2017 QCCQ 8085, 2017 QCCQ 8085
Opinion
Custeau c. Monette 2017 QCCQ 8085 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N o : 455-32-005491-161 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dominique CUSTEAU Et Benoît CLOUTIER Demandeurs c.
Tiffany MONETTE et Pascal LEBLANC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à résilier la vente d’une motomarine de marque Kawasaki Ultra 260X, modèle 2009, vendue avec moteur prêt à être installé, mais lequel finalement n’était pas compatible avec le modèle et l’année de l’appareil. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Benoît Cloutier plaide l’absence de lien de droit. [ 3 ] Tiffany Monette conteste aussi la réclamation en soumettant que la demanderesse, Dominique Custeau, n’a pas fait examiner la motomarine ni le moteur avant de l’acheter. Elle allègue aussi qu’elle ignore que le moteur n’est pas celui requis, car lorsqu’elle a acheté la motomarine, on lui avait représenté qu’il était compatible et elle non plus n’a jamais fait de plus amples vérifications.
LES FAITS [ 4 ] Il est établi que le 20 juillet 2015, Tiffany Monette a affiché sur le site d’annonces d’objets usagés à vendre de Kijiji ce qui suit : … Seadoo Kawasaki Ultra 260X supercharge, très propre, moteur prêt à être installer, viens avec moteur, trailer et Seadoo, beau projet… » (sic) Le prix demandé était de 3 000 $. [ 5 ] Dominique Custeau et son conjoint Benoît Cloutier étaient intéressés et après s’être rendus chez la défenderesse le 21 juillet 2015, ils ont acheté la motomarine au prix de 2 600 $. [ 6 ] Le contrat de vente signé par Tiffany Monette comme vendeur et Dominique Custeau comme acheteur se lit ainsi : [ 7 ] « J’ai vendu une motomarine 2009 Kawasaki 260X Ultra de couleur rouge (QC3808044) est vendue tel quel et sans aucune
garantie » (sic) (P-2) . [ 8 ] Est joint à ce contrat, un autre document signé par Tiffany Monette seule, indiquant notamment que …moteur rebuilt (sic) n’est pas installé dans la motomarine. L’acheteur a vu la motomarine tel quel (sic) et a pris la décision de compléter l’installation du moteur lui-même. Vendu avec moteur.
Vendu tel quel et sans aucune garantie légale... [ 9 ] Autant la défenderesse que son conjoint Pascal Leblanc ont confirmé à la demanderesse et son conjoint Benoît Cloutier que c’était bien le bon moteur et que toutes les pièces y étaient pour son installation. [ 10 ] De retour chez elle, la demanderesse a confié les travaux à un mécanicien professionnel qui a vite réalisé qu’il ne pouvait pas installer le moteur, car ce n’était pas le bon modèle. [ 11 ] Benoît Cloutier a fait les vérifications avec le mécanicien pour constater que le moteur fourni n’était pas conçu pour recevoir le module supercharge conformément à l’annonce sur Kijiji. [ 12 ] Lorsque la défenderesse est contactée, elle réfère l’appel à son conjoint Pascal Leblanc qui déclare que c’est un copain qui a remonté le moteur et s’est peut-être trompé quant au modèle.
Un nouveau moteur pour ce genre de motomarine coûte environ 6 800 $. [ 13 ] La défenderesse et son conjoint invoquaient la clause de non garantie et ne voulaient pas contribuer à une solution du problème. [ 14 ] Le 26 novembre 2015, une mise en demeure leur est transmise (P-32) réclamant le remboursement du coût de la motomarine ainsi que des frais de 800 $ qui ont été inutilement déboursés pour les travaux d’installation du moteur, qui finalement n’ont pas donné de résultat. [ 15 ] Il est établi que Benoît Cloutier qui est le conjoint de la demanderesse a eu plusieurs communications avec Pascal Leblanc le conjoint de la défenderesse sur la question du moteur, bien que le contrat soit conclu entre Dominique Custeau et Tiffany Monette. [ 16 ] Celle-ci déclare dans sa contestation qu’elle a acheté la motomarine et le moteur tels que vendus à Dominique Custeau.
Elle plaide qu’elle n’a pas fait vérifier ni inspecter la motomarine ni le moteur, car le vendeur lui aurait dit que le moteur était compatible avec ce modèle de motomarine et elle ne savait pas qu’il ne l’était pas. [ 17 ] Elle estime que Dominique Custeau aurait dû faire vérifier et inspecter le moteur et la motomarine avant de faire l’achat. [ 18 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant examiner à la lumière des principes qui s’appliquent.
LE DROIT [ 19 ] Le litige présenté au Tribunal est régi et doit être résolu à la lumière des articles suivants du Code civil du Québec : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Ces dispositions imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 21 ] L'acheteur qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 22 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 23 ] Il faut donc un certain déficit d'usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du défaut caché.
