2016 QCCQ 9427, 2016 QCCQ 9427
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Verhoef 2016 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-094395-154 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. _______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
VALÉRIE VERHOEF Accusée _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( articles 8 , 9 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée est inculpée d’un seul chef, soit d’avoir, le 30 mai 2015, conduit son automobile alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] Elle présente une requête en exclusion du certificat du technicien qualifié aux motifs qu’elle n’a pu exercer son droit à l’avocat sans délai; et que le délai avant l’administration du test d’alcoolémie a généré une détention arbitraire et une fouille abusive.
QUESTIONS EN LITIGE - Est-ce que l’accusée a eu recours sans délai à l’assistance d’un avocat? - Est-ce que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que matériellement possible? - S’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre des droits constitutionnels de l’accusée, y a-t-il lieu d’exclure la preuve en conformité avec les principes de l’ article 24(2) de la Charte ?
FAITS PERTINENTS [ 3 ] Le 30 mai 2015, à 0 h 55, l’agent Mathieu Grenier, en compagnie de l’agent Gagné, intercepte le véhicule de l’accusée parce que celle-ci tourne à droite à un feu rouge sans s’immobiliser au préalable. [ 4 ] En discutant avec la conductrice du véhicule, qui est l’accusée, l’agent Grenier constate une odeur d’alcool, sans plus. [ 5 ] L’accusée a les yeux vitreux mais ils ne sont pas rouges.
Il n’y a rien d’anormal. [ 6 ] Comme les policiers ont des soupçons, ils procèdent à un test au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA). [ 7 ] L’accusée coopère très bien et souffle correctement dans l’appareil. [ 8 ] Elle échoue le test et elle est mise en état d’arrestation à 1 h 01. [ 9 ] Immédiatement après avoir été informée de ses droits, l’accusée veut parler à un avocat. [ 10 ] Elle conçoit mal avoir commis l’infraction, car elle ne sent pas ses capacités de conduire affaiblies par l’alcool. [ 11 ] Elle pose beaucoup de questions, certaines auxquelles les policiers peuvent répondre, d’autres non.
Ils l’informent sur place qu’un avocat pourra répondre à ses interrogations une fois rendu au poste [ 12 ] Avant d’être placée à l’intérieur de l’auto-patrouille, elle obtient l’autorisation de prendre son téléphone cellulaire et son sac à main qui se trouvent dans son véhicule. [ 13 ] L’accusée n’a pas été fouillée ni menottée compte tenu de sa très grande collaboration. Une vérification visuelle de l’accusée était suffisante pour assurer la sécurité des patrouilleurs.
[ 14 ] Elle est placée à l’intérieur de l’auto-patrouille et pose sans cesse plusieurs questions relativement à sa situation et ce qu’il adviendra. [ 15 ] Ils attendent dans le véhicule l’arrivée d’un collègue qui s’occupera du remorquage. Ils quittent pour le poste de police à 1 h 11. Ils arrivent au poste à 1 h 14. [ 16 ] Au préalable, les policiers avaient requis la présence d’une policière pour procéder à la fouille, une fois rendu au poste. [ 17 ] Ce n’est qu’à 1 h 27 que l’agent Sylvie Letellier procède à la fouille qui dure quatre minutes. [ 18 ] À 1 h 31, la fouille est terminée.
À 1 h 32, un appel est logé à l’avocat de l’aide juridique. [ 19 ] L’accusée a une conversation téléphonique avec une avocate entre 1 h 32 et 1 h 38. [ 20 ] Le premier test est administré à 1 h 44 et le deuxième à 2 h 03. [ 21 ] L’accusée est libérée du poste à 2 h 10. [ 22 ] En ce qui concerne la fouille au poste, l’agent Grenier explique que cette fouille est effectuée en vertu d’une directive administrative visant la sécurité du bloc cellulaire.
