2015 QCCQ 8575, 2015 QCCQ 8575
Opinion
Cloutier c. Robitaille 2015 QCCQ 8575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006912-145 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE CLOUTIER -et- CLAUDE POULIOT Demandeurs c.
JINNY ROBITAILLE -et- MICHEL CORBIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties se poursuivent mutuellement en se reprochant des gestes intempestifs et d’avoir agi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
LES FAITS [ 2 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles résidentiels contigus. [ 3 ] En 2011, les défendeurs entreprennent de rénover l’extérieur de leur maison et requièrent des demandeurs la permission d’empiéter sur leur terrain pour y installer des échafauds. [ 4 ] Les demandeurs acceptent et les travaux débutent, mais voilà que les demandeurs trouvent que l’empiétement est exagéré et que les travaux perdurent, d’autant plus que l’un de leurs locataires se plaint d’avoir perdu son espace de stationnement en raison de cet empiétement.
Conséquemment, ils demandent aux défendeurs de cesser tout empiétement sur leur terrain. [ 5 ] Les défendeurs se voient alors contraints de louer de la machinerie spécialisée pour terminer les travaux et en représailles à cette décision des demandeurs, ils décident d’enlever le poteau de corde à linge situé sur leur terrain et que les demandeurs utilisent. Il faut savoir que depuis quelques années, les demandeurs possèdent une corde à linge reliée à un poteau situé sur le terrain des défendeurs, mais à proximité de la ligne séparative.
Le poteau a été installé par les auteurs des demandeurs et il semble qu’une erreur d’arpentage soit à l’origine de l’installation du poteau sur le terrain voisin. Cependant, les anciens propriétaires de l’immeuble des défendeurs ont accepté et toléré ce fait. [ 6 ] Comme conséquence de leurs mésententes, les parties se poursuivent mutuellement. Les demandeurs réclament des défendeurs 953,92 $, alors que les défendeurs leur réclament 6 000 $.
ANALYSE 1.- La réclamation des demandeurs [ 7 ] La preuve révèle que les demandeurs utilisent depuis plusieurs années un poteau situé sur le terrain des défendeurs pour tendre leur corde à linge. [ 8 ] Le fait que le poteau soit situé sur le terrain des défendeurs permet à ceux-ci d’exiger que les demandeurs le déplacent à leurs frais, mais ne leur permet pas de se faire justice eux-mêmes en enlevant le poteau sans préavis. [ 9 ] Le geste des défendeurs a été posé en représailles à la décision des demandeurs de mettre fin à l’empiétement et conséquemment, ils ne visaient qu’à leur nuire.
Ce geste constitue un acte abusif allant à l’encontre des règles de la bonne foi.
[ 10 ] Cela dit, quels sont les dommages qui découlent d’une perte de corde à linge? [ 11 ] Pour les demandeurs, les dommages sont de deux ordres : ceux relatifs au remplacement du poteau et ceux qui découlent de l’usage de la corde à linge. [ 12 ] Le Tribunal ne peut leur attribuer les frais de remplacement d’un poteau, alors que celui-ci ne leur appartient pas. Par ailleurs, les dommages qui découlent de la perte d’usage d’une corde à linge sont minimes.
Toutefois, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant des dommages à 250 $. 2.- La réclamation des défendeurs [ 13 ] Les défendeurs ne bénéficient d’aucun droit de passage sur l’immeuble des demandeurs et c’est pourquoi, ils requièrent leur permission pour entreprendre leurs travaux. [ 14 ] La preuve de la permission est contradictoire. Les défendeurs prétendent qu’ils ont obtenu une permission sans condition, qu’ils n’ont pas accaparé l’espace de stationnement du locataire et qu’ils ont procédé promptement aux travaux.
De leur côté, les demandeurs témoignent qu’ils accordent la permission aux travaux, en indiquant aux défendeurs de prendre le moins de place possible et lorsqu’ils constatent que ceux-ci empiètent largement sur leur immeuble et qu’ils accaparent l’espace de stationnement de l’un des locataires, ils demandent de cesser tout empiétement. [ 15 ] Indépendamment des circonstances de l’empiétement, le Tribunal retient que les demandeurs ont accordé une permission aux défendeurs pour empiéter sur leur immeuble, afin d’y exécuter des travaux.
Conséquemment, ils ne pouvaient retirer inopinément leur permission sans accorder un délai aux défendeurs. [ 16 ] Les sommes réclamées par les défendeurs consistent en des coûts excédentaires de construction, sommes qu’ils auraient tout de même engagées s’ils n’avaient pas obtenu préalablement de permission de la part des demandeurs. [ 17 ] Il n’y a donc pas lieu de leur accorder les sommes réclamées. [ 18 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis que le retrait inopiné de la permission a été sources d’inconvénients et à cet égard, le Tribunal leur accorde une somme de 250 $ à
titre d’inconvénients. [ 19 ] Considérant les sommes attribuées de part et d’autre, le Tribunal permet aux parties d’opérer compensations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 250 $; [ 22 ] ACCCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 23 ] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 250 $; [ 24 ] PERMET aux parties d’opérer compensations pour toute somme due; [ 25 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 juin 2015
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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