2013 QCCQ 893, 2013 QCCQ 893
Opinion
Fortin c. Institut de beauté L. Termetz inc. 2013 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121183-109 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYRIAM FORTIN […] , Montréal, QC. […] Demanderesse c. INSTITUT DE BEAUTÉ L.
TERMETZ INC. -et- LORRAINE TERMETZ 4489, rue Fabre, Montréal, QC., H2J 3V4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Myriam Fortin réclame 7 000 $ à l’Institut de Beauté L. Termetz inc. et à Lorraine Termetz, suite à une « hypopigmentation post-brûlure » résultant d’une session d’épilation au laser. Les défenderesses nient leur responsabilité. Les faits : [ 2 ] Le 11 novembre 2005, Mme Fortin a conclu un contrat avec l’Institut de Beauté L.
Termetz inc. (« l’Institut ») pour des traitements d’épilation au laser sur les membres inférieurs. [ 3 ] Lors de la première rencontre, Mme Termetz a passé environ trente (30) minutes avec sa cliente dans le but de lui expliquer la nature du traitement et les précautions à prendre. [ 4 ] Avant de débuter les traitements, Mme Fortin a signé un document intitulé « Consentement éclairé à l’épilation par l’appareil Pitanga » (« Consentement »). Selon Mme Fortin, Mme Termetz lui a vanté les mérites de son équipement.
Lorsque Mme Fortin l’a interrogée sur les risques précisés au Consentement, Mme Termetz a répondu que les effets secondaires sont très rares. [ 5 ] Ayant été mise en confiance par les propos de Mme Termetz, Mme Fortin a reçu les soins épilatoires du 11 novembre 2005 au 18 mai 2007. [ 6 ] Or, le 18 mai 2007, Mme Fortin a ressentie une douleur plus importante que d’habitude.
Elle affirme que la technicienne a dû arrêter la procédure à plusieurs reprises; lorsque Mme Fortin lui a signifié qu’elle ne pouvait plus supporter la douleur, la séance a été arrêtée. [ 7 ] La technicienne, Mme Gagnon Latourelle, soutient qu’elle n’a arrêté le traitement qu’une seule fois, pour diminuer la chaleur.
Lorsque Mme Fortin s’est plainte que le traitement, au niveau du mollet, était douloureux, Mme Gagnon Latourelle a mis fin à la séance. La peau de Mme Fortin était légèrement rosée. Mme Gagnon Latourelle a appliqué l’onguent « Polysporin » sur sa jambe. À l’audience, elle a affirmé que le fait d’avoir une sensation de chaleur en quittant l’Institut est normal. [ 8 ] Le soir même, Mme Fortin a constaté des rougeurs sur ses membres inférieurs. Le lendemain, elle a contacté l’Institut. Mme Termetz était absente. Mme Fortin a donc parlé avec l’une des techniciennes et l’a avisée que sa jambe était brulée.
Selon Mme Fortin, la technicienne lui a dit de ne pas s’inquiéter, que la présence de rougeurs était normale. [ 9 ] Mme Fortin s’est présentée dans une pharmacie et a obtenu des crèmes.
Le 20 mai 2007, soit deux jours après le traitement, son conjoint a pris des photos qui démontrent des marques rouges tout le long de sa jambe droite. [ 10 ] Approximativement une semaine et demie après le traitement du 18 mai, Mme Fortin a rencontré Mme Termetz qui, selon Mme Fortin, a minimisé le problème, lui affirmant qu’elle n’avait pas à s’inquiéter et qu’elle guérirait. [ 11 ] Mme Termetz a mis en doute la véracité des photographies soumises par Mme Fortin, à l’audience, affirmant que cette dernière n’avait que des marques rosées et non les brûlures et les marques qui apparaissent sur les photographies. [ 12 ] Mme Fortin a consulté une dermatologue, le 11 juillet 2007.
Le Dr Francine Cardinal a conclu à une « hypopigmentation post- brûlure ». Elle écrit également, sur le certificat médical soumis, que la condition peut s’amenuiser avec le temps. Le Dr Cardinal a conseillé, à Mme Fortin, de ne pas s’exposer au soleil et de ne pas poursuivre les traitements d’épilation au laser. [ 13 ] Durant l’été 2007, Mme Fortin affirme avoir perdu l’estime de soi ainsi que la jouissance de la vie, ne pouvant s’exposer au soleil. Elle soumet qu’elle a encore des cicatrices sur la cuisse arrière droite et à l’avant, sur le mollet.
