2012 QCCA 1018, 2012 QCCA 1018
Opinion
Droit de la famille — 121301 L 2012 QCCA 1018 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021989-116 (500-12-292037-078) DATE : 1 er JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. C... V... APPELANT – demandeur c. I... L...
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement de divorce rendu le 2 août 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Benoît Emery) dont les conclusions sont ainsi libellées : [55] PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré en France le 20 juin 1998, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [56] CONFIE au demandeur la garde de X; [57] ACCORDE à la défenderesse les droits d'accès suivants : • Une fin de semaine sur deux du samedi matin 9 h au dimanche soir 18 h; • Sept jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant Noël ou le Jour de l'an, en alternance à chaque année; cette année, X sera avec son père à Noël; • Pendant le congé de Pâques, alternativement d'année en année; en 2012, X sera avec sa mère à Pâques; • Le jour de fête des Mères; • Le jour de l'anniversaire de X, alternativement d'année en année; cette année, X sera avec son père le jour de son anniversaire; • Pendant la semaine de relâche, alternativement d'année en année; en 2012, X sera avec sa mère pendant la semaine de relâche scolaire; • Pendant les vacances estivales, X sera avec sa mère pour deux semaines consécutives à compter du premier vendredi de juillet et pour deux autres semaines consécutives à compter du premier vendredi du mois d'août; • X sera avec son père le jour de la fête des Pères et le jour de son anniversaire; • À tout autre moment selon entente à l'amiable; [58] DÉCLARE que les deux parties exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à X notamment quant à sa santé et son éducation; [59] Pendant les périodes où X sera avec l'un ou l'autre de ses parents en vertu du présent jugement, AUTORISE chacune des parties à voyager à l'étranger avec X sans le consentement écrit de l'autre parent à la condition toutefois que ce déplacement soit précédé d'un préavis écrit de deux mois précisant tous les endroits où sera X pendant ses déplacements et la façon de communiquer avec elle en tout
temps; [60] AUTORISE la défenderesse à obtenir de l'établissement d'enseignement fréquenté par X tous les résultats scolaires de l'enfant tant et aussi longtemps qu'elle fréquentera à temps plein un établissement d'enseignement; [61] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur au seul bénéfice de X une pension alimentaire de 260,77 $ par mois à compter du 1er septembre 2011 au moyen d'un versement unique de 260,77 $ le 1er de chaque mois; [62] ORDONNE que cette pension alimentaire soit indexée le 1er janvier de chaque année suivant l'
article 590 C.c.Q. ; [63] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à son seul bénéfice une somme globale de 25 000 $; [64] REJETTE la demande de la défenderesse pour une prestation compensatoire; [65] REJETTE la demande de la défenderesse pour provisions pour frais; [66] Au
chapitre du partage du patrimoine familial : [67] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 21 000 $ portant intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, représentant le solde dû de la valeur nette de la propriété de la rue A à ville A; [68] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 2 500 $ portant intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, représentant le partage de la valeur des biens meubles; [69] ORDONNE au demandeur de transférer de son compte REER la somme de 3 500 $ au compte REER de la défenderesse; [70] ORDONNE au demandeur de signer tous les documents nécessaires pour ce transfert; [71] ORDONNE que le partage des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec soit établi en fonction de la date de la séparation des parties le 14 avril 2005; [72] LE TOUT , sans frais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Hilton; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] MODIFIE le 7 e alinéa du paragraphe 57 dudit jugement ainsi que les paragraphes 61, 63 et 67 de la manière suivante : [57] ACCORDE à la défenderesse les droits d'accès suivants : […] • un mois pendant la période estivale, avec avis à l'autre parent quant au choix des dates au plus tard le 1 er mai de chaque année concernée, Monsieur ayant le choix des dates les années impaires et Madame ayant le premier choix les années paires; [61] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur au seul bénéfice de X, le premier jour de chaque mois, une pension alimentaire de 286,10 $, et ce, à compter du 1 er septembre 2011; [63] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à son seul bénéfice une somme globale de 10 000 $; [67] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans le cadre du partage du patrimoine familial, la somme de 13 500 $ portant intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, représentant le solde dû de la valeur nette de la propriété de la rue [...] à Montréal. [ 6 ] Le tout, sans frais.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Sylvie Béatrix Schirm Me Mélinda Lachance Pour l'appelant
Me Andreea Popescu Pour l'intimée Date d’audience : 2 février 2012 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 7 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement de divorce prononcé en première instance. Son appel porte sur les points suivants : • le partage du patrimoine familial; • la somme forfaitaire de 25 000 $ que le juge lui a ordonné de payer à l'intimée; • le montant de la pension alimentaire pour l'enfant des parties; • le choix de la date des vacances d'été avec ce dernier. Les faits [ 8 ] Les parties sont nées en France.
