2017 QCCA 1495, 2017 QCCA 1495
Opinion
Droit de la famille — 172259 2017 QCCA 1495 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026137-166 (505-12-035842-114) DATE : 29 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) A... H... APPELANTE – demanderesse c. B... L...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante en appelle d’un jugement rendu le 11 mai 2016 par la Cour supérieure, district de Longueuil, (l’honorable Silvana Conte) qui, entre autres mesures accessoires au divorce, condamne l’intimé à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 8 333,33 $ et une somme globale de 165 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Jacques ( ad hoc ), auxquels souscrivent les juges Vézina et Mainville, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais. [ 4 ] INFIRME le jugement attaqué; [ 5 ] REMPLACE les paragraphes 209 et 225 du jugement par : [209] ORDONNE à monsieur de payer à Madame, pour elle-même, une pension alimentaire mensuelle de 12 500 $ depuis le 11 mai 2016, date du jugement de première instance; [225] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une somme globale d’un montant de 1 165 000 $ dans un délai d’un an du 1 er octobre 2017, le tout portant intérêt au taux légal, sur la somme de 165 000 $ à compter du 11 mai 2016 et sur le solde de 1 000 000 $ à compter du 1 er octobre 2017.
PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) m e Miriam Grassby Me Sylvie Leduc Me Dominique Barsalou Grassby & Associés Pour l’appelante
Me Suzanne H.
Pringle Me Diana Soukriddy Me Bianca Bernard Pringle Avocats Pour l’intimé Date d’audience : 5 avril 2017 MOTIFS DU JUGE JACQUES [ 6 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 11 mai 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte), lequel prononce le divorce des parties et statue sur les différentes mesures accessoires présentées. [ 7 ] Mariage de près de 28 ans, quatre (4) enfants issus de l’union, l’appelante qui s’occupe de la maison, l’intimé qui développe l’entreprise familiale qui prend une expansion énorme… puis survient la fin de la vie commune. [ 8 ] À la séparation, l’intimé a des actifs de près de 15 millions, 19 millions lors de l’audience devant la Cour supérieure si l’on tient compte de la fiducie familiale qu’il a créée.
Pour sa part, l’appelante est propriétaire de la résidence familiale d’une valeur de 460 000 $ et d’un fonds de retraite de 10 624 $. [ 9 ] En première instance, l’appelante demande l’annulation du contrat de mariage en séparation de biens et, le cas échéant, le partage des acquêts. Subsidiairement, en se fondant sur la co-entreprise, elle réclame une prestation compensatoire. De plus, elle requiert le partage du patrimoine familial, une pension alimentaire pour l’enfant X et pour elle-même, ainsi qu’une somme globale. [ 10 ] Dans son jugement du 11 mai 2016, la juge d’instance prononce le divorce des parties.
Elle rejette la demande d’annulation du contrat de mariage fondée sur un vice de consentement. Elle conclut à l’absence de co-entreprise et refuse ainsi l’octroi d’une prestation compensatoire. [ 11 ] La juge accorde à l’appelante la résidence familiale (dont elle était déjà propriétaire depuis 2004) puisque l’intimé renonce à son partage. Par roulement, elle attribue à l’appelante la demie du REER et RRI de l’intimé totalisant près de 300 000 $. De plus, elle ordonne à ce dernier de payer à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 1 097,73 $ au bénéfice de X, enfant majeure dont elle a la charge.
Enfin, la juge lui octroie une pension alimentaire de 100 000 $ par année ainsi qu’une somme forfaitaire de 165 000 $ destinée à payer ses dettes actuelles constituées en grande
partie d’honoraires judiciaires. [ 12 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu, estimant que la juge d’instance a erré dans l’analyse des faits ainsi que dans l’application des critères relatifs à l’octroi d’une prestation compensatoire, à l’établissement de la pension alimentaire ainsi qu’en refusant de lui octroyer la somme globale demandée. [ 13 ] L’appelante recherche les conclusions suivantes : DECLARE that the shares held by the Fiducie de la famille B... L... are deemed to form part of the personal patrimony of Respondent and their value is to be attributed to Respondent.
ORDER Respondent to pay to Appellant a compensatory allowance of $4,000,000 plus interest and additional indemnity as of the date of the judgment of first instance. DECLARE that Appellant’s net needs are $10,285 a month. ORDER Respondent to pay to Appellant a lump sum of $4,000,000 plus interest since the date of the judgment of first instance, less the value of the one half share of the family residence to which Respondent renounced in favour of Appellant and any amount granted to Appellant as a compensatory allowance.
