2021 QCCA 1149, 2021 QCCA 1149
Opinion
Létourneau c. R. 2021 QCCA 1149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007612-219 ( 500-01-198909-191 , 500-01-199693-190, 500-01-201349-203, 500-01-201350-201, 500-01-206488-204, 500-01-206489-202, 500-01-213401-208, 500-01-213402-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2021 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Alex Létourneau Me Gabriel Myre ( Centre communautaire d'aide-juridique de Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Robert Benoit ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation de la révision du rejet d'une demande de mise en liberté pendant l'appel (Art. 680 C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 04 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 07 Argumentation de Me Myre. 10 h 21 La juge demande aux avocats s’il est possible d’avoir les transcriptions du témoignage de l’expert.
Suite de l’argumentation de Me Myre. 10 h 33 Commentaire de Me Benoit sur l’échéancier fixé par le juge Mainville. 10 h 34 Me Benoit s’adresse à la juge sur le niveau de dangerosité de l’appelant. 10 h 36 Questions de la juge à Me Benoit et ses réponses. 10 h 38 La juge s’adresse à Me Myre quant à l’obtention des CD audio de l’audience. 10 h 40 Questions de la juge à Me Benoit et ses réponses. 10 h 43 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 10 h 44 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 décembre 2020, le requérant plaide coupable à 14 chefs d’accusation liés à des menaces, du harcèlement et des bris de conditions.
Par jugement prononcé le 27 avril 2021, la Cour du Québec (l’honorable Dennis Galiatsatos) refuse d’entériner la suggestion commune des parties (sentence suspendue assortie de 240 heures de travaux communautaires) et impose au requérant une peine d’emprisonnement de 13 mois, de laquelle il soustrait la période de détention provisoire, condamnant le requérant à une peine de 258 jours. [ 2 ] Le requérant a demandé la permission d’appeler de cette peine, ainsi que sa mise en liberté pendant l’instance d’appel.
Par jugement du 30 juin 2021, un juge de la Cour accueille la permission recherchée, mais rejette la demande de mise en liberté, fixant par ailleurs l’audition sur le fond au 17 septembre 2021. [ 3 ] S’autorisant de l’article 680 C.cr. , le requérant me demande d’autoriser la révision du jugement. L’intimée ne conteste pas la demande, estimant que le seuil énoncé dans l’arrêt R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , est satisfait. [ 4 ] Je suis d’avis que l’autorisation recherchée doit être accueillie à la lumière des arguments soutenables du requérant au regard, notamment, de l’analyse quant à la corrélation entre le sérieux des moyens d’appel, l’analyse de l’intérêt public (art. 674(4)
a) et 674(4)
c) C.cr. ) et la possibilité d’un appel théorique. [ 5 ] Les parties devront également discuter des moyens pouvant être mis en place pour s’assurer que le dossier soit en état pour l’audition prévue le 17 septembre 2021 (exposé conjoint des faits, admissions, transcriptions, …).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE la révision, par une formation de la Cour, du jugement prononcé le 30 juin 2021; [ 8 ] FIXE l’audition de la demande de révision au 26 juillet 2021 , à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 16 juillet 2021 , quatre copies supplémentaires de sa requête, des annexes et de ses sources; [ 10 ] PERMET à l’intimée de déposer au greffe de la Cour quatre copies d’un plan d’argumentation ne dépassant pas 3 pages ainsi que de ses sources, et ce, au plus tard le 16 juillet 2021 ;
[ 11 ] AUTORISE les parties à déposer la transcription, même si elle n’est pas officielle, des témoignages entendus en première instance, ou de tout autre élément de preuve pertinent déposé en première instance, dont le rapport présentenciel. MANON SAVARD, J.c.Q.
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