Pendant qu'elles font vie commune dans ce pays, leur fille, X, voit le jour le [...] 1996. [ 9 ] D'un commun accord, les parties décident de tenter leur chance et de venir s'établir au Québec. Elles arrivent le 2 mai 1998, bardées, sur le plan des études, de diplômes équivalents. [ 10 ]
Malgré leur scolarité acquise en France, les parties, tout en travaillant à temps plein, retournent aux études afin d'améliorer leur perspective d'emploi. L'appelant aura plus de chance que l'intimée, cette dernière n'arrivant pas à compléter le certificat qu'elle a entrepris aux H.E.C., et ce, après avoir échoué trois fois consécutives le même cours. [ 11 ] L'intimée donne pour explication qu'elle était « vidée », « crevée », car, en plus de travailler et d'étudier, elle devait s'occuper de X et tenir maison, tâches astreignantes dont l'appelant était dispensé en raison de ses absences fréquentes.
De 2001 à 2005, ce dernier pouvait en effet s'absenter jusqu'à deux semaines par mois en raison de son travail. [ 12 ] Le 2 mai 2002, la grand-mère de l'appelant fait à ce dernier un don manuel de 15 245 € selon les formalités exigées par le droit français (P-27). Moins d'un an plus tard, le 15 avril 2003, les parties font l'achat en copropriété (50-50) d'un duplex.
Le prix payé est de 205 000 $ et les parties font une mise de fonds de 35 000 $. [ 13 ] Alors que la santé financière des parties tend à s'améliorer dans les années qui suivent leur arrivée au Québec, il n'en va pas de même de leur relation de couple qui vacille. L'intimée se sent seule et méprisée par l'appelant qui la considère comme sa servante. Elle a une relation extraconjugale. Le chat sort du sac. L'intimée « pleure toutes les larmes de son corps ». Rien n'y fait. L'appelant, « fou de rage », refuse de reconnaître ses torts.
L'intimée doit quitter le domicile conjugal. [ 14 ] Le 14 avril 2005, les parties cessent de faire vie commune. Le même jour, l'intimée cède sa part dans la résidence familiale à l'appelant pour la somme de 21 000 $, le tout suivant les formalités d'un contrat notarié précédé d'une évaluation établissant la valeur de la résidence à 250 000 $. [ 15 ] Les parties établissent alors entre elles une garde partagée de leur enfant X. Plus de deux années s'écoulent ensuite avant que les parties ne saisissent les tribunaux de leur situation matrimoniale.
Ces dernières croisent le fer une première fois devant le juge Gascon. Dans un jugement du 29 janvier 2008, ce dernier, statuant sur la requête pour mesures provisoires de l'intimée, maintient la garde partagée et ordonne à l'appelant de payer pour l'enfant une pension alimentaire de 173,84 $ par mois. À cette époque, l'appelant gagne près de 82 000 $ annuellement et l'intimée, un peu plus de 40 000 $. [ 16 ] Le 14 mars 2008, l'intimée produit sa défense et demande reconventionnelle à l'encontre de la requête introductive d'instance en divorce de l'appelant.
C'est à cette occasion, et pour la première fois depuis la cessation de la vie commune trois ans auparavant, que l'intimée réclame des aliments pour elle-même, soit une somme forfaitaire de 10 000 $. Elle demande également à ce que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 30 000 $ à
titre de prestation compensatoire. [ 17 ] Un an plus tard, le 17 mars 2009, les parties se retrouvent devant le juge Silcoff pour débattre de la garde de X, laquelle est octroyée à l'appelant à
titre intérimaire. Le 13 juillet suivant, c'est au tour de la juge Marcelin de confirmer la garde de l'enfant à l'appelant et d'ordonner en plus à l'intimée de verser une pension alimentaire de 251,13 $ par mois au bénéfice de X. [ 18 ] Ceci nous amène au jugement de première instance.