Analyse : La responsabilité : [ 14 ] Mme Fortin, ayant subi des brûlures sur une jambe lors de son traitement épilatoire au laser, à l’Institut, brûlures qui se sont par la suite cicatrisées, réclame le remboursement du montant payé, le paiement des frais pour obtenir des traitements ailleurs, une compensation pour perte de jouissance de la vie, troubles et ennuis et le préjudice esthétique. [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service, tel que défini par l’article 2098 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). Selon l’
article 2100 C.c.Q., le prestataire de service est tenu d’agir dans les meilleurs intérêts de son client et conformément aux usages et aux règles de son art. [ 16 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] est également applicable, compte tenu que l’Institut est un commerçant selon la loi et que Mme Fortin est une consommatrice. En vertu de l’article 40 de cette Loi, un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
En vertu de l’article 41 de la Loi, le service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire fait à son sujet par le commerçant qui est lié par sa déclaration ou son message publicitaire. [ 17 ] En plus, en vertu de l’article 228 de cette Loi, aucun commerçant ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 18 ] En l’espèce, l’Institut devait fournir des services d’épilation au laser. L’Institut a fait signer un consentement à Mme Fortin pour ses traitements épilatoires décrits comme étant sécuritaires.
Le consentement comprend une liste des effets secondaires possibles, à court terme. La liste énumère également les effets secondaires rares (cicatrices, etc.). Or, il n’y a aucune mention de la possibilité de brûlures graves, tel le cas présent. [ 19 ] La description des effets secondaires ne comprend pas des brûlures au deuxième degré, telles que dans le cas de Mme Fortin.
De plus, lorsque Mme Fortin a interrogé Mme Termetz relativement aux risques indiqués dans le Consentement, cette dernière les a minimisés, indiquant que des effets secondaires ne se manifestent presque jamais. [ 20 ] Selon le témoignage de Mme Fortin, Mme Termetz a insisté sur les mérites de son équipement.
Par contre, elle a passé sous silence un fait important, soit le risque de brûlures importantes associées au traitement, risque qui aurait pu modifier le consentement de Mme Fortin. [ 21 ] Or, l’acceptation des risques associés à l’épilation au laser ne comprend pas celui de subir des brûlures sérieuses ou une « hypopigmentation post-brûlure » . Le Tribunal considère que l’information donnée à Mme Fortin, relativement aux risques, était déficiente. [ 22 ] Le Tribunal, dans Girard c.
Institut de beauté Carmen inc . [2] , a cité le passage suivant du livre de Jacques Deslauriers, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [3] , pour souligner que les obligations dans le domaine des soins de nature esthétique peuvent se rapprocher des critères établis en matière de soins de santé et l’information déficiente peut donner lieu à la responsabilité contractuelle: « Dans le domaine de la santé, l’obligation d’information est la contrepartie de l’acceptation des risques.
Même si dans certains cas, l’acceptation des risques peut constituer une imprudence de la part de la victime, cette acceptation n’empêche pas automatiquement tout recours (art. 1477 c.c.Q.). En effet, le patient peut accepter un risque calculé d’après l’information reçue. Une information déficiente peut donner lieu à la responsabilité contractuelle ou à un partage de cette responsabilité. »
(nos soulignés) [ 23 ] Mme Termetz conteste la validité même des photographies qui démontrent la peau très rouge et cicatrisée, soumettant qu’il s’agit de photographies d’une autre personne. Elle invoque, entre autres, l’absence de preuve quant à l’identité de la personne qui a pris les photos et la date à laquelle elles ont été prises. [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas sa prétention. Mme Fortin a soutenu que les photographies sont bel et bien des photographies de ses jambes.
De plus, elle a produit la « Déclaration pour valoir témoignage » de son conjoint qui affirme avoir pris les photographies lui- même, les 20 mai et 5 juin 2007. Le Tribunal préfère le témoignage de Mme Fortin, appuyé des déclarations de son conjoint. [ 25 ] Les photos démontrent des brûlures importantes, à la jambe droite, deux jours après le traitement.
Le certificat médical confirme l’existence de lésions hypopigmentées aux membres inférieurs de Mme Fortin et conclut à une « hypopigmentation post- brûlure ». [ 26 ] De telles conséquences non seulement ne s’inscrivent pas dans le cours normal de traitement mais également ne sont pas soulignées dans les risques du traitement. [ 27 ] Dans une telle situation, il appartient à l’Institut de démontrer pourquoi elle ne devrait pas être tenue responsable du préjudice subi par Mme Fortin. Comme l’affirme le Tribunal dans l’arrêt Parent c.
