2022 QCCQ 7997, 2022 QCCQ 7997
Opinion
Protection de la jeunesse — 222337 2022 QCCQ 7997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017877-200 200-41-017878-208 DATE : 1 er mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2009) Y ([...] 2010) Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 11 février 2021, la juge Andrée Bergeron entérine un projet d’entente intervenu entre les parties, suite au dépôt par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) d’une Demande en protection concernant Y, 11 ans et X, 12 ans.
La sécurité ou le développement des enfants est compromis aux motifs de risque sérieux de négligence sur les plans physique et éducatif. La sécurité ou le développement de Y est aussi compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. Les enfants sont confiées à leur grand-mère maternelle avec des mesures d’aide pour une période de six mois. La DPJ demande la révision et la prolongation de cette ordonnance.
Elle propose que X soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide pour la prochaine année et que Y soit confiée à sa grand-mère maternelle avec des mesures d’aide jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le père s'oppose à la demande concernant Y. Il requiert qu'elle lui soit confiée à la fin de l’année scolaire. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ.
Analyse [ 3 ] Lorsque la juge Bergeron entérine le projet d’entente en février 2021, X réside auprès de la grand-mère maternelle depuis février 2020 et Y depuis le 11 mars 2020 suite à des ententes sur mesures volontaires. [ 4 ] Entre février et juin 2021, X se rend chez sa mère quatre jours par semaine dans l’objectif de tenter un retour progressif auprès d’elle. X est fatiguée en classe et peu disponible aux apprentissages. Elle s’absente à la moitié de ses cours en ligne. L’adolescente
déclare avoir exhibé ses seins à un homme plus vieux qu’elle, sans en subir de malaise. La mère reconnaît qu’elle n’est pas toujours en mesure d’accompagner et de soutenir X en raison des emplois qu’elle occupe. Par ailleurs lorsqu’elle est présente au domicile, elle est en mesure de répondre aux besoins de sa fille. [ 5 ] Quant au père, l’encadrement et la constance demeurent un défi pour lui. Il reconnaît d’ailleurs qu’il éprouve des difficultés à faire respecter son autorité. [ 6 ] À cette époque, la grand-mère maternelle peine à encadrer les comportements des enfants.
Elle s’interroge sur sa capacité à les héberger à plus long terme. [ 7 ] Le 30 juillet 2021, la situation de Y fait l’objet d’un signalement à la DPJ en raison de gestes brusques posés à son endroit par le conjoint de la grand-mère maternelle. L’enfant déclare que ce n’est pas la première fois qu’il adopte un tel comportement et elle souligne qu’il sentait l’alcool à ce moment.
La grand-mère prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les enfants ne soient pas en contact avec son conjoint. [ 8 ] Le 13 août 2021, X est provisoirement confiée à sa mère et Y à sa grand-mère maternelle, à l’exclusion de son conjoint. [ 9 ] À compter de septembre 2021, la situation de X se détériore. Elle refuse de se présenter à l’école et ne fait pas ses travaux. Elle s’enfuit de l’école lorsque sa mère l’y amène. Elle porte des vêtements inappropriés et fait fi des interventions de sa mère à cet égard.
La mère quitte parfois le domicile familial pour éviter d’avoir à intervenir auprès de sa fille. [ 10 ] Considérant ces faits, le 18 octobre 2021, X est provisoirement confiée en centre de réadaptation. Ses comportements s’améliorent, malgré quelques épisodes d’opposition et d’argumentation. Elle adopte des comportements sexuels inquiétants, porte des vêtements provoquants et n’éprouve pas de gêne à s’exhiber devant un homme de 20 ans.
Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de X est compromis, car elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 11 ] En parallèle, la mère progresse en lien avec l’encadrement de sa fille et elle est plus présente auprès d’elle. Il est donc approprié que l’aide de la DPJ puisse leur être offerte à partir de son domicile, ce à quoi les parties adhèrent. [ 12 ] Le désir de Y est d’être confiée à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. Elle réside avec elle depuis deux ans. La grand-mère maternelle habite près du domicile de la mère, ce qui facilite les contacts.
Elle a pris les moyens nécessaires pour s’assurer que la présence de son conjoint ne soit pas problématique. Elle ne vit plus avec lui et ce dernier a cessé sa consommation d’alcool. Y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins auprès de sa grand-mère maternelle et cette dernière réitère au Tribunal son engagement à long terme auprès de sa petite-fille. [ 13 ] Le père estime avoir suffisamment amélioré sa situation personnelle pour prendre l’enfant à temps plein. Faire droit à la demande du père impliquerait pour l’enfant un déménagement (de Ville A à Ville
B) loin de ses amis et un changement d’école. Pour une enfant de cet âge, il s’agit de considérations très importantes. Mais il y a plus. À ce jour, le père reçoit l’enfant une fin de semaine sur deux. Il la ramène fréquemment plus tôt chez la grand-mère maternelle, car il doit se coucher tôt en raison de son travail. Interrogé sur la façon dont il s’y prendra s’il a la responsabilité de sa fille, il déclare qu’elle se couchera tôt elle aussi, vers 20h30.
Il propose sa conjointe pour prendre soin de l’enfant pour la routine du matin, car il sera au travail. [ 14 ] À ce jour, le père reconnaît toujours éprouver de la difficulté sur le plan de l’encadrement, de la constance et du respect de l’autorité.
Or, en raison de ses caractéristiques personnelles, Y doit bénéficier d’un encadrement rigoureux que son père n’est pas en mesure de lui offrir. [ 15 ] Lorsqu’elle rend visite à son père, Y communique plusieurs fois par jour avec sa grand-mère maternelle, ce qu’elle ne fait pas lorsqu’elle est chez sa mère. [ 16 ] Considérant l’expiration des délais maximaux d’hébergement qui arriveront à leur échéance dans dix jours, les difficultés qu’éprouve toujours le père en lien avec l’encadrement, la constance du respect de son autorité, le désir de Y, son besoin d’un encadrement rigoureux, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de cette enfant d’être confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 17 ] Le père pourra maintenir son implication auprès de sa fille dans la mesure de ce qu’il peut lui offrir et de ce que sa fille est en mesure de recevoir.
En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs suivants les articles 38 b) 1 iii, 38 b)2 et 38 f) (pour X); [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 11 février 2021; Pour X : [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une année :
a) Que l’enfant soit confiée en milieu familial maternel;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et en respectant le désir de l’enfant;
c) Que les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle aient lieu chez celle-ci à la condition que son conjoint monsieur C soit sobre en tout temps s’il est présent et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, si jugé nécessaire;
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) Que l’enfant fréquente l’école assidument;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec sa santé mentale, son hygiène de vie et qu’il applique les recommandations des professionnels qui lui viennent en aide; Pour Y : [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant :
i) Que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D, à l’exclusion de monsieur C;
j) Que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale, et en respectant le désir de l’enfant;
k) Que les contacts entre l’enfant et monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties, à la condition qu’il soit sobre en tout temps et en tenant compte du désir de l’enfant et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ;
l) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
m) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
n) Que Y reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’elle bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie;
o) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec sa santé mentale, son hygiène de vie et qu’il applique les recommandations des professionnels qui lui viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Sylvie Côte , J.C.Q.
M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants M e Conrad Légaré, pour la mère (#138) M e Sandra Messier-Houle, pour le père (#151) Date d’audience : 1 er mars 2022 /amd
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