Le jugement de première instance [ 19 ] La garde de X n'étant pas contestée, le juge de première instance confie celle-ci à l'appelant, mais modifie les droits d'accès de l'intimée pour la période estivale conformément à sa demande. [ 20 ] Quant au montant de la pension alimentaire pour l'enfant, le juge fixe le revenu de l'appelant à 106 931,10 $ et celui de l'intimée à 43 377,20 $. Ceci donne une pension alimentaire de 260,77 $ par mois. Il importe de noter que, ce faisant, le juge refuse
d'inclure les revenus supplémentaires de l'intimée provenant de contrats d'entretien ménager qui lui procurent des revenus nets de 500 $ par mois. Le juge ne tient pas compte non plus d'une autre somme de 400 $ par mois, à
titre de loyer, que lui paie sa colocataire du moment. [ 21 ] Voici comment le juge s'exprime à ce sujet : [32] Le tribunal rejette l'argument du demandeur selon lequel l'étudiante hébergée par la défenderesse contribue à ses revenus. L'étudiante ne fait que partager le loyer et cela ne constitue pas un revenu pour la défenderesse.
De surcroît, le tribunal note que la défenderesse doit sacrifier son intimité pour partager un logement de trois pièces et demie avec une étudiante. [33] Quant aux revenus afférents aux ménages, le tribunal estime qu'à son âge, la défenderesse ne devrait pas être tenue d'occuper un deuxième emploi en plus de son travail à plein temps. L'octroi d'une somme globale devrait pallier cette iniquité. [ 22 ] Parlant de somme globale, le juge accorde à l'intimée 25 000 $.
Ses motifs sont les suivants : [34] Le tribunal est d'avis que la défenderesse a droit à une somme globale de 25 000 $ au motif que le mariage, même s'il était de courte durée, l'a désavantagée sur le plan économique. Son mari l'a entraînée au Québec en 1998. Elle ne s'est pas adaptée aussi rapidement et facilement que lui. Le demandeur a reconnu qu'il ne contribuait aucunement aux tâches ménagères. La défenderesse a dû s'occuper de ces tâches, voir à l'éducation de X, travailler à temps plein et étudier à temps partiel. Ceci peut expliquer en
partie l'échec de ses examens aux H.E.C. [35] Après la séparation en 2005, les revenus de la défenderesse ont stagné alors que ceux du demandeur ont plus que doublé. [36] Six ans après la séparation, la défenderesse doit travailler à temps plein, héberger une étudiante dans son logement de trois pièces et demie et faire des ménages en dehors des heures régulières de travail. La défenderesse n'a pas encore atteint son indépendance économique.
De surcroît, elle a d'importants problèmes dentaires qui nécessitent des traitements au coût de plusieurs milliers de dollars. [37] Quant au demandeur, il gagne 106 931 $ par année et la valeur nette de ses actifs est de 157 123 $. [38] Le tribunal rejette l'argument du demandeur selon lequel la défenderesse a fait la preuve qu'elle n'avait pas besoin de pension alimentaire puisqu'elle n'a présenté aucune demande en ce sens au cours de l'instance.
Le tribunal est d'avis qu'on ne peut conclure pour autant qu'il y a eu renonciation à l'octroi d'une somme globale. [39] Contrairement au demandeur qui est demeuré dans le domicile conjugal, la défenderesse a dû se réinstaller. [ 23 ] Le juge conclut cependant que les conditions requises pour l'octroi d'une prestation compensatoire ne sont pas rencontrées. [ 24 ] Enfin, le juge procède au partage du patrimoine familial. Il refuse tout d'abord d'annuler, à la demande de l'intimée, le contrat du 14 avril 2005 par lequel cette dernière a cédé sa part dans la résidence familiale pour 21 000 $.
