2024 QCCS 27, 2024 QCCS 27
Opinion
Transat Tours Canada inc. c. Villa Corporacion SA de CV 2024 QCCS 27 COUR SUPÉRIEURE (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-117589-211 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ TRANSAT TOURS CANADA INC.
Partie demanderesse c. VILLA CORPORACION S.A. DE C.V.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce dossier concerne un litige né de la résiliation d’un contrat entre la demanderesse Transat Tours Canada Inc., voyagiste, filiale de Transat A.T., et Villa Corporacion S.A. de C.V., opératrice d’opérations hôtelières à Roatan, au Honduras. [ 2 ] Le 13 décembre dernier, le soussigné a rendu jugement sur des objections de la demanderesse à fournir des copies non caviardées des documents suivants :
a) Une copie non caviardée des notes de conversations téléphoniques entre Madame McInerney et le représentant de la défenderesse Villa Corporacion S.A. de C.V.. La demanderesse invoque le secret professionnel et le droit à la vie privée.
b) Copie d’une entente entre Transat A.T., compagnie mère de la demanderesse et le gouvernement du Canada visant l’aide aux transporteurs aériens après la pandémie. La demanderesse soulève une clause de confidentialité du contrat pour justifier la remise d’une copie caviardée. [ 3 ] Le Tribunal a jugé que ces documents pouvaient être pertinents mais qu’au vu des motifs d’objections, il y avait lieu que le Tribunal s’en saisisse ex parte , conformément aux enseignements de l’arrêt Société d’énergie Foster Wheeler ltée c .
Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc. [1] , pour statuer sur les objections basées sur les privilèges et la confidentialité. [ 4 ] Le Tribunal a reçu ces documents et les a étudiés. A. Les notes de conversations téléphoniques [ 5 ] Les caviardages tenaient tant de la totale non-pertinence que de divers privilèges. [ 6 ] Le Tribunal est satisfait que les passages caviardés suivants concernent des discussions avec des tiers qui n’ont rien à voir avec la défenderesse : • À la première page; • À la deuxième page; • À la troisième page; • À la quatrième page;
• Le caviardage de gauche de la cinquième page; • Le caviardage de droite de la sixième page; • Le caviardage de gauche de la septième page; • Le caviardage du haut de la huitième page; • Le caviardage du haut de la treizième page. [ 7 ] Le caviardage du haut de la cinquième page concerne une communication entre Madame McInerney et l’avocate interne de la compagnie. [ 8 ] Ces communications sont couvertes par le secret professionnel avocat-client : Pritchard c.
Ontario (Commission des droits de la personne) [2] . [ 9 ] Le caviardage du haut de la sixième page concerne des conversations internes et des solutions à proposer à la demanderesse dans le cadre d’un litige qui était certainement envisagé en février 2021. De ce fait, ces conversations sont couvertes par le privilège relatif au litige : Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada [3] . [ 10 ] Les notes couvertes par le caviardage du bas de la septième page discutent d’une telle possibilité de litige. Ces notes sont également couvertes par le privilège relatif au litige.
Il en va de même de celles du bas de la onzième page. [ 11 ] Le caviardage de gauche de la huitième page couvre des discussions à l’interne de solutions à proposer à la défenderesse, dans le cadre du litige. Ces notes sont couvertes par le privilège relatif au litige ainsi que le privilège relatif aux règlements : Union Carbide Canada Inc. c.
Bombardier Inc. [4] Il en va de même du caviardage de la colonne de gauche et du carré à droite à la treizième page. [ 12 ] Le tribunal est satisfait que les passages caviardés ne sont pas des notes des conversations de madame McInerney avec le représentant de Villa Corporacion S.A. [ 13 ] Madame McInerney n’a pas à remettre à la défenderesse d’autres notes de son agenda personnel que celles qui concernent ces discussions. [ 14 ] En l’espèce, il n’y a eu aucune renonciation soit à la confidentialité et au caractère privé de ces notes, soit aux privilèges se rattachant à celles-ci, par la remise des passages pertinents résumant les conversations avec M.
Piero. [ 15 ] En conclusion, le Tribunal estime que les caviardages des notes de madame McInerney sont justifiés. B. Confidentialité d’un contrat de prêt conclu par Transat A.T. Inc. [ 16 ] Le document dont il est question est un contrat de prêt intervenu le 29 avril 2021 entre Canada Enterprise Emergency Funding Corporation et Transat A.T. Inc., Air Transat A.T. Inc et Transat Tours Canada Inc., la demanderesse.