Lapointe [4] : « Quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu de négligence, alors, c’est à l’auteur de ce fait à démontrer qu’il y a une cause étrangère, dont il ne peut être tenu responsable et qui est la source de ce dommage. » [ 28 ] Outre sa prétention que les jambes sur les photographies ne sont pas celles de Mme Fortin, Mme Termetz a soulevé deux autres arguments.
D’abord elle conteste le certificat médical présenté par Mme Fortin, soumettant que le médecin n’a relié les brûlures au traitement que sur la version des faits donnée par Mme Fortin. [ 29 ] Le médecin a conclu à l’existence de brûlures sur la jambe de Mme Fortin. Le lendemain de son traitement, Mme Fortin s’est plainte, à l’Institut, des brûlures subies et les photographies prises deux jours après le traitement confirment ses dires.
Le Tribunal est d’avis que les brûlures et les cicatrices qui en ont résultées sont concomitantes au traitement donné par l’Institut et reliées au traitement reçu. [ 30 ] De plus, Mme Termetz invoque qu’elle ne sait pas ce que Mme Fortin a fait après les traitements, suggérant qu’elle n’a pas respecté les instructions données, telle de ne pas s’exposer au soleil au moins sept jours avant et après chaque séance. [ 31 ] Or, la preuve démontre que les brûlures subies ont été notées dès le lendemain du traitement.
Mme Fortin s’est d’abord plainte de douleurs et de rougeurs, à la fin de la séance du 18 mai, et le lendemain elle s’est plainte de brûlures. Le Tribunal ne peut conclure que Mme Fortin a fait défaut de respecter les instructions verbales concernant les précautions à prendre après les traitements vu que les effets néfastes du traitement ont été immédiats.
De plus, Mme Fortin a catégoriquement nié s’être exposée au soleil, après le traitement du 18 mai 2007. [ 32 ] En somme, vu l’ensemble de la preuve, y compris l’information déficiente sur un fait important relié au traitement, le Tribunal retient la responsabilité de l’Institut pour les dommages subis par Mme Fortin. Les dommages : [ 33 ] Mme Fortin réclame 3 450,75 $, soit le coût de ses traitements à l’Institut. Or, rien ne permet de conclure que les traitements n’ont produit aucun résultat. La preuve démontre que les poils, sur le devant des jambes de Mme Fortin, ont été enlevés par l’Institut.
En raison des brûlures subies lors du traitement du 18 mai 2007, Mme Fortin n’est pas retournée à l’Institut. Par contre, ayant reçu ces services, il n’y a pas lieu d’accorder un remboursement [5] . [ 34 ] Mme Fortin réclame également 5 844 $ pour des traitements d’électrolyse qu’elle a reçus subséquemment d’un autre salon, l’Institut de Beauté Hélène Bouchard. Le Tribunal ne retient pas cet aspect de la réclamation. [ 35 ] Une
partie des traitements ont été donnés à l’Institut de beauté L. Termetz. Il n’y a pas de preuve démontrant que l’Institut de Beauté Hélène Bouchard a repris des parties des jambes déjà traitées par l’Institut de beauté L. Termetz. Si le montant réclamé vise les séances pour compléter le traitement, l’Institut de beauté L. Termetz n’a pas à accorder un montant, à Mme Fortin, pour qu’elle poursuivre ses traitements ailleurs. [ 36 ] Par contre, Mme Fortin a droit à un dédommagement pour la perte de jouissance de la vie, troubles et ennuis subis.
Considérant ses douleurs, la nécessité de se protéger du soleil et la perte de l’estime de soi découlant de son apparence, le Tribunal lui accorde 2 000 $. [ 37 ] Quant à sa demande de compensation pour le préjudice esthétique, compte tenu du témoignage de Mme Fortin, des photographies présentées qui démontrent que les tâches et la dépigmentation ont perduré jusqu’en 2012, le Tribunal lui accorde 2 000 $. [ 38 ] Puisqu’il n’y a pas de lien de droit avec Mme Lorraine Termetz, le Tribunal ne retient pas la réclamation contre elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête introductive d’instance contre Lorraine Termetz, avec dépens; ACCUEILLE , en partie, la requête introductive d’instance contre l’Institut de Beauté L. Termetz inc.; CONDAMNE l’Institut de Beauté L. Termetz inc. à payer, à Myriam Fortin, 4 000 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 27 avril 2009 et les frais judiciaires de 157 $; __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2012
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