2021 QCCQ 7715, 2021 QCCQ 7715
Opinion
DSC Québec inc. c. Morais 2021 QCCQ 7715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-029882-208 DATE : 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DSC QUÉBEC INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
MARCEL MORAIS Défendeur / demandeur reconventionnel Et DANIELLE ROUSSEAU-ÉMARD; CLAUDE SABOURIN; L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DEUX-MONTAGNES; JEAN FORTIN & ASSOCIÉS SYNDIC INC.; Parties mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’AVIS DE GESTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse / défenderesse reconventionnelle DSC Québec inc. (DSC) demande au Tribunal de scinder l’instance afin que sa demande principale soit entendue dans un premier temps et que la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel Marcel Morais soit entendue lors d’une seconde étape; [ 2 ] CONSIDÉRANT que DSC demande aussi que monsieur Morais dépose un cautionnement au montant de 5 000,00 $ pour couvrir ses frais d’expertise, lui permettant de répondre à l’expertise récemment déposée par monsieur Morais; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le dépôt de la demande reconventionnelle de monsieur Morais est autorisé par l’honorable juge Daniel Lévesque J.C.Q. au terme d’une séance de gestion d’instance tenue le 2 juin 2021; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties informent le Tribunal, de concert, que la résidence des mis en cause Danielle Rousseau- Émard et Claude Sabourin fait présentement l’objet d’une procédure de vente sous contrôle de justice avec une mise à prix au montant de 279 000,00 $, suite à un délaissement forcé obtenu en Cour supérieure par la Banque nationale du Canada; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’évaluer la valeur des créances respectives des parties ou de la plus-value apportée à la résidence des mis en cause, cet exercice devant plutôt être complété dans le cadre l’établissement de l’état de collocation; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le seul exercice auquel le Tribunal doit se livrer dans le cadre de la présente instance est de déterminer si les hypothèques légales des parties sont inscrites sans droit ou non; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’
article 211 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ) et ses critères d’application [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal doit s’assurer que la solution qu’il retient est, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnée à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande [3] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que plusieurs des moyens de monsieur Morais soulevés dans la défense à la demande principale, plus particulièrement ceux qui attaquent la validité de l’hypothèque légale de DSC et l’absence d’intérêt de cette dernière à inscrire un avis d’hypothèque légale, sont les mêmes que ceux qui sont soulevés dans la demande reconventionnelle; [ 10 ] CONSIDÉRANT que ces moyens doivent être entendus de toute manière; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la saine administration des ressources judiciaires exige que les moyens de monsieur Morais ne soient pas entendus à deux reprises [4] et la règle générale voulant que le sort d’une instance se règle en une seule audience [5] . [ 12 ] CONSIDÉRANT que la tenue d’une seule audience procure un règlement plus rapide de la présente instance, un meilleur accès à la justice et une meilleure utilisation des ressources judiciaires; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’
article 232 C.p.c. ; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’aucune expertise n’est convenue au protocole de l’instance du 24 novembre 2020;
[ 15 ] CONSIDÉRANT que le dossier ne démontre pas que le dépôt du rapport d’expertise de monsieur Morais est autorisé par la Cour; [ 16 ] CONSIDÉRANT que dans les présentes circonstances, le dépôt du rapport d’expertise de monsieur Morais est de nature à prendre DSC par surprise; [ 17 ] CONSIDÉRANT les articles 51 et 53 C.p.c. ; [ 18 ] CONSIDÉRANT la faiblesse apparente, à ce stade, de la preuve documentaire de monsieur Morais, plus particulièrement les pièces D-5 et D-9 au soutien des moyens de défense modifiés et le fait que les fournitures de matériaux alléguées par ce dernier ne sont pas supportées par une ou plusieurs factures adressées par monsieur Morais lui-même aux mis en causes Danielle Rousseau-Émard et Claude Sabourin; [ 19 ] CONSIDÉRANT la déclaration solennelle de l’administrateur et secrétaire de DSC en date du 10 août 2021; [ 20 ] CONSIDÉRANT que l’état d’impécuniosité de DSC est démontré à la satisfaction du Tribunal, notamment par la démonstration d’ennuis financiers depuis le mois de décembre 2020, l’empêchant de recourir aux services d’un expert; [ 21 ] CONSIDÉRANT que dans les circonstances, DSC risque de se retrouver dans une position économique fragile pouvant avoir un impact sur la défense de ses droits [6] , telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’il est juste et approprié d’ordonner à monsieur Morais de déposer une provision pour frais afin que DSC puisse répondre au rapport d’expertise; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’une provision pour frais d’expertise au montant de 1 500,00 $ apparaît juste, raisonnable et proportionnelle en les circonstances puisque DSC peut aussi faire la preuve des travaux exécutés par voie de témoignage; [ 24 ] CONSIDÉRANT que puisque DSC ne demande aucune conclusion particulière concernant la forme de cette provision, il est approprié de s’inspirer de la décision du juge Lucasz Granozik J.C.S. dans Commission scolaire des Découvreurs c.
Bedout [7] ; [ 25 ] CONSIDÉRANT que la demande de DSC pour être relevée du défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement n’est pas contestée; [ 26 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’instance suive son cours avec célérité et efficacité; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande en scission d’instance; [ 28 ] ORDONNE que la demande principale et la demande reconventionnelle soient entendues lors d’une seule et même audience; [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande de provision pour frais; [ 30 ] ORDONNE au défendeur / demandeur reconventionnel Marcel Morais de verser à la demanderesse / défenderesse reconventionnelle DSC Québec inc., dans les quinze (15) jours du présent jugement, une provision pour frais d’expertise au montant de 1 500,00 $, ledit montant devant être déposé dans le compte en fidéicommis des procureurs de DSC, et qu’il en soit disposé selon la décision finale de cette Cour ou jusqu’à ce qu’un règlement hors Cour de l’instance intervienne; [ 31 ] RELÈVE la demanderesse / défenderesse reconventionnelle DSC Québec inc. de son omission de demander l’inscription pour instruction et jugement; [ 32 ] ORDONNE à la demanderesse / défenderesse reconventionnelle DSC Québec inc. de déposer sa demande d’inscription pour instruction et jugement au plus tard le 20 septembre 2021; [ 33 ] ORDONNE aux parties de mettre le dossier en état dans le même délai; [ 34 ] LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.
Me Philippe Tremblay PLT LÉGAL S.E.N.C.R.L. Procureurs de la demanderesse Me Marie-Christine Leboeuf ROBILLARD AVOCATS INC. Procureurs du défendeur Date d’audience : 11 août 2021.
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