2021 QCCQ 7646, 2021 QCCQ 7646
Opinion
Protection de la jeunesse — 213410 2021 QCCQ 7646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002195-204, 460-41-002196-202 DATE : 6 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 Y Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leurs parents selon les modalités prévues par l’ordonnance de la Cour supérieure, d’adresser diverses recommandations aux parents et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 6 avril 2021, la mère est présente et représentée. Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Le père est aussi présent et représenté.
Il consent également à la demande. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Toutefois, elle croit qu’une période plus courte de suivi social, soit une période de neuf mois, serait indiquée pour assurer un suivi plus serré. Elle demande également d’ajouter certaines recommandations aux parents concernant les échanges des enfants et leurs suivis personnels respectifs. Question en litige [ 6 ] Quelle devrait être la durée de la présente ordonnance ?
La situation de compromission [ 7 ] Les enfants Y et X sont respectivement âgés de cinq ans et de deux ans. [ 8 ] Le 8 mars 2020, la mère quitte le domicile familial. Elle rencontre les policiers quelques jours plus tard en lien avec des propos
menaçants que le père aurait tenus à son endroit lors de la séparation. [ 9 ] Elle ajoute qu’il est contrôlant et dénigrant à son égard et que ses menaces ont été proférées alors qu’il était en état d’ébriété. [ 10 ] Suivant cet événement, le père devait respecter une ordonnance lui interdisant d’entrer en contact avec la mère. [ 11 ] Le [...] 2020, la Cour supérieure rend un jugement intérimaire confiant la garde des enfants à leurs parents sous forme de garde partagée trois jours/quatre jours et mentionnant que le temps de garde du père devait s’effectuer au domicile des grands-parents paternels. [ 12 ] De plus, les échanges devaient se faire par l’intermédiaire de ces derniers, dans le stationnement d’un restaurant. [ 13 ] Ce jugement ordonne également au père d’être sobre en tout temps et de ne pas conduire de véhicule lorsqu’il a les enfants sous sa responsabilité. [ 14 ] Il est de plus ordonné aux parents diverses directives afin d’éviter d’exposer les enfants à leur conflit. [ 15 ]
Malgré tout, depuis la séparation des parents, les enfants sont témoins de nombreux conflits entre eux. [ 16 ] Après la séparation, le père voit ses enfants de façon supervisée par les grands- parents paternels jusqu’au mois de juin 2020. [ 17 ] Les parents sont envahis par leur conflit de séparation et les enfants sont exposés à cette dynamique. [ 18 ] C’est ainsi que le 11 septembre 2020, la situation des enfants est retenue par la Directrice au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation. [ 19 ] Y rapporte que ses parents étaient en guerre quand ils étaient ensemble qu’ils se tiraillaient et se disaient des choses méchantes.
Il nomme que son père peut dire des choses méchantes sur sa mère et peut parfois sacrer. Quant à sa mère, elle lui dit qu’elle n’aimait plus son père et qu’ils ne s’entendaient plus bien. [ 20 ] L’enfant raconte également que ses parents font tout pour ne pas se voir lors des échanges et que son père aurait déjà fait un doigt d’honneur à sa mère, bien qu’il ne connaisse pas la signification du geste. [ 21 ] Il dit aussi que sa mère a peur de son père parce qu’il a beaucoup de couteaux. [ 22 ] Quant à X, elle présente un retard de langage et n’a pas été en mesure de raconter ce qu’elle vit avec sa famille.
Elle est en attente d’un suivi en orthophonie. [ 23 ] La mère affirme avoir vécu de la violence psychologique, verbale et financière dans sa relation avec le père. Elle dénonce son impulsivité et son langage abusif. [ 24 ] La mère observe un changement de comportement de Y lorsqu’il revient d’un contact avec son père, en ce qu’il peut se montrer irrespectueux envers elle et lui faire des commentaires faisant état de l’opinion du père à son égard. [ 25 ] Le milieu scolaire rapporte qu’un conflit éclate entre les parents devant l’enfant Y lors d’une rencontre prévue.
Également, l’école note que le père tient des propos négatifs à l’endroit de la mère et que Y tient des propos dénigrants envers sa mère. [ 26 ] Mis à
part cet événement, la mère indique ne pas parler négativement du père et des démarches judiciaires devant les enfants. [ 27 ] Pourtant, la garderie de X rapporte qu’ils ont dû faire une intervention auprès de la mère, car elle pouvait parfois dire des commentaires négatifs à l’égard du père et pleurer devant les enfants. [ 28 ] Le père raconte que les menaces proférées le 8 mars sont venues de sa peine de voir la femme de sa vie le quitter. [ 29 ] Il dit ne pas parler contre la mère aux enfants, mais qu’il ne peut s’empêcher de dire la vérité lorsqu’il est insatisfait à son égard. [ 30 ] Il est notamment profondément irrité lors des nombreux retards et changements d’endroit de la mère pour les échanges, et ce, en contravention des jugements de la Cour supérieure, souligne-t-il. [ 31 ] Il ajoute que les enfants sont affectés lorsque la mère arrive avec plus de 15 minutes de retard, que Y a peur que sa mère l’ait abandonné, ou encore, pouvaient être affamés. [ 32 ] Ainsi, il saisit la Cour supérieure qui rend un nouveau jugement intérimaire le [...] 2020, constatant le non-respect par la mère des jugements intervenus quant aux échanges en septembre et octobre, et ordonnant que les échanges aient lieu à la garderie pour X et à l’école pour Y. [ 33 ] Le père perçoit que la mère lui fait des coups bas, ne veut pas faire de compromis et refuse toutes les propositions de la Cour supérieure pour aplanir leur litige. [ 34 ] Enfin, il indique qu’au retour des contacts chez la mère, les enfants sont fatigués, que X boude plus souvent et que Y ne se laisse pas approcher par les femmes. [ 35 ] L’exposition des enfants au conflit parental est démontrée et admise par les parties et le Tribunal déclare la compromission de la situation des enfants au motif de mauvais traitements psychologiques.
