2015 QCCA 636, 2015 QCCA 636
Opinion
Laflamme c. Groupe TDL ltée 2015 QCCA 636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024265-142 (500-05-066771-013) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE LUCIE LAFLAMME PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCAT GROUPE T.D.L. LTÉE 9023-9997 QUÉBEC INC. Me ALEXANDRE JANIN (Robinson Sheppard Shapiro, S.E.N.C.R.L.) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 février 2014 par l’honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Audition continuée du 13 avril 2015. 9 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d’une requête pour permission spéciale de faire appel sous l'article 523 C.p.c. , un requérant doit démontrer
a) qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt et
b) que son appel présente des chances raisonnables de succès. [ 2 ] En l’espèce, la Cour estime que la requérante a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt au sens de l’article 523 C.p.c. vu qu’elle était dans l’attente d’une traduction française du jugement. On ne peut donc lui reprocher le délai survenu depuis ce jugement. [ 3 ] La Cour estime toutefois que l’appel de la requérante, s’il devait être autorisé, serait inévitablement rejeté. [ 4 ] Le jugement est bien étoffé, tant sur la responsabilité que sur le quantum des dommages.
La décision du juge de recevoir en preuve les rapports des Drs Houle, Aubut et Bérard (pièces D-1, D-7 et D-8), rendue le 5 mars 2013, était la bonne. Ces rapports étaient pertinents à un chef de dommages avancé par la requérante elle-même et que le juge devait donc trancher .
Le fait qu’ils avaient été préparés dans le contexte d’un autre litige ne constituait pas ici un motif valable pour les rejeter. [ 5 ] Quant au partage de la responsabilité (2/3 pour le restaurateur, 1/3 pour la requérante), le juge explique clairement sa décision et la requérante ne fait pas voir en quoi ce partage pourrait être affecté de quelque erreur que ce soit. [ 6 ] Par ailleurs, les reproches de la requérante portent autant sur les erreurs que le juge aurait commises, que sur l’incurie de son ou ses avocats.
Or, elle poursuit déjà ces derniers dans le cadre d’une autre requête introductive d’instance visant une trentaine de défendeurs. [ 7 ] En somme, vu la faiblesse des moyens d’appel invoqués, même si la requérante avait été en mesure de déposer une inscription en appel dans le délai imparti, il est manifeste que, le cas échéant, une requête en rejet d’appel aurait été accueillie.
Ce n’est donc pas le retard pour interjeter appel qui prive la requérante de la possibilité de se pourvoir contre le jugement, mais bien l’absence de motifs sérieux pour le contester. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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