2017 QCCQ 718, 2017 QCCQ 718
Opinion
Dufour c. Industrielle Alliance 2017 QCCQ 718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-000035-165 DATE : 3 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ JANIE DUFOUR Demanderesse c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE et BANQUE NATIONALE DU CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à Industrielle Alliance [Industrielle] et à la Banque Nationale du Canada [la Banque] [1] : ▪ 11 658 $ correspondant à une indemnité d’assurance-salaire. ▪ 3 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] À une certaine époque, la demanderesse entre à l’emploi de la Banque sur une base de 5 jours semaine.
Elle adhère au régime d’assurance collective de l’Industrielle et paye les primes. [ 4 ] Le 27 août 2014, dans le contexte d’une maternité, elle complète le formulaire concernant la « flexibilité d’aménagement du temps de travail » [le formulaire] [2] .
Elle demande de travailler 3 jours semaine les lundi, mercredi et vendredi. [ 5 ] La demande est approuvée par la Banque selon les modalités suivantes : ▪ Date d’entrée en vigueur de la mesure : 8 septembre 2014 ▪ Date d’échéance : 10 novembre 2014 ▪ Date de réintégration dans les fonctions antérieures : Le document n’indique aucune date [ 6 ] Les événements suivants surviennent dans la semaine du 10 novembre 2014 : ▪ Lundi 10 : La demanderesse prend congé en raison de la maladie de son enfant. ▪ Mardi 11 : Congé férié fédéral. ▪ Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 : La demanderesse travaille. [ 7 ] Au procès, les positions des parties divergent : ▪ La demanderesse prétend que, la semaine du 10 novembre, elle est revenue travailler sur une base de 5 jours semaine. ▪ La représentante de la Banque soutient ne pas avoir été informée de cette intention de la demanderesse. [ 8 ] Le 17 et 18 novembre, la demanderesse prend un congé maladie.
Le 19 novembre, elle débute une période d’invalidité qui durera plusieurs mois.
[ 9 ] La Banque informe Industrielle que la demanderesse travaille 3 jours semaine. Industrielle verse des prestations sur cette base. [ 10 ] La demanderesse ne porte pas attention à la situation en raison de ses problèmes personnels de santé. [ 11 ] Son lien d’emploi avec la Banque se termine le 2 décembre 2015. [ 12 ] Par la suite, elle vérifie les montants reçus et se rend compte qu’on lui a versé des indemnités sur une base de 3 jours. Selon elle, le calcul devait reposer sur 5 jours à compter du 10 novembre 2014. [ 13 ] Elle entreprend des démarches auprès de la Banque.
La représentante de cette dernière établit une différence de 11 162 $ entre les deux bases de calcul [3] . Des négociations interviennent, sans conclusion d’une entente. [ 14 ] Le 7 avril 2016, la demanderesse transmet une mise en demeure aux défenderesses.
Comme rien n’aboutit, elle entreprend le présent recours le 1 er juin 2016. [ 15 ] Après analyse, le Tribunal retient la responsabilité des défenderesses : ▪ Le formulaire prévoit une date d’échéance des 3 jours semaine, soit le 10 novembre 2014. ▪ Dans la semaine du 10 novembre, la demanderesse devait travailler le lundi mais ne se présente pas pour raison de maladie familiale. Après le congé férié le 11 qui lui est payé, elle travaille le reste de la semaine, dont le jeudi 13. Or, si elle avait été sur l’horaire de 3 jours semaine, elle n’aurait pas travaillé le jeudi.
Cela rend vraisemblable sa version d’un retour 5 jours semaine. ▪ Un employeur diligent aurait dû pousser plus loin afin de clarifier le statut le 10 novembre, d’autant plus que la demanderesse se trouvait dans une situation vulnérable en raison de ses problèmes de santé. ▪ La demanderesse témoigne de façon crédible concernant sa situation personnelle qui ne lui a pas fait réaliser immédiatement l’erreur des défenderesses sur la base de calcul. ▪ Au total, la Banque aurait dû informer Industrielle d’une base de calcul de 5 jours semaine pour le versement de l’indemnité. [ 16 ] Pour toutes ces raisons, le recours de la demanderesse est accueilli à ce chapitre. [ 17 ] Lors de l’audience, la question du partage entre la Banque et Industrielle n’a pas été abordée.
En cas de contestation entre elles, leurs recours sont réservés. [ 18 ] Finalement, le Tribunal rejette la réclamation de 3 000 $ en dommages puisque les défenderesses ont agi de bonne foi.
CONCLUSION [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE le recours de la demanderesse. [ 21 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse 11 162 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 7 avril 2016. [ 22 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer les frais de justice de 200 $. [ 23 ] RÉSERVE les recours des défenderesses en cas de contestation entre elles sur le partage de ces montants. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 24 janvier 2017
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