Elle sert à vérifier que la prévenue n’a rien sur sa personne et s’assurer qu’elle ne consomme rien avant les tests. [ 23 ] L’agent Grenier ne se souvient pas si l’accusée avait un téléphone cellulaire avec elle.
Dans l’attente du transport au poste, il n’a pas cherché à savoir si elle en avait un pour lui offrir de communiquer immédiatement avec un avocat. [ 24 ] Il n’a pas reçu d’instruction à ce sujet de la part de ses supérieurs, relativement à la possibilité de communiquer avec un avocat dans la période d’attente avant d’arriver au poste, si le prévenu le demande et qu’il possède un téléphone cellulaire. [ 25 ] De son côté, l’accusée qui est sans antécédents judiciaires, explique que lorsqu’elle a appris l’échec du test sur la route, elle était très surprise et stupéfaite par cette situation. [ 26 ] Dès que le policier l’a informé de son droit au silence et à l’avocat, elle a manifesté immédiatement sa volonté de communiquer avec un avocat. [ 27 ] C’est la première fois qu’elle se fait arrêter.
Elle exprime se sentir « super nerveuse et avait hyper peur » puisque le véhicule était celui de sa compagnie. [ 28 ] Elle avait son téléphone cellulaire lorsqu’elle était dans l’auto-patrouille. [ 29 ] Lorsqu’elle se retrouve dans le local au poste de police dans l’attente de la fouille, les agents sont présents avec elle et elle vit un peu de panique. [ 30 ] Elle pose constamment des questions sur ce qu’il va advenir avec elle, avec son véhicule, etc. [ 31 ] Pour elle, les 13 minutes d’attente lui ont paru assez longues, elle avait une boule dans la gorge. [ 32 ] Lorsque la policière procède à la fouille, elle lui demande d’enlever son chandail et de vider ses poches qui ne contenaient rien. [ 33 ] Elle a subi une fouille par palpation et la fouille de son sac à main. [ 34 ] Elle est satisfaite des renseignements reçus par l’avocate avec qui elle a été mise en contact.
Elle confirme que les deux constables ont été gentils, polis et cordiaux durant toute l’intervention. POSITIONS DES PARTIES [ 35 ] Le procureur de l’accusée soumet que l’
article 10b) de la Charte prévoit qu’une personne détenue doit avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 36 ] Dans le cas de l’accusée, celle-ci a dû attendre 30 minutes avant d’être mise en communication avec une avocate. [ 37 ] Ce délai, dans les circonstances de la présente affaire, n’est pas justifié. [ 38 ] Les policiers n’ont fait aucune démarche particulière pour faciliter l’exercice de ce droit durant les périodes d’attente. [ 39 ] Cela était particulièrement important dans le présent dossier car l’accusée ne cessait de poser des questions, était nerveuse et le risque était présent qu’elle s’incrimine. [ 40 ] La directive obligeant à procéder à une fouille avant de pénétrer à l’intérieur du poste ne doit pas avoir préséance sur les droits constitutionnels de l’accusée. [ 41 ] En second lieu, ce délai a eu un impact sur l’administration des tests d’alcoolémie qui n’ont pas été effectués dans un délai raisonnable, tel que le prévoit la loi et la jurisprudence à ce sujet. [ 42 ] Compte tenu de l’importance des atteintes constitutionnelles, le certificat devrait être exclu. [ 43 ] La procureure de la poursuite soumet que ce droit peut-être analysé à la lumière de l’ensemble des circonstances.
[ 44 ] Dans la présente affaire, la fouille était justifiée et raisonnable compte tenu des consignes du poste et le but de préserver l’échantillon d’haleine. [ 45 ] Si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il y a eu atteinte au droit à l’avocat, compte tenu des circonstances particulières et en application des critères de l’arrêt Grant [1] , la preuve ne devrait pas être exclue. ANALYSE [ 46 ] Pour répondre aux questions en litige, il est nécessaire d’examiner le délai écoulé entre l’arrestation et la libération de l’accusée. [ 47 ] L’accusée est arrêtée à 1 h 01.
