2010 QCCQ 3720, 2010 QCCQ 3720
Opinion
9196-2803 Québec inc. c. Kyres (Estate of) 2010 QCCQ 3720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114914-098 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9196-2803 QUÉBEC INC. Demanderesse c. THE ESTATE OF THE LATE ANDRÉ KYRES et CONSTANTINE A.
KYRES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 2 995,55 $ conformément à un contrat de service intervenu entre la défenderesse et la compagnie de Gaz Métropolitain. [ 2 ] Le 24 mars 2003, le défendeur signa avec la compagnie de Gaz Métropolitain un contrat de fourniture de gaz naturel à la propriété des défendeurs située au […] à Montréal. [ 3 ] En vertu d'une clause de ce contrat, Gaz Métropolitain remit aux défendeurs une contribution financière au montant de 12 500 $ en considération d'un engagement d'une durée de 84 mois aux conditions prévues au contrat. [ 4 ] Le 8 juillet 2008, la demanderesse acheta l'immeuble des défendeurs et signa à son tour un contrat avec Gaz Métropolitain pour la fourniture du gaz. [ 5 ] Vers le 16 octobre 2008, Asher Waldman, président de la demanderesse prit connaissance de la contribution financière payée par Gaz Métropolitain aux défendeurs et leur réclame aujourd'hui sa part de cette contribution.
Or, sa réclamation ne peut être accordée pour les motifs qui suivent. [ 6 ] Premièrement, le contrat signé entre les défendeurs et Gaz Métropolitain en mars 2003 est un contrat de nature personnelle qui n'est pas rattaché à l'immeuble de la rue Victoria, même si les services sont fournis à cet endroit.
Seules les parties signataires du contrat sont liées par les clauses de ce contrat qui n'est d'aucune façon rattaché à l'immeuble. [ 7 ] Ainsi, la clause qui prévoit que le contrat lie d'autres personnes que les signataires n'a aucune valeur. [ 8 ] De la même façon, le contrat signé par la demanderesse avec Gaz Métropolitain le 16 septembre 2008 pour continuer la livraison du gaz, ne lie d'aucune façon les défendeurs non plus qu'aucune autre personne non-signataire de ce deuxième contrat. [ 9 ] Bref, il n'y a aucun lien de droit entre le demandeur et les défendeurs en ce qui concerne les contrats distincts qu'ils ont signés tour à tour avec Gaz Métropolitain à cinq (5) ans d'intervalle. [ 10 ] La demanderesse n'avait aucunement l'obligation de signer le contrat du 16 septembre 2008 avec Gaz Métropolitain, malgré ce qu'on a pu lui dire, et elle n'était pas davantage liée par le contrat précédent dont elle n'était pas partie, peu importe la clause contraire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation AVEC FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 30 mars 2010
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