Il lui octroie ensuite une somme additionnelle de 21 000 $ tout en émettant l'avis que cette cession était sans incidence sur le partage du patrimoine familial, l'intimée ne pouvant légalement renoncer à ses droits que conformément à l'
article 423 C.c.Q. Finalement, il refuse d'ordonner à l'intimée de rembourser à l'appelant une somme de 15 000 $ que ce dernier lui aurait prêtée pour l'aider à acquérir la résidence familiale : [42] La défenderesse réclame l'annulation de l'acte du 14 avril 2005 par lequel elle a cédé au demandeur tous ses droits dans la propriété que le couple occupait pendant le mariage. Cette vente s'est effectuée au prix de 21 000 $. Le demandeur plaide qu'en acceptant ce prix de 21 000 $, il y a eu un partage final de la valeur de la propriété à
titre de patrimoine familial. [43] La défenderesse demande l'annulation au motif qu'au moment de la séparation en avril 2005 elle était perturbée psychologiquement ce qui a vicié son consentement. Cette allégation n'est pas supportée par la preuve. Au printemps 2005, la défenderesse a continué à travailler à temps plein et n'a jamais consulté de médecin ni pris de médicament pour son état psychologique. [44] Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que la défenderesse n'a pas de réclamation au
chapitre du patrimoine familial quant à cette propriété. [45] Le tribunal souligne au départ que rien n'empêchait la défenderesse de transférer au demandeur ses droits dans la propriété de la rue [...] pour un prix de 21 000 $. D'ailleurs, on ne retrouve dans cet acte aucune référence ou mention au partage du patrimoine familial. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'
article 417 C.c.Q , ce n'est pas le bien lui-même qui est partagé mais bien sa valeur nette. [46] Cependant, le demandeur ne peut plaider qu'il y a eu renonciation puisqu'une telle renonciation est interdite et contraire à l'ordre public. L'
article 423 C.c.Q. édicte : 423. Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers.
À défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de l'ouverture du droit au partage, l'époux renonçant est réputé avoir accepté. [47] Le tribunal rappelle que cet acte de cession date du 14 avril 2005 alors que la présente action en divorce a été instituée par le demandeur le 14 novembre 2007. [48] Il n'y a donc pas lieu d'annuler cet acte de transfert mais il ne constitue nullement une renonciation au partage du patrimoine familial.
[49] Ainsi, ce n'est pas la cession du 14 avril 2005 qui est interdite mais la prétendue renonciation qui en découlerait. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la vente du 14 avril 2005 mais elle ne constitue pas une transaction quant au partage du patrimoine familial. [50] Au moment de la séparation, la valeur marchande de la propriété était de 250 000 $ . Le solde du prêt hypothécaire à cette date était de 166 000 $. Cela laissait donc un solde de 84 000 $ qui doit être partagé à parts égales entre les parties. Les parties ont donc droit à la somme de 42 000 $ chacun.
Puisque la défenderesse a déjà reçu 21 000 $ lors de la transaction du 14 avril 2005, le demandeur doit lui payer 21 000 $ pour que cela totalise 42 000 $. [51] Il en est de même pour la valeur des meubles à la date de la séparation. Le tribunal établit arbitrairement cette valeur à 5 000 $ soit 2 500 $ pour chacune des parties. [52] La valeur du compte REER de la défenderesse à la date de la séparation était à toutes fins utiles inexistante . Le demandeur avait quant à lui un montant de 7 000 $ dans son compte REER.
Le demandeur devra donc payer, sous forme de roulement, une somme de 3 500 $ à la défenderesse. [53] Quant au remboursement de 15 000 $ que le demandeur aurait prêté à la défenderesse en 2003 pour l'aider à acquérir la résidence familiale, le tribunal observe en premier lieu qu'il n'y a aucune conclusion à cet effet dans l'action en divorce. Même s'il y en avait une, le tribunal maintient l'objection soulevée par la défenderesse au motif que le demandeur ne peut faire la preuve d'un prêt civil oralement au motif que cette preuve est irrecevable en vertu de l'
article 2862 C.c.Q. [ 25 ] Reprenons, dans le même ordre, l'analyse des motifs du juge de première instance.
Analyse • Le choix de la date des vacances [ 26 ] Alors que le choix de la date des vacances est exercé en alternance par les parties d'une année à l'autre depuis la séparation, le juge fait droit à la demande de l'intimée et ordonne que : [57] […] • Pendant les vacances estivales, X sera avec sa mère pour deux semaines consécutives à compter du premier vendredi de juillet et pour deux autres semaines consécutives à compter du premier vendredi du mois d'août; [ 27 ] La conclusion du juge étonne dans la mesure où, lors de l'audience, l'intimée demeurait ouverte au principe de l'alternance : Q. […].