Dès qu’elle en est informée, elle demande l’assistance d’un avocat. [ 48 ] Ce ne sera que 31 minutes plus tard qu’elle pourra entrer en communication avec un avocat. [ 49 ] Ce délai s’explique par deux événements particuliers. [ 50 ] Tout d’abord, une attente de dix minutes entre 1 h 01 et 1 h 11 dans l’auto-patrouille. [ 51 ] Il est clair que si les policiers avaient offert à l’accusée de communiquer immédiatement avec un avocat au moyen de son téléphone cellulaire, celle-ci aurait eu amplement le temps de recevoir toutes les informations pertinentes, puisque sa communication avec l’avocate a duré six minutes.
Elle a pu y obtenir tous les renseignements nécessaires puisqu’elle s’en est déclarée satisfaite. [ 52 ] Si ce n’était que de ce délai, puisque les policiers arrivent au poste à 1 h 14, l’accusée aurait eu accès à un avocat dans un délai relativement raisonnable. [ 53 ] Cependant, c’est à 1 h 14 que se déroule la deuxième période d’attente. L’accusée attendra 13 minutes avant l’arrivée de la policière qui va procéder à la fouille.
La fouille dure 4 minutes, rajoutant un délai supplémentaire. [ 54 ] Il s’écoule donc 17 minutes depuis l’arrivée au poste, avant qu’elle ne puisse communiquer avec un avocat. [ 55 ] L’agent Grenier justifie cette fouille pour trois motifs. [ 56 ] En premier lieu, il s’agit d’une directive au bloc cellulaire. C’est donc dire que peu importe les raisons, les policiers n’ont d’autres choix que d’obéir à cette directive. [ 57 ] Il y a lieu ici de remettre les choses en contexte. [ 58 ] L’accusée, dès le début de l’intervention, collabore très bien aux instructions des policiers.
Elle a été arrêtée simplement à la suite de l’échec du test d’ADA. [ 59 ] Les policiers ont jugé qu’il n’était pas nécessaire de la fouiller avant de la placer dans l’auto-patrouille, ni de la menotter, car l’accusée ne représente aucun danger pour leur sécurité. [ 60 ] Ce n’est donc qu’uniquement à cause de cette directive administrative que les policiers ont attendu pendant 13 minutes l’arrivée d’une collègue féminine pour procéder à la fouille parce que, comme le mentionne l’agent Grenier à ce sujet « c’est tout de même intrusif ». [ 61 ] En second lieu, l’agent Grenier invoque un motif de sécurité pour s’assurer que l’accusée n’a rien sur elle. [ 62 ] Or, il semble que ce soit un peu tard pour invoquer un motif de sécurité, puisque voilà plus de 26 minutes qu’ils sont en sa présence et qu’il n’y a aucun signe pouvant démontrer que la sécurité de quiconque se trouve en péril. [ 63 ] Par ailleurs, la fouille à laquelle a été soumise l’accusée s’est déroulée en grande
partie par la demande de vider ses poches et la fouille du contenu de son sac à main.
Ce n’est que par la suite qu’il y a eu palpation. [ 64 ] En troisième lieu, l’agent Grenier invoque que c’est pour s’assurer qu’elle ne consomme rien avant les tests. [ 65 ] Le Tribunal considère que ce dernier élément est sans fondement et sert de prétexte pour justifier cette fouille et le délai écoulé. [ 66 ] L’accusée était en présence des policiers depuis déjà 26 minutes, s’il y avait eu présence d’un liquide quelconque sur elle, il aurait été facile de s’en apercevoir et de lui demander de vider ses poches. [ 67 ] Par ailleurs, dans ce type de procédure, et cela a été le cas dans le présent dossier, les policiers ont été en présence de l’accusée durant toute la durée de l’événement.
