2016 QCCQ 6798, 2016 QCCQ 6798
Opinion
Protection de la jeunesse — 16267 2016 QCCQ 6798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001979-165 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux a requérant et X née le [...] 2014 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2014. Sa situation est signalée, car son père manifeste de l’impatience à l’hôpital. Dès le 10 juillet 2014, une entente sur mesures volontaires intervient dans sa situation. Elle est maintenue dans le milieu de ses parents. [ 2 ] Cette mesure repose sur le motif d’une situation de risque sérieux de négligence.
L’entente du 10 juillet 2014 est valide jusqu’au 10 mars 2015 puis une nouvelle entente est signée couvrant la période du 10 mars 2015 au 9 mars 2016. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection afin que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial jusqu’au 28 février 2017 avec un suivi psychosocial. [ 4 ] Les parents sont présents, assistés d’une avocate, et sont en accord avec la mesure recherchée. [ 5 ] L’avocat de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] En raison de son âge, X est dans une situation de grande vulnérabilité. [ 7 ] Depuis que les mesures volontaires sont conclues, ses parents ont fait preuve de passablement d’instabilité. [ 8 ] Ils sont déménagés à plusieurs reprises.
Toutefois, à une occasion, c’est l’insalubrité des lieux qui les oblige à quitter. En raison des nombreux déménagements des parents, X ne fréquente toujours pas la garderie. [ 9 ] De plus, les parents font face à des difficultés financières. [ 10 ] Monsieur B souffre d’un TDAH pour lequel il ne prend pas de médication. Le père affiche toujours une problématique liée à son impulsivité. De plus, bien qu’il s’y soit engagé, il n’a pas mené à terme son implication auprès de Trajectoires Hommes [de la région A]. [ 11 ] Les parents ont un faible réseau social et familial pouvant les soutenir au besoin.
De plus, leurs fréquentations laissent parfois à désirer (personnes non recommandables). [ 12 ] Le milieu familial demeure fragile. De plus, la mère est actuellement enceinte, et l’arrivée d’un nouvel enfant amène un nouveau facteur de risque dans la situation des parents. Ces derniers font preuve d’immaturité et d’impulsivité. À ce sujet, la situation s’est beaucoup résorbée depuis le début de l’intervention du DPJ. [ 13 ]
Malgré tout, X évolue et son développement est conforme à son âge. Elle est très active et a besoin d’un cadre constant et
cohérent. [ 14 ] Les suivis médicaux de l’enfant sont à jour et les parents reçoivent les services du CLSC. [ 15 ] De plus, la collaboration des parents à l’intervention est adéquate. [ 16 ] Le tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 19 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 28 février 2017 aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant DPJ pour lui faire rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche thérapeutique afin de l’aider dans sa dynamique personnelle; [ 24 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Félix Pouliot, avocat Commission des services juridiques Pour l’enfant Me Sylvie D’Amours Pour les parents Date d’audience : 29 février 2016 Jugement écrit déposé : 4 mars 2016
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