L’objet de ce contrat apparaît de son préambule : “WHEREAS Her Majesty in Right of Canada, as represented by the Minister of Finance has established the Large Employer Emergency Financing Facility (the “ Loan Program ”) to provide loans to large Canadian businesses impacted by the COVID-19 Pandemic; AND WHEREAS pursuant to the Loan Application, the Borrower has requested that the Initial Lender make available to it loan facilities under the Loan Program in the aggregate amount of the Total Commitment;” [ 17 ] Une version non confidentielle de ce document, dont les passages contentieux ont été caviardés, est disponible sur un site internet : https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html? id=ae3baa0d4e48f32a803fc3761aaf4275dac2670764416e2b21ded1dc36f99527 . [ 18 ] Les montants dus par les emprunteurs sont également disponibles sur le https://www.ceefc-cfuec.ca/home-ceefc/ [ 19 ] La demanderesse soulève que ce contrat est intervenu après la résiliation du contrat avec Villa Corporacion S.A., base de l’action intentée et qu’il n’est donc pas pertinent. [ 20 ] Cette question a déjà été tranchée lors de l’audition sur les objections et il appartiendra au juge du fond de décider de la pertinence du document. [ 21 ] La confidentialité n’est pas un motif d’objection à la communication d’information pertinente au litige.
À moins que cette confidentialité ne soit basée sur un droit fondamental tel le droit au secret professionnel, le droit à la dignité ou au respect de la vie privée, ou sur un intérêt légitime important, tel le secret des affaires et, dans un tel cas, que l’importance de ce secret soit démontrée et que l’information ne soit pas pertinente au débat entre les parties, il n’y a pas lieu de priver la Cour d’une information utile à la recherche de la vérité.
Comme déjà décidé, le soussigné ne se prononcera pas sur la pertinence du document. [ 22 ] Cette entente est intervenue non seulement avec la compagnie mère de la demanderesse et une entité liée, mais également avec Transat Tours, la demanderesse. [ 23 ] Dans l’arrêt Sierra Club [5] , la Cour suprême a reconnu que les secrets commerciaux pouvaient constituer de l’information digne de protection. Mais cette protection ne justifie pas le refus de la fournir.
Elle peut prendre la forme d’ordonnances de confidentialité, lesquelles doivent cependant être justifiées, puisqu’elles vont à l’encontre de la publicité des débats judiciaires.
[ 24 ] En l’espèce, le contrat de prêt identifie certains passages comme étant confidentiels pour des raisons de concurrence : « Annexes redacted for competitive and confidentiality reasons » [ 25 ] Le Tribunal a pris connaissance de ces annexes et en reconnait le caractère confidentiel. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal ordonnera qu’une version intégrale du contrat de prêt soit transmise aux avocats de la défenderesse « For Lawyers’ Eyes Only ».
Les avocats de la défenderesse ne pourront dévoiler les passages caviardés, ni à leur cliente, ni à leurs experts, sans permission d’un juge de cette Cour ou de l’accord de la demanderesse. [ 27 ] Si les avocats ont l’intention de déposer une version intégrale du contrat de prêt au dossier de la Cour, ils devront le faire sous scellés, après avoir donné un avis de 15 jours aux avocats de la demanderesse. [ 28 ] La remise de la version intégrale aura lieu cinq jours après l’expiration des délais d’appel de la présente décision, ou à telle autre date fixée par un juge de la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] MAINTIENT les objections concernant les caviardages des notes de madame McInerney; [ 30 ] ORDONNE la remise d’une version intégrale du contrat de prêt intervenu le 29 avril 2021 entre Canada Enterprise Emergency Funding Corporation et Transat A.T. Inc., Air Transat A.T.
Inc et Transat Tours Canada Inc., aux avocats de la défenderesse, pour leurs yeux seulement ( For Lawyers’ Eyes Only ) dans les cinq jours cinq jours suivant l’expiration des délais d’appel de la présente décision, ou à telle autre date fixée par un juge de la Cour d’appel; [ 31 ] ORDONNE que les avocats de la défenderesse ne discutent des passages caviardés du contrat avec leur cliente et leurs experts que sur permission d’un juge de cette Cour ou de l’accord de la demanderesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une version intégrale du contrat de prêt ne pourra être déposée au dossier de la Cour que sous scellés, après avis de 15 jours aux avocats de la demanderesse; [ 33 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.
Me Daniel Baum LANGLOIS LAWYERS, L.L.P. PROCUREURS DE LA DEMANDERESSE Me Bruno Barrette Me William Archambault BARETTE LÉGAL INC. Me Mortimer Freiheit FREIHEIT LEGAL INC. PROCUREURS DE LA DÉFENDERESSE Date d’audience : 13 décembre 2023; date de remise des documents : 22 décembre 2023.
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