Lorsque celle-ci communique avec son avocat, il y a même une vitre à la porte qui permet aux policiers de l’observer durant cette conversation. [ 68 ] Pour le Tribunal, ce dernier motif n’a absolument aucun fondement. [ 69 ] Qu’en est-il de cette fouille au poste de police imposée par une directive? [ 70 ] L’accusée est détenue de façon temporaire uniquement pour subir une épreuve d’alcoolémie.
Si pour ce faire, elle doit rentrer dans une zone sécurisée, c’est aux autorités policières de s’assurer que cela se fera dans un délai rapide et efficace. [ 71 ] À l’exception de la palpation, l’ensemble de la fouille, tel que décrit par l’accusée, aurait pu être effectué par n’importe qui, puisqu’on lui demande de vider ses poches et de fouiller le contenu de son sac à main, ce qui ne constitue pas une intrusion sur la
personne. [ 72 ] En ce qui concerne la palpation, le Tribunal considère que cette fouille ne répond pas aux critères de l’
article 8 de la Charte car elle n’est pas une fouille incidente à l’arrestation. [ 73 ] Aucun objectif valable n’est lié à l’arrestation, même la sécurité des policiers ne peut justifier cette fouille par palpation une fois rendu au poste. [ 74 ] Ce sont les autorités policières qui ont choisi de placer l’appareil d’alcoolémie dans un local où l’on doit traverser une zone sécurisée.
Ils doivent donc s’assurer que ces tests seront administrés dans le respect des droits des prévenus. [ 75 ] Un citoyen qui subit une arrestation doit s’attendre au respect de ses droits, car il est totalement à la merci de ses gardiens. [ 76 ] Il est contraint de suivre les policiers pour un simple test d’alcoolémie qui ne nécessite qu’une détention temporaire pour la durée de l’administration des épreuves. [ 77 ] À
titre d’exemple, dans le présent dossier, sept minutes après le deuxième test, l’accusée est libérée du poste. [ 78 ] Cette procédure de fouille, élaborée par des directives du Service de police, a un impact direct sur les droits de l’accusée. [ 79 ] C’est pourquoi la jurisprudence et les dispositions législatives pertinentes prévoient que, tant le droit à l’avocat que l’administration des tests d’alcoolémie doit être effectuée dans un délai raisonnable. [ 80 ] Qu’est-ce qu’on entend par un délai raisonnable? [ 81 ] Naturellement, cette notion est liée aux circonstances particulières de chaque affaire.
Cependant, objectivement 13, 14 ou 17 minutes d’attente peuvent paraître bien courtes mais subjectivement, pour l’accusée, comme elle l’a mentionné, elle trouve cela très long. Il ne faut pas perdre de vue que l’accusée retournait tranquillement chez elle lorsqu’elle a été interceptée et qu’en l’espace de cinq minutes sa vie a changé du tout au tout.
Elle se retrouve détenue et transportée en voiture patrouille au poste, sans savoir précisément la suite des choses. [ 82 ] Pour le citoyen ordinaire, il s’agit là d’une expérience générant un stress important et de l’anxiété, causés entre autres par l’inconnu de la situation. [ 83 ] De là, l’importance de recevoir sans délai les conseils d’une personne neutre et qualifiée qu’est l’avocat. Il en va de même pour procéder dans un délai raisonnable aux tests d’alcoolémie afin que l’accusée soit libérée le plus rapidement possible.
Il s’agit là de l’esprit des dispositions législatives et de l’analyse qui doit en être faite par un Tribunal. [ 84 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que sur le délai de 30 minutes, s’écoulant entre l’arrestation et l’exercice au droit à l’avocat, il y a 17 minutes non justifiées, soit 13 minutes d’attente au poste et 4 minutes pour procéder à la fouille. [ 85 ] De plus, en additionnant les 10 minutes d’attente sur la route, qui en soit ne seraient pas déraisonnables, mais qui combinées avec les délais non justifiés font en sorte que l’accusée a attendu 27 minutes sur les 69 de la durée de cette intervention, ce qui représente près de 40% de la période de détention à attendre.
