2021 QCCQ 8789, 2021 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 215144 2021 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004279-176 DATE : 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et X, né le [...] 2005 En qualité d’adolescent et A Mère et Père (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et en prolongation modifiée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le soussigné. Il propose principalement le maintien de l’adolescent en famille d'accueil pour huit mois. La mère est absente, mais son avocate, qui est sans nouvelles d’elle, a reçu le mandat de demander que X soit confié à sa grand-mère. L’adolescent demande à demeurer avec sa grand-mère.
Le père est non déclaré. [ 2 ] La mère a un mode de vie chaotique, elle n’a pas de domicile fixe.
Elle n’est pas apte à assumer la garde de son garçon et elle lui démontre peu d’intérêt. [ 3 ] Conformément à la demande du DPJ, le 13 juin 2019 le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil pour une année à compter du 21 juin 2019. [ 4 ] Depuis, l’adolescent vit dans la famille d'accueil de monsieur C, une famille d'accueil du Centre de service en déficience intellectuelle (CRDITED). [ 5 ] En raison de l’extraordinaire progrès de l’adolescent dans ce milieu et du très fort lien d’attachement de X envers monsieur C, le DPJ demandait l’hébergement de X dans la famille d'accueil de monsieur C jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Toutefois, malgré que tout allait bien et que la relation de l’adolescent avec le responsable de la famille d'accueil et sa conjointe était excellente, monsieur C a malheureusement décidé de ne plus être famille d'accueil pour X, mais il s’est engagé à le garder jusqu’au 23 juin 2021. [ 7 ] Cette décision fut dévastatrice pour cet adolescent aux prises avec diverses difficultés qui s’était enraciné dans ce milieu et qui souhaitait y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Dans les circonstances, un autre milieu doit être fourni à l’adolescent à compter du 23 juin 2021.
[ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose une famille d'accueil et la mère et l’adolescent, la grand-mère. [ 10 ] L’adolescent fut confié à sa grand-mère le 8 novembre 2019 mais en raison de ses capacités limitées, le déplacement de l’adolescent dans une famille d'accueil fut requis. [ 11 ] On peut lire au jugement du 13 juin 2019 : [19] La grand-mère a démontré qu’elle n’était disponible ni physiquement ni psychologiquement pour supporter son petit-fils et lui apporter l’aide requise pour développer son plein potentiel afin qu’il puisse s’épanouir et fonctionner le mieux possible dans la société malgré son handicap. [20] Madame n’est malheureusement pas en mesure de procurer à X la guidance dont il a grandement besoin. [ 12 ] La preuve offerte, mais principalement le témoignage de la grand-mère, démontre que celle-ci n’a pas plus la capacité de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de son petit-fils que lors du jugement du 13 juin 2019. [ 13 ] Le Tribunal comprend le désarroi de l’adolescent et son désir de demeurer avec sa grand-mère qui représente une personne significative pour lui. [ 14 ] Néanmoins, il n’est pas dans son intérêt de vivre dans ce milieu.
En raison de ses difficultés personnelles, il a besoin d’un encadrement et d’un support particuliers que la grand-mère ne peut lui procurer. [ 15 ] Suite à son arrivée à la famille d'accueil, il fut constaté diverses problématiques sérieuses dont une difficulté à respecter les règles n’ayant pas eu un encadrement adéquat préalablement et des lacunes importantes au niveau de son hygiène. L’adolescent a réalisé d’immenses progrès en famille d'accueil et a développé une meilleure autonomie.
Il fonctionne très bien à l’école. [ 16 ] Lors de son séjour d’environ une année et demie chez sa grand-mère, il a fait très peu de progrès. Ses problématiques à son arrivée en famille d'accueil le démontrent.
Vu les limites de la grand-mère, celle-ci n’a pu saisir et appliquer les conseils donnés par le DPJ. [ 17 ] La routine et les activités de l’adolescent lors des contacts chez sa grand-mère, confirment que ce n’est pas dans ce milieu qu’il va s’épanouir. [ 18 ] L’adolescent aura dix-huit ans dans deux ans et il est dans son intérêt de pouvoir bénéficier, durant cette période, d’un milieu lui permettant de conserver ses acquis et de faire des progrès, ce que la grand-mère n’est pas en mesure de lui offrir. [ 19 ] La probabilité d’une régression de l’adolescent chez sa grand-mère est trop importante pour prendre ce risque. [ 20 ] Il est dans son intérêt de bénéficier d’un environnement pouvant maximiser son développement afin de pouvoir bien s’adapter et pour évoluer d’une façon la plus autonome possible dans la société. [ 21 ] Le Tribunal prend en considération que l’adolescent bénéficie de fréquents contacts chez sa grand-mère, dont une fin de semaine sur deux ainsi que de divers autres séjours, ce qui lui permet de maintenir un lien avec sa famille élargie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le soussigné; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil pour une période de huit (8) mois; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescent soit maintenu dans la famille d'accueil de monsieur C jusqu’au 23 juin 2021; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 28 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle selon entente entre l’adolescent, le Directeur de la protection de la jeunesse et la grand-mère maternelle; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pur l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. Mme Mélanie Métail, stagiaire, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde, pour l’adolescent Me Isabelle Gélinas, pour la mère Date d’audience : 6 mai 2021 /ls
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