Subsidiarily if this Honourable Court determines that Appellant’s rights should be met by a combination of a lump sum award and periodic support, GRANT a lump sum award of $2,000,000 plus interest since the date of judgment at first instance and spousal support of $10,000 per month. If no compensatory allowance nor lump sum award is granted, ORDER Respondent to pay Appellant periodic spousal support of $17,000 per month, indexed according to law. THE WHOLE with costs in both instances. [ 14 ] Les questions que soulève l’appel sont, dans l’ordre : 1 .
La juge d’instance a-t-elle erré en refusant d’octroyer à l’appelante une prestation compensatoire? 2 . La juge d’instance a-t-elle erré en établissant les montants de la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice de l’appelante ainsi qu’en refusant l’octroi de somme globale demandée? [ 15 ] Avant d’y répondre, il y a lieu de rappeler brièvement les faits.
[ 16 ] En 1980, l’intimé, alors âgé de 21 ans, rencontre l’appelante qui, pour sa part, est alors âgée de 17 ans. [ 17 ] Le 6 août 1983, les parties se marient sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Un contrat de mariage établissant ce régime est d’ailleurs signé devant notaire. [ 18 ] À l’époque du mariage, l’intimé gère une épicerie, propriété de la société fondée par son arrière-grand-père, Marché A, et est également actionnaire de la société. Pour sa part, l’appelante travaille dans une boutique de vêtements à Ville A et poursuit des études collégiales, qu’elle ne terminera cependant pas. [ 19 ] En 1988, l’appelante est embauchée à
titre de commis de bureau dans l’entreprise familiale de l’intimé. [ 20 ] De l’union des parties naissent quatre (4) enfants, Y, en 1989, Z en 1993, A en 1995, et X en 1997. [ 21 ] En 1995, à la naissance de A, l’appelante cesse de travailler dans l’entreprise familiale et concentre ses énergies et son temps au bien-être ainsi qu’à l’éducation des enfants. [ 22 ] Après le mariage, les commerces d’alimentation exploités par l’intimé et certains membres de sa famille prennent une expansion considérable. [ 23 ] Alors qu’en 1983 l’intimé ne possédait qu’un petit pourcentage de l’entreprise, son frère aîné L... et lui partagent aujourd’hui l’entièreté de la valeur de la [Compagnie B]. [ 24 ] [La Compagnie B] est une société de portefeuille qui détient deux (2) filiales.
D’abord, Marché A, une société engagée dans la vente au détail de produits alimentaires dans plusieurs points de service, notamment dans plusieurs magasins de la bannière A ainsi que dans des dépanneurs. Ensuite, Immeubles A qui investit dans des immeubles commerciaux et résidentiels ainsi que dans des terrains pour des fins de revente.
Les parties emploient l’appellation « Groupe A » lorsqu’elles réfèrent à l’ensemble de ces sociétés. [ 25 ] Bien qu’il attribue le mérite pour l’expansion de l’entreprise à son oncle Y..., l’intimé y a joué un rôle clé. [ 26 ] En effet, depuis plus de 20 ans, il est responsable du volet construction et rénovation des marchés d’alimentation. Son frère L... est directeur général de l’entreprise.
Au fil des ans, tous les autres membres de la famille qui y travaillaient ont délaissé l’entreprise ou ont été désintéressés. [ 27 ] Pendant plusieurs années, l’intimé assume la présidence de l’Association A. [ 28 ] Au début des années 2000, l’appelante est aux prises avec des problèmes de santé importants, ayant notamment été opérée au dos. Elle soutient également avoir subi par la suite des périodes de dépression et de burn-out . [ 29 ] En 2008, des fiducies familiales sont créées par chacun des actionnaires de [la Compagnie B], dont l’intimé.
À compter de cette date, les profits de l’entreprise sont versés dans les fiducies. [ 30 ] En 2011, les fiducies de l’intimé et de son frère L... détiennent chacune 40 % des actions ordinaires de [la Compagnie B].
Celle de leur cousin I... détient l’autre 20 % jusqu’en 2012. [ 31 ] De petites épiceries qu’elles étaient lors de son entrée dans l’entreprise familiale, les commerces développés notamment par l’intimé et son frère ont dorénavant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions par année. [ 32 ] Au cours du mariage, les parties disposent d’une résidence avec piscine, de chalets, de voitures, de motoneiges, effectuent des voyages, inscrivent les enfants à l’école privée et exercent différents sports, de sorte que la famille ne manque de rien. [ 33 ] En février 2011, à la suite d’une thérapie conjugale infructueuse, la séparation survient. [ 34 ] Le 24 mai 2012, un jugement sur mesures provisoires est prononcé par l’honorable Claudette Picard, prenant acte de l’engagement de l’intimé d’acquitter seul le paiement de frais particuliers des enfants et d’assumer les frais relatifs à la résidence familiale ainsi qu’aux véhicules automobiles.