Êtes-vous d'accord avec moi que si, - quand il y a une option une année sur deux, donc quand c'est votre année à vous de choisir, vous avez le loisir de choisir les dates de vacances que vous voulez. R. Oui. Q. Vous l'avez compris ? R. Oui. Q. Mais vous voulez enlever cette possibilité à monsieur V... ? R. Non. Q. Mais oui, votre demande c'est d'avoir les mêmes semaines fixes chaque année. R. C'est une proposition que je fais. Q. Non, mais c'est une demande que vous faites devant le Tribunal, madame L.. R. Oui, d'accord, ben !
Oui. […] La Cour : Sa demande parle d'elle-même, là, vous pourrez argumenter que ç'a comme effet d'enlever des droits, mais vous a… Me Schirm : Mais je veux, - non, mais je veux être sûre de comprendre la demande de madame, parce que madame demande des semaines fixes à chaque année, donc monsieur n'a pas de choix de vacances, c'est ça, là, je veux être certaine que moi, je comprends. R. O.K. Q. O.K. C'est-à-dire vous demandez les semaines fixes à chaque année, c'est ça ? R. Ben ! Si ça dérange pas monsieur, c'est ça mon… Q. Si ça dérange pas monsieur, mais c'est dans les procédures que vous demandez ça.
R. Oui. Q. Si je vous dis que monsieur veut maintenir le statu quo et que une année sur deux vous avez le choix de choisir la date qui vous convient. R. Oui. Q. Est-ce que cela vous arrange, comme c'est actuellement ? R. Ben ! Si ça ne fait pas l'affaire de monsieur et qu'il veut rester comme on est maintenant, ben ! Ça va être comme ça. Q. Parfait. O.K. R. Parce que je… Q. C'est beau. R.
C'est une proposition. [ 28 ] De plus, le juge ne fournit aucune explication pour justifier ce changement dans le statu quo alors qu'il maintient le principe de l'alternance pour la période des fêtes, le congé de Pâques et le jour de l'anniversaire de X. [ 29 ] Le principe de l'alternance dans le choix de la date des vacances est une mesure équitable et juste. Pour y déroger, une
partie doit faire valoir des motifs sérieux et le juge doit s'expliquer s'il entend y déroger. Il n'y a rien de tel en l'espèce. En concluant comme il l'a fait, je suis d'avis que le juge a commis une erreur révisable par cette cour. • La pension alimentaire pour l'enfant [ 30 ] L'appelant conteste les revenus de l'intimée. Il soutient que le juge a commis une erreur en n'incluant pas à ceux-ci le montant de 500 $ par mois provenant de ses contrats d'entretien ménager et le montant de 400 $ que lui verse sa colocataire du moment. [ 31 ] L'appelant a raison en ce qui concerne le premier montant de 500 $.
Le juge aurait dû inclure cette somme aux revenus de l'intimée, la sympathie qu'il éprouve à l'égard de cette dernière n'étant pas un motif pour refuser de la prendre en compte.
On parle ici d'une somme annuelle de 6 000 $. [ 32 ] Quant à la portion du loyer payée par la colocataire de l'intimée, le juge a eu raison de ne pas l'inclure aux revenus de l'intimée, cette somme s'apparentant davantage à un partage des dépenses, tout comme le fait la nouvelle conjointe de l'appelant qui aide ce dernier à payer les dépenses communes du couple tel Internet, le téléphone, la nourriture, etc. [ 33 ] Le juge aurait dû en tenir compte cependant au niveau de la somme forfaitaire qu'il accorde à l'intimée pour combler ses besoins alimentaires.
J'y reviendrai plus loin. [ 34 ] La pension alimentaire que l'intimée doit payer au bénéfice de X, si on tient compte de ses autres revenus, s'établit donc à 286,10 $ par mois ou 3 433,18 $ annuellement. • La somme forfaitaire de 25 000 $ [ 35 ] Le juge a octroyé une somme globale de 25 000 $ à l'intimée parce que le mariage, même s'il n'a duré que sept ans, l'a désavantagée sur le plan économique.
Le juge retient de la preuve que le temps consacré par l'intimée à l'enfant du couple et aux tâches ménagères a nui à sa carrière, car elle a échoué ses examens aux H.E.C. et, pour cette raison, occupe un emploi moins rémunérateur. [ 36 ] La preuve permettait au juge de tirer cette conclusion et d'octroyer à l'intimée des aliments. S'agissant par ailleurs d'un pouvoir discrétionnaire qu'il a d'accorder ces aliments sous forme de pension ou de somme forfaitaire [1] , le juge n'a pas, non plus, commis d'erreur en privilégiant ici ce second scénario même s'il ne motive pas son choix.
