2019 QCCQ 8570, 2019 QCCQ 8570
Opinion
Simard c. Lagacé 2019 QCCQ 8570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700912-192 DATE : 19 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND SIMARD Demandeur c. DIANE A.
LAGACÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une demande en rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que Normand Simard (« M. Simard ») réclame à Diane A. Lagacé (« Mme Lagacé ») 12 200 $ représentant le remboursement du prix payé ainsi que les dommages subis à la suite de l’acquisition du véhicule récréatif de cette dernière et de son refus de passer le
titre de propriété à M. Simard. [ 2 ] CONSIDÉRANT que Mme Lagacé conteste la réclamation et demande le rejet au motif de la prescription du recours. [ 3 ] CONSIDÉRANT que M.
Simard conteste la demande en rejet. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il allègue que le point de départ de la prescription fait en sorte qu’elle n’est pas acquise et que ce moyen de défense est contesté. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demande en rejet constitue des motifs de contestation sous lesquels une preuve est nécessaire et qu’il n’est pas possible de conclure au rejet de la demande à la seule lecture des allégations. [ 6 ] CONSIDÉRANT que c’est le juge qui entendra le procès qui, après avoir analysé la preuve qui lui sera présentée, déterminera notamment, si le recours contre Mme Lagacé est prescrit, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉFÈRE la demande en rejet fondée sur la prescription au juge du procès; [ 8 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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