Elle ordonne aussi à l’intimé de payer à l’appelante une pension alimentaire brute pour elle-même de 7 839,58 $ par mois, à compter du jugement. [ 35 ] Pour en venir à ses conclusions, au terme d’une audience ayant duré quatre (4) jours, la juge Picard souligne que l’intimé a choisi de réinvestir dans les entreprises où il est coactionnaire et fait état de ce qui suit quant à sa capacité de payer : [50] Le Père a choisi de réinvestir dans les entreprises où il est un coactionnaire, soit Marché A (Marché) et Immeubles A (Immeubles), une grande
partie des bénéfices de celles-ci. Or, il y a une augmentation constante des bénéfices non répartis dans Marché et Immeubles, tel que le démontre le tableau suivant : Augmentation des bénéfices non répartis Marché et Immeubles 2008 2009 2010 2011 Marché 3 996 200 $ 5 887 307 $ 7 335 732 $ 8 586 739 $ Immeubles 5 103 623 $ 5 617 528 $ 7 049 282 $ 8 897 917 $ Marché : Augmentation du BNR en quatre ans de 4 590 539 $, soit 114.87 %. Immeubles : Augmentation du BNR en quatre ans de 3 794 389 $, soit 74.35 %.
[51] Les bénéfices après impôt de Marché, de 2008 à 2011, sont les suivants : 2008 2009 2010 2011 1 500 887 $ 2 460 406 $ 2 189 695 $ 2 118 584 $ [52] Les bénéfices avant impôt de Immeubles, de 2008 à 2010, sont les suivants : 2008 2009 2010 2011 1 024 659 $ 1 307 735 $ 1 465 810 $ 1 395 573 $ _____________ ___________ 580 143 $ 1 759 156 $ 1 024 659 $ 1 307 735 $ 2 045 953 $ 3 154 729 $ [Renvois omis] [53] Le Père peut avoir accès à d’autres revenus [de la compagnie A] que ce qu’il touche présentement.
Le Tribunal ne retient aucunement la prétention du Père qu’il faut tenir compte d’un revenu net disponible de 172 500 $ par an pour, ensuite, déduire les dépenses qu’il doit assumer pour les frais particuliers des enfants et pour la résidence familiale, aux fins de conclure qu’il est incapable de payer en totalité la pension alimentaire demandée par la Mère. [Je souligne] [ 36 ] En sus de la pension alimentaire, la juge Picard ordonne à l’intimé de payer à l’appelante une provision pour frais de 20 000 $ pour l’expert-comptable ainsi qu’un montant de 144 442,52 $ pour ses frais d’avocats.
Elle motive sa décision comme suit : [58] Le Père offre une provision pour frais de 2 500 $.
Le Père entend minimiser, au maximum la contribution de la Mère durant un mariage de 27 ans où le Père se retrouve, lors de la séparation, avec un actif net de plus de 10 000 000 $ formé, principalement, de ses intérêts dans le Groupe A et la Mère avec un actif net à son nom d’environ 150 000 $. [59] La disparité extrême des patrimoines, la divulgation tardive par le Père de la valeur de son intérêt dans le Groupe A, la non- divulgation de ses dividendes en capital non imposables lors de son interrogatoire du 13 juillet 2011 (alors qu’il connaissait sûrement les montants puisqu’il siégeait au Conseil d’administration lorsque ces dividendes ont été déclaré
s) et la position prise par le Père de minimiser la contribution de la Mère militent pour l’octroi de la provision pour frais demandée de 144 442,52 $, composée d’honoraires facturés en mai 2011 de 4 742,13 $, de travaux en cours au 30 avril 2012 de 84 312,89 $ et de l’estimé des honoraires professionnels jusqu’au mérite de 55 387,50 $. [60] La Mère n’a aucun revenu autre que la pension alimentaire versée pour ses besoins et le Père propose que la résidence familiale, le seul actif au nom de la Mère, dont la valeur nette indivise est d’environ 137 000 $ (outre un REÉR d’environ 10 000 $ en décembre 2010 et une voiture dont la valeur nette est de 8 000 $ en septembre 2011), soit grevée d’une hypothèque pour que la Mère paie ses honoraires.
Cette solution n’est pas souhaitable. [61] Le Père est généreux pour les enfants, mais prend une ligne dure par rapport à