La nature belligérante des parties, qui ont étiré sur plusieurs années un dossier posant peu de difficultés, pouvait le justifier d'octroyer une somme forfaitaire pour procéder à un règlement final entre les parties [2] . [ 37 ] La somme forfaitaire cependant, contrairement à la pension alimentaire, n'est pas déductible d'impôt pour le débiteur ni imposable pour le créancier.
C'est là un élément important que le juge devait considérer et qu'il n'a pas fait, car l'octroi d'une somme forfaitaire est beaucoup plus onéreux pour le débiteur alimentaire. [ 38 ] Par exemple, au regard des taux d'imposition fédéral et provincial pour 2012, l'appelant, s'il verse 25 000 $ à l'intimée, paiera 42 548 $ d'impôt. Si le juge de première instance lui avait plutôt ordonné de payer une pension alimentaire de 416,67 $ par mois pendant cinq ans, soit 5 000 $ par année pour un total de 25 000 $, l'appelant aurait pu déduire de ses impôts la pension payée à l'intimée.
Son revenu imposable aurait été alors de 101 931,10 $ et il aurait eu à payer en impôt 40 048 $. C'est donc 2 500 $ par année ou 12 500 $ sur cinq ans que l'appelant devra payer en plus à cause de la solution retenue par le juge. [ 39 ] Certes, l'examen du bilan de l'appelant indique une valeur nette de ses actifs totalisant 157 923,96 $. Ce dernier, cependant, est fortement endetté et ne jouit d'aucunes liquidités. Selon toute vraisemblance, il devra emprunter. [ 40 ] L'intimée, de son côté, avec un revenu annuel de près de 50 000 $, n'est pas dans l'indigence.
De plus, alors que le montant de 400 $ par mois que lui verse sa colocataire ne peut être pris en compte aux fins du calcul de la pension alimentaire pour l'enfant, il en va autrement lorsqu'on examine ses propres besoins alimentaires. Dans les faits, l'intimée se trouve à payer un loyer minime. [ 41 ] J'en viens donc à la conclusion que le montant de 25 000 $ accordé par le juge de première instance constitue une erreur parce
qu'il est beaucoup trop élevé. J'y substituerais à la place un montant de 10 000 $. • Le partage du patrimoine familial [ 42 ] Le 15 avril 2003, les parties achètent un immeuble en copropriété pour en faire leur résidence. Le prix payé est de 205 000 $. [ 43 ] Deux ans plus tard, le 14 avril 2005, les parties cessent de faire vie commune. L'appelant rachète les droits de l'intimée pour la somme de 21 000 $. Le juge décide du partage de la résidence de la manière suivante : [50] Au moment de la séparation, la valeur marchande de la propriété était de 250 000 $.
Le solde du prêt hypothécaire à cette date était de 166 000 $. Cela laissait donc un solde de 84 000 $ qui doit être partagé à parts égales entre les parties. Les parties ont donc droit à la somme de 42 000 $ chacun. Puisque la défenderesse a déjà reçu 21 000 $ lors de la transaction du 14 avril 2005, le demandeur doit lui payer 21 000 $ pour que cela totalise 42 000 $. [ 44 ] L'appelant conteste cette façon de voir les choses. Il soutient que les parties, le 14 avril 2005, ont procédé en
partie au partage du patrimoine familial et que l'intimée, à cette occasion, a reconnu que la part à laquelle elle a droit dans la résidence familiale se limite à 21 000 $. [ 45 ] Je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, l'acte notarié ne fait aucunement mention d'un quelconque arrangement en ce qui a trait au partage du patrimoine familial.