Celle-ci n’a donc pas pu avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, portant ainsi atteinte à son droit prévu à l’
article 10b) de la Charte . [ 86 ] Le Tribunal considère également qu’il y a eu atteinte à l’
article 8 de la Charte par la fouille telle qu’administrée. Rien ne justifiait une fouille par palpation compte tenu de l’ensemble des circonstances de ce dossier. Cette fouille est exécutée sans motif raisonnable. C’est aux autorités policières de s’assurer qu’un citoyen détenu ne se verra pas fouiller sans aucune raison valable.
Cette fouille ne peut, en aucune circonstance, être considérée comme une fouille incidente à l’arrestation. [ 87 ] L’épisode de la fouille constitue au total un délai de 17 minutes qui s’additionne aux 10 minutes d’attente sur les lieux, après l’arrestation. [ 88 ] Est-ce que ce délai de 27 minutes fait en sorte que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que matériellement possible, conformément à l’article 258(1)c)(ii), C. cr.? [ 89 ] Récemment, dans R. c. Mignault-Brusewitz , le présent Tribunal énonce sa compréhension de l’état du droit à ce sujet : 44.
L'article 254(3) C. cr. prévoit qu'à la suite d'un ordre, le policier doit s'assurer que les échantillons d'haleine soient fournis "dans les meilleurs délais". 45. Par ailleurs, si la poursuite veut bénéficier de la présomption d'identité en déposant le certificat du technicien qualifié, l'article 258(1)c)ii) C. cr. prévoit que les échantillons doivent avoir été prélevés "dès que matériellement possible". 46.
Il ressort clairement de la lecture de ces dispositions que le législateur voulait s'assurer que la détention, résultant de l'ordre de soumettre des échantillons d'haleine, soit limitée à ce qui est raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances. 47. Cette détermination du délai écoulé est une question de fait qui relève du juge du procès. Les conséquences reliées au non respect de l'une ou l'autre de ces dispositions sont distinctes. Mon collègue, l'honorable Conrad Chapdelaine dans R. c. Bernard 1 , précise l'objet de l' article 258(1)
c) du Code criminel : 40. Le paragraphe 258
(1) c) C.cr . ne réfère nullement à une question d'admissibilité de la preuve, mais plutôt aux conditions statutaires décrétées par le législateur pour permettre à la poursuite de bénéficier des présomptions. Ces conditions ne régissent pas la question de l'admissibilité (voir R. c. Lee , [2008] O.J. No. 1056, par. 15 ).
(…) 51. Pour les fins de ce dossier, le Tribunal analysera en premier lieu le délai écoulé au cours de cet événement pour déterminer si les policiers ont agi de manière raisonnable. Ce critère, tel que définie par la décision de principe à ce sujet dans Vanderbruggen 3 , regroupe, selon le Tribunal, les deux types de délais mentionnés précédemment. Le juge Chapdelaine formule ainsi l'analyse qui doit être faite par le juge : 47.
Le juge Rosenberg indique qu'un échantillon est pris dès qu'il a été matériellement possible de le faire lorsqu'il a été prélevé dans un délai relativement rapide selon les circonstances et qu'il n'y a aucune exigence que le prélèvement ait lieu aussitôt que possible. 48. Pour lui, la question fondamentale est de savoir si les policiers ont agi de manière raisonnable . Il s'agit d'une question de faits qui relève du juge du procès. 49. L'analyse que le juge doit faire exige l'examen de l'ensemble de la séquence des événements. 50.
La poursuite doit démontrer que les échantillons ont été prélevés dans un délai relativement rapide. Elle n'a pas l'obligation de fournir une explication détaillée pour chacune des minutes. (Soulignement du Tribunal) [2] [ 90 ] Compte tenu des principes juridiques applicables, le Tribunal ne peut conclure que le délai de 17 minutes non justifié, fait en sorte que les tests n’ont pas été effectués dans un délai raisonnable.