La gravité du vice doit d'abord et avant tout s'évaluer en fonction du déficit d'usage, autrement dit des limitations qu'il pose à l’acquéreur [ 24 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait le problème lors de la vente. [ 25 ] L'acheteur n'a pas à faire de recherches ou de vérifications additionnelles si le vendeur lui représente que tout est correct. [ 26 ] Lorsque le vendeur place l'acheteur par une telle affirmation dans une situation de fausse sécurité, le vice, même apparent, peut devenir caché au sens de la loi [1] . [ 27 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition n’était pas conforme à ce qu’on lui a représenté peut demander la réduction du prix de vente ou la résiliation, mais auparavant il doit dénoncer la situation au vendeur ( art.1739 C.c.Q .). [ 28 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts ( art. 1602 C.c.Q .). [ 29 ] Le vendeur qui n'a pas dénoncé le vice qu'il connaissait a généralement le fardeau de prouver que l'acheteur aussi l'a connu ou
aurait dû le connaître avant la vente [2] . [ 30 ] Une clause de non-garantie limitant la responsabilité du vendeur est généralement soumise à une interprétation restrictive [3] . [ 31 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations qui ont incité l’acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d’acheter, le tribunal en tiendra compte. [ 32 ] La garantie s’applique pleinement quand le vendeur rassure l’acheteur ou lui fait des déclarations spécifiques sur un élément déterminant du bien acheté et que les informations s’avèrent être fausses. [ 33 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 34 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 35 ] Dans la présente affaire il est établi que le vendeur a rassuré l’acheteur qui se posait des questions au sujet de la compatibilité du moteur vendu avec le modèle de motomarine. [ 36 ] Devant les affirmations rassurantes, autant de la défenderesse que de son conjoint en sa présence, nous sommes d’avis que l’acheteur n’avait pas à pousser son enquête à ce sujet plus loin et toute vérification subséquente aurait été inutile. [ 37 ] Un acheteur a le droit de se fier à la parole du vendeur et de s’attendre à ce que l’information qu’on lui communique soit conforme à la vérité. [ 38 ] Ici, il s’est avéré que le conjoint de la vendeuse a fait de fausses représentations en présence des parties sans que ce soit démenti. [ 39 ] En effet, lorsque l’acheteuse a découvert le problème et rappelé la vendeuse, à la différence de ce qui avait été dit lors de la vente, on prétendait ignorer que le moteur ne soit pas le bon et on a prétendu que c’est un ami bricoleur qui se serait trompé. [ 40 ] En fait, il ressort de la preuve que la vendeuse et son conjoint qui parlait pour elle lors de la vente ignoraient si c’était le bon moteur.
Malgré cela, ils n’ont pas hésité à affirmer aux acheteurs que c’était le bon moteur, écartant par le faux sentiment de sécurité dans lequel ils les ont placés, la prudence de faire des vérifications. [ 41 ] En présence de telles fausses représentations, la renonciation à la garantie ne peut tenir et la vendeuse doit répondre du problème qui fait que le bien ne peut servir ce à quoi il est destiné et ne peut donc être remonté à ces fins. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que la vente doit être résiliée et les parties remises dans l’état initial. [ 43 ] La défenderesse devra aussi indemniser la demanderesse des déboursés inutilement encourus pour faire installer ce moteur qui n’était pas le bon. [ 44 ] Elle devra donc rembourser à la demanderesse la somme de 2 600 $. [ 45 ] La demanderesse devra lui remettre la motomarine ainsi que le moteur et les pièces qui ont été fournies lors de la vente. [ 46 ] Outre cette somme, la défenderesse devra rembourser aussi à la demanderesse le montant de 800 $ qui a été déboursé en vue de l’installation de ce moteur qui s’est avéré ne pas être compatible. [ 47 ] En ce qui concerne les liens de droit, le défendeur Pascal Leblanc a raison de soutenir qu’il n’y a aucune raison qu’il soit
partie à ce litige, tout comme Benoît Cloutier n’a pas non plus sa place dans le recours. [ 48 ] Bien que ces deux personnes aient participé aux discussions et aux négociations, le contrat de vente n’est intervenu qu’entre Dominique Custeau et Tiffany Monette ; ce sont les deux personnes concernées et les liens de droit n’existent qu’entre elles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETE la demande contre Pascal Leblanc, sans frais. ACCUEILLE la demande contre Tiffany Monette; CONDAMNE Tiffany Monette à verser à Dominique Custeau la somme de TROIS MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (3 400 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 26 septembre 2015 et les frais de 100 $. En contrepartie de ce paiement, Dominique Custeau devra lui remettre le bien vendu et toutes les composantes de la transaction, notamment, le moteur, la remorque et le Seadoo Kawasaki en bon état.
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…