Ceci accrédite le témoignage de l'intimée qu'il s'agissait simplement d'une avance pour lui permettre de se réinstaller étant donné que l'appelant conservait la résidence et les meubles. [ 46 ] Si on fait abstraction pour l'instant de la somme de 15 000 $ provenant de la grand-mère de l'appelant [3] , l'intimée aurait droit à 42 000 $. Comme l'appelant ne lui a versé que 21 000 $ et que toute renonciation autrement que selon la forme prescrite à l'
article 423 C.c.Q. est interdite et contraire à l'ordre public, le juge de première instance a donc eu raison d'octroyer à l'intimée une somme d'argent additionnelle. [ 47 ] L'appelant fait grand cas ensuite de cette somme de 15 000 $ qu'il aurait prêtée à l'intimée, somme lui provenant d'un don de sa grand-mère qui aurait permis à l'intimée d'acquérir des REER et de les utiliser, après les avoir convertis, comme mise de fonds sur la résidence. Pour le cas où serait rejeté son argument selon lequel les parties ont réglé le partage de la résidence, l'appelant réclame ainsi une déduction pour le même montant en vertu de l'
article 418 C.c.Q. , déduction que le juge lui a refusée pour le motif qu'il ne pouvait pas prouver oralement un prêt civil en vertu de l'
article 2862 C.c.Q. [ 48 ] Le juge a eu tort de conclure de la sorte car il y avait un commencement de preuve au dossier au sens de l'
article 2862 alinéa 2 C.c.Q. et que, sur cette question, le témoignage de l'intimée n'est aucunement crédible. [ 49 ] Parlant du commencement de preuve, il y a tout d'abord la « déclaration de don manuel » de la grand-mère de l'appelant qui a été produite en première instance comme pièce P-27 et que le juge ne mentionne nulle part dans son jugement. Il y a ensuite cet amendement apporté à la défense et demande reconventionnelle de l'intimée à peine un mois avant l'audience en Cour supérieure.
L'intimée y allègue ceci : [23] La défenderesse […] se rappelle maintenant que le demandeur lui a offert la somme de 15 000 $ pour l'aider à contribuer à l'acquisition de la résidence familiale; [ 50 ] Or, interrogée à ce sujet un mois plus tard, l'intimée témoigne ne plus se souvenir de grand-chose : Q. Le quinze mille (15 000), monsieur vous a, - il a dit qu'il vous a donné un quinze mille (15 00)), il vous a prêté un quinze mille dollars (15 000 $) que vous avez mis dans un RÉER ce qui vous a permis de contribuer à l'achat de la résidence familiale, qu'avez-vous à dire par rapport à cela? R.
Euh! je dirais que c'est un, - c'est un moment que je ne me souviens pas, mais la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que monsieur, comme il était très finances, c'était lui qui s'en occupait puis que quand il faisait des comptes et que je devais lui faire un chèque tous les quinze (15) jours de X montant, du style trois cent vingt-quatre dollars point dix-huit (324.18 $), il était vraiment très comme ça, je suis juste surprise que il m'ait pas fait signer des documents parce qu'il était très à cheval sur tout ce qui était finances. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Q.
Mais est-ce que vous vous souvenez si vous-même vous avez contribué avec votre propre argent à l'achat de cette résidence-là ou qu'est-ce que vous vous souvenez des circonstances? R. Non, je ne me souviens pas vraiment des circonstances entourant la
partie finance de… [ 51 ] Force est de constater que l'intimée n'est pas en mesure de nier la version de l'appelant, ce qui surprend en raison de ce qu'elle allègue dans sa défense récemment amendée avant le procès. Pour cette raison, le juge de première instance aurait dû plutôt retenir la version de l'appelant : Me SYLVIE SCHIRM: Q. O.K. R. Donc, en France on a le droit de faire une déclaration, - on la le droit de faire un don manuel héritiers, avec un certain montant qui, - qui, - qui est plafonné. Pour pouvoir le faire, il faut faire une déclaration au niveau des impôts.
C'est le document qui est produit ici, qui est la déclaration de don manuel. Donc, c'est ma grand-mère étant G... P... épouse D... Q. O.K. C'est elle qui vous l'a donné le vingt-cinq mille dollars (25 000 $), c'est ça?
R. Tout à fait. Q. O.K. LA COUR: Q. Excusez, vous dites que c'est la, - votre grand-mère. R. Oui. Me SYLVIE SCHIRM: Q. Et comment ce, - alors, cet argent-là a été utilisé comment pour l'achat de la maison? R. Euh! ben! cet argent-là a été, - il y en a une
partie est, - que j'ai remise sur mon RÉER bien sûr. Q. Oui. R. Pour pouvoir plafonner. Q. Oui. R. Et l'autre
partie je l'ai, - je l'ai prêtée à madame L... pour qu'elle puisse également raper de son côté de façon à ce que ce soit le plus… (Objection 2) Me ANDREEA POPESCU: Euh! excusez-moi. Encore une fois, Monsieur le juge, je vais m'objecter, monsieur dit qu'il a donné, - qu'on a utilisé cet argent pour le mettre dans le RÉER de madame L... La règle de la meilleure preuve, on veut voir une transaction bancaire, le relevé qui démontre cela. Me SYLVIE SCHIRM: Mais madame l'a admis dans sa procédure qu'elle a eu quinze mille (15 000) de prêt de la part de monsieur puis c'est dans sa défense amendée.
Me ANDREEA POPESCU: Ah! (inaudible) Me SYLVIE SCHIRM: Mais oui. LA COUR: Bon! alors… Me SYLVIE SCHIRM: Quelle meilleure preuve, Monsieur le juge? Mon client est en train de relater qu'est-ce qui a été fait à l'époque et si ça, c'est contesté, bien! que ma collègue fasse qu'est-ce qu'elle a à faire à ce moment-là. LA COUR: Alors, sous réserve. On va passer à (inaudible) sous réserve. Me SYLVIE SCHIRM: Q. Alors, vous avez prêté quinze mille dollars (15 000 $)? R. Tout à fait, de façon à ce qu'on puisse gérer, - maximiser nos raps ensemble.
C'est sûr que moi, j'étais plafonné à vingt mille (20 000), sinon j'aurais mis l'intégralité sur le mien pour pouvoir… Q. O.K. LA COUR: Q. Excusez, le don était de combien de votre grand-mère? R. Vingt-cinq mille dollars (25 000 $). Q. D'accord. R. Exactement…
Q. Le vingt-cinq mille (25 000) dont vous… R. Quinze mille deux cent quarante-cinq (15 245) euros. Q. Ah! R. C'est mentionné sur la deuxième (2
e) page, donc l'euro étant à ce moment-là… [ 52 ] De manière à maximiser les avantages fiscaux pouvant découler de la mise de fonds requise pour l'achat de la résidence familiale, les parties ont convenu que l'appelant avancerait 15 000 $, provenant d'un don de sa grand-mère, à l'intimée. Il ne s'agit donc pas d'une contribution résultant de la mise en commun du travail et des ressources des parties pendant le mariage, mais d'un apport de l'appelant fait à même les sommes émanant d'une donation. Pour cette raison, ce dernier a droit à une déduction en vertu de l'
article 418 C.c.Q. [ 53 ] La valeur nette de la résidence s'établissant à 84 000 $, ce n'est donc pas ce montant que les parties se sépareront, mais 69 000 $ (84 000 $ – 15 000 $ ). Si l'on tient compte de la somme de 21 000 $ que l'intimée a déjà reçue de l'appelant lorsqu'elle lui a vendu sa part, ce dernier lui doit encore 13 500 $ (34 500 $ – 21 000 $) et non pas 21 000 $ comme le juge de première instance en a décidé. [ 54 ] Enfin, concernant le partage des meubles, l'appelant doit convaincre la Cour que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en fixant la valeur de ceux-ci à 5 000 $. [ 55 ] Chaque
partie a produit sa liste de biens. Celle de l'appelant est pour un montant total de 6 855 $. Celle de l'intimée totalise 5 305 $. Tel que mentionné, le juge a fixé arbitrairement la valeur des meules à 5 000 $ et l'appelant ne nous a pas convaincus que le juge, ce faisant, a commis une erreur révisable. [ 56 ] Sur le tout, je suggère donc d'accueillir l'appel en partie, d'infirmer en
partie le jugement de la Cour supérieure et de modifier en conséquence le 7 e alinéa du paragraphe 57 dudit jugement ainsi que les paragraphes 61, 63 et 67 de la manière suivante : [ 57 ] ACCORDE à la défenderesse les droits d'accès suivants : […] • un mois pendant la période estivale, avec avis à l'autre parent quant au choix des dates au plus tard le 1 er mai de chaque année concernée, Monsieur ayant le choix des dates les années impaires et Madame ayant le premier choix les années paires; [61] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur au seul bénéfice de X, le premier jour de chaque mois, une pension alimentaire de 286,10 $, et ce, à compter du 1 er septembre 2011; [63] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à son seul bénéfice une somme globale de 10 000 $; [67] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, dans le cadre du partage du patrimoine familial, la somme de 13 500 $ portant intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, représentant le solde dû de la valeur nette de la propriété de la rue [...] à Montréal. [57] Le tout, sans frais.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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