S’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre des droits constitutionnels de l’accusée, y a-t-il lieu d’exclure la preuve en conformité avec les principes de l’ article 24(2) de la Charte ? [ 91 ] Pour déterminer s’il doit y avoir exclusion ou non du certificat du technicien qualifié, le Tribunal doit appliquer les critères énoncés dans l’arrêt Grant [3] . [ 92 ] En ce qui concerne le premier critère, le Tribunal considère que la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels est importante puisque, dans le présent cas, l’accusée était stressée et très inquiète et ne cessait de questionner afin de comprendre sa situation.
Il était donc impératif qu’une personne qualifiée puisse lui répondre le plus rapidement possible, c’est là l’essence même de l’
article 10b) de la Charte . [ 93 ] Le temps qui s’est écoulé n’est absolument pas justifié.
La directive imposée aux policiers pour la fouille au poste et l’absence de connaissance par ceux-ci du fait qu’ils pouvaient permettre à l’accusée de communiquer avec un avocat en utilisant son cellulaire dans son automobile, font en sorte qu’elle a été privée longuement d’un accès à des conseils juridiques cruciaux et qu’elle était à risque de s’incriminer. [ 94 ] De plus, le Tribunal considère qu’il y a une atteinte importante à la protection contre les fouilles abusives, puisque la fouille au poste, telle qu’expliquée précédemment, n’était fondée sur aucune justification valable. [ 95 ] La preuve démontre donc que les policiers ont soumis les droits constitutionnels de l’accusée à des impératifs administratifs avant de se soucier du respect de ses droits. [ 96 ] L’incidence des atteintes aux droits constitutionnels est importante également et a entraîné inutilement une prolongation de la détention, représentant 40% de l’intervention, générant une angoisse sérieuse et réelle chez l’accusée, en plus de la soumettre à une fouille non nécessaire. [ 97 ] Quant au critère de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, en matière de conduite avec les capacités affaiblies, compte tenu de la nature de la preuve, ce critère milite généralement pour l’inclusion plutôt que l’exclusion de la preuve.
Cependant, dans un cas comme celui en l’espèce, la gravité des atteintes constitutionnelles en cause, analysée à la lumière de l’ensemble des circonstances, pourrait plutôt démonter pour le citoyen que des éléments de preuve fiable sont admissibles peu importe la façon dont ils ont été obtenus.
Ce qui, comme le souligne la Cour suprême dans Grant [4] : 80. (…) est incompatible avec la déclaration de droits énoncée dans la Charte et, plus particulièrement, avec le libellé du par. 24(2) qui requiert un large examen de l'ensemble des circonstances, et non la seule appréciation de la fiabilité des éléments de preuve en cause. [ 98 ] Pour l’exercice de pondération des divers facteurs, « c'est toujours au juge du procès qu'il revient de mettre en balance les différents facteurs.
Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique. » [5] . [ 99 ] Notre Cour d’appel dans Lévesque Mandanici c. R . [6] a souligné qu’il s’agit d’un exercice « de nature qualitative et non quantitative ». [ 100 ] La mise en balance de tous les critères amène le Tribunal à considérer que le cumul des atteintes constitutionnelles milite en faveur de l’exclusion de la preuve car les tribunaux ne peuvent s’associer à ce comportement qui déconsidère l’administration de la justice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; DÉCLARE qu’il y a eu atteinte aux droits constitutionnels de l’accusée la protégeant des fouilles abusives et à son droit d’avoir recours
sans délai à l’assistance d’un avocat; EXCLUT de la preuve le certificat du technicien qualifié en application de l’ article 24(2) de la Charte . __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Marilène Laviolette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Patrick Fréchette Procureur de l'accusée Date d’audience : 23 juin 2016
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