu’elles soient purgées de façon concurrente aux peines prononcées sur les chefs d’accusation de possession et mise en circulation de monnaie contrefaite (400-01-070325-139 et 400-01-070327-135). [ 9 ] Les peines d’emprisonnement seraient purgées par périodes consécutives de deux jours, à compter du 21 mars 2015, et ce, du samedi 9 h au dimanche 17 h. [ 10 ] Enfin, les parties informent la Cour que l’intimé a déjà purgé 42 jours sur la peine globale qui lui a été imposée le 30 janvier 2015.
En effet, après la suspension de la peine ordonnée par la Cour, l’information n’a pas été communiquée à l’agente de probation et l’intimé a continué à purger sa peine d’emprisonnement avec sursis. En conséquence, les parties suggèrent d’accorder un crédit pour la peine déjà purgée. À compter du présent arrêt, la peine globale serait donc de 48 jours. [ 11 ] La Cour partage le point de vue des parties selon lequel il y a lieu de réformer la peine prononcée afin qu’elle soit conforme à l’
article 742.1 du Code criminel dans les dossiers 400-01-070324-132 et 400-01-070326-137 et que celle dans les dossiers 400-01- 070325-139 et 400-01-070327-135 soit ajustée pour que la peine globale demeure juste et cohérente. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance en ce qui concerne les peines d’emprisonnement seulement; [ 14 ] MODIFIE la peine de la façon suivante : • Dans les dossiers 400-01-070324-132 et 400-01-070326-137 : des peines, concurrentes entre elles, de 90 jours d’emprisonnement, sur chaque chef d’accusation, à être purgées de façon discontinue; • Dans les dossiers 400-01-070325-139 et 400-01-070327-135 : des peines de 30 jours d’emprisonnement sur chaque chef d’accusation, concurrentes entre elles et avec les peines prononcées dans les dossiers 400-01-070324-132 et 400-01-070326-137;
[ 15 ] DÉCLARE que la peine d’emprisonnement ainsi fixée sera purgée par périodes consécutives de deux jours, à compter du 21 mars 2015, et ce, du samedi 9 h au dimanche 17 h; [ 16 ] DÉCLARE que la peine globale à purger, à compter du présent arrêt, est de 48 jours, compte tenu des 42 jours déjà purgés. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Louis-Charles Bal PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Karine Bussière Centre communautaire jurIDIQUE Mauricie Bois-Francs Pour l’intimé
Loading document…