2013 QCCQ 7953, 2013 QCCQ 7953
Opinion
Savard c. Bijouterie Gagnon Joaillier inc. 2013 QCCQ 7953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-056828-121 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE SAVARD Demanderesse c. BIJOUTERIE GAGNON JOAILLIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement d'un acompte de 530 $ qu'elle a versé pour l'achat d'une bague. [ 2 ] La défenderesse est absente lors de l'audition, bien qu'elle ait été dûment convoquée à ce sujet.
LES FAITS [ 3 ] Le 29 décembre 2011, la demanderesse se présente chez la défenderesse et y achète une bague de 1 900 $ en versant un acompte de 530 $. [ 4 ] Dès le lendemain, la défenderesse regrette la transaction et en informe la défenderesse qui refuse de discuter avec elle. [ 5 ] Le 24 mai 2012, la demanderesse n'a toujours pas payé la bague et s'adresse à la Cour pour réclamer le remboursement de son acompte.
ANALYSE [ 6 ] La demanderesse requiert ni plus ni moins l'annulation d'une transaction qu'elle regrette. [ 7 ] Malheureusement pour elle et malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour sa situation, les motifs qu'elle invoque sont insuffisants pour annuler la transaction. [ 8 ] Le contrat se forme par le seul échange de consentement et ne peut être annulé que s'il y a vice de consentement. [ 9 ] Le Code civil du Québec énumère trois vices de consentement: L'erreur, la crainte et la lésion. [ 10 ] Or, aucun des motifs que présente la demanderesse au Tribunal n'entre dans l'une de ces catégories. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 17 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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