2018 QCCQ 7898, 2018 QCCQ 7898
Opinion
Protection de la jeunesse — 18413 2018 QCCQ 7898 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-000213-049 DATE : 24 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ Paragraphe 21 et 22 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 5 avril 2017 rendue par madame la juge Marie-Pratte confiant X, né le [...] 2002, à un centre de réadaptation puis, à une famille d’accueil à compter d’avril 2017. [ 2 ] Le 13 novembre 2017, madame la juge Marie Pratte ordonne diverses mesures de protection pendant l’instance et fixe l’audience de la présente demande devant la soussignée. [ 3 ] Ce jour, la demanderesse suggère que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant six (6) mois. [ 4 ] Les parents sont absents.
Une dispense de notification est accordée dans leur cas. [ 5 ] X admet les faits et consent aux conclusions. [ 6 ] Outre ces admissions et le témoignage de la demanderesse, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente situation. [ 8 ] X vit dans de nombreuses ressources depuis qu’il est âgé de deux (2) ans. Les contacts avec ses parents sont suspendus depuis 2011.
La Directrice est celle qui détient l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale depuis 2012. [ 9 ] Cela dit. L’adolescent, qui vivait en centre de réadaptation en mai 2017, fugue, tient des propos suicidaires (deux (2) hospitalisations sont requises) et commet des délits.
[ 10 ] Or, cet adolescent a aussi été hospitalisé à l’institut Philippe-Pinel du 19 juillet au 20 septembre 2017.
L’évaluation psychiatrique et psychologique confirme les diagnostics suivants de X : fonctionnement intellectuel extrêmement faible, trouble du langage (évaluation en orthophonie faite), trouble de l’attachement, TDAH (réajustement de la médication), trouble oppositionnel et trouble de stress post-traumatique. [ 11 ] Également, il fait l’objet d’une évaluation en neuropsychologie (syndrome alcoolo fœtal possible) qui sera complétée sous peu et d’un suivi auprès d’un psychiatre. [ 12 ] C’est dans ce contexte qu’en septembre 2017 la dernière famille d’accueil de X décide de le reprendre.
Dès octobre 2017, X fugue et commet d’autres délits. Il est détenu et, par la suite, il purge une peine imposée en vertu de la LSJPA en centre de réadaptation. [ 13 ] Dans ce milieu de vie, X bénéficie d’un encadrement, d’une routine et d’une stabilité qui le rassure.
Il vit donc plus facilement son quotidien, car, au surplus, il n’a pas à créer de liens affectifs, ce qui est difficile pour lui. [ 14 ] En réalité, la demanderesse a encore besoin de temps afin de compléter les évaluations de X et de cibler adéquatement les réels besoins de cet adolescent, les services dont il a besoin et la ressource la plus appropriée pour lui quant à son hébergement. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 5 avril 2017; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 24 juillet 2018:
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, les contacts de X avec ses parents soient suspendus;
d) Que l'adolescent participe activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'il collabore avec la personne chargée du suivi social;
e) Que les contacts de X avec C, ancienne famille d’accueil, soient selon entente entre X, l’intervenante au dossier et C;
f) Que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment, compléter son évaluation avec la neuropsychologue (syndrome alcoolo fœtal à identifier); [ 21 ] MAINTIENT le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ordonnée au jugement du 5 avril 2017 par madame la juge Marie Pratte [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie de Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Doyon, pour l’adolescent Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 24 janvier 2018 6 février 2018 /mr
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