Les mesures [ 36 ] Les échanges dans le cadre de la garde partagée sont encore à ce jour, problématiques. [ 37 ] Le conflit de garde n’est pas résolu et les parents auraient avantage à ce que toutes les modalités y soient prévues. [ 38 ] Le lieu d’échange doit ainsi être déterminé lorsque garderie et école sont fermées, par exemple. [ 39 ] Autrement, les conflits rejaillissent, comme ce fut le cas lors du congé de Pâques. [ 40 ] Les parents sont présentement en accord pour que les échanges se fassent au Parenfant au cours de l’été, mais les démarches doivent être finalisées. [ 41 ] La mère a tout intérêt à être ponctuelle et à respecter ses engagements et les ordonnances des tribunaux afin d’aplanir les irritants. [ 42 ] Le père doit aussi parfois faire preuve de plus de souplesse. [ 43 ] Quant à leur évolution personnelle, la mère a commencé un suivi auprès d’une travailleuse sociale du CLSC et a bénéficié d’un suivi par la Maison A qu’elle poursuit maintenant auprès de l’organisme A.
Elle est en attente pour un suivi auprès d’un psychologue. [ 44 ] Le père n’a pas encore débuté de suivi personnel. Il accepte difficilement la recommandation de faire des démarches personnelles pour la gestion de ses émotions.
Pourtant, il aurait tout intérêt à le faire afin de l’aider en ce sens et à faire le deuil de la relation. [ 45 ] Lors de l’audience, il se dit prêt à faire ces démarches. [ 46 ] Les parents doivent s’impliquer dans leurs suivis personnels respectifs avant de travailler ensemble la coparentalité. [ 47 ] Il a plaidé coupable à des accusations de voies de fait pour les événements de mars 2020. Il lui est interdit de communiquer directement avec la mère pour une durée de trois ans.
Leurs échanges sont possibles via un cahier de communications pour la garde des enfants. [ 48 ] Sa collaboration au suivi social est mitigée.
Après avoir participé à l’évaluation, il estime que la Directrice est biaisée envers la mère. [ 49 ] Ce n’est pourtant pas ce qui transparaît des rapports et du témoignage des intervenantes. [ 50 ] Les deux parents ont à cœur le bien-être de leurs enfants et sont conscients de l’impact de l’exposition au conflit pouvant avoir sur eux. [ 51 ] Le père doit tout de même être sensibilisé au fait que même si X est toute petite, elle est à même de percevoir les émotions négatives qu’il dégage au sujet de la mère, comme lors de l’événement du 29 mars 2021 alors qu’il laisse un message hargneux envers la mère à l’intervenante pendant que l’enfant est dans la voiture. [ 52 ] Y en est particulièrement impacté.
En novembre 2020, il est amené pour consulter un médecin, car il se plaignait de maux de ventre. Or, il semble que ces douleurs ne sont pas d’origine physiologique, mais plutôt induites par le stress que vit l’enfant. [ 53 ] Depuis la relâche scolaire de mars 2021, il manifeste des comportements d’opposition et d’agressivité. [ 54 ] Les enfants ont besoin d’un environnement sécurisant et exempt de conflit.
Ils doivent être préservés des mésententes et insatisfactions de leurs parents. [ 55 ] L’orientation actuelle est le maintien des enfants auprès de leurs deux parents. [ 56 ] Toutefois, si ceux-ci n’arrivent pas à protéger les enfants de leurs conflits, d’autres solutions devront être envisagées. [ 57 ] Le Tribunal estime que les parties n’auront pas trop d’une année pour mettre en œuvre les différentes mesures recommandées par la Directrice. [ 58 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis au motif de mauvais traitements psychologiques ; CONFIE les enfants à leurs parents selon les modalités prévues par l’ordonnance de la Cour supérieure ; ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées ;
RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche en lien avec ses défis personnels, notamment au niveau de la gestion des émotions ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses défis personnels, notamment concernant son estime personnelle ; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre une démarche afin de travailler la coparentalité ; PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer les enfants à leur conflit de séparation ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Caroline Gagné Avocate des enfants M e Richard Legault Avocat de la mère M e Cassandra Riendeau Avocate du père Date d’audience : 6 avril 2021 Pièces déposées : D-1 à D-5 Signé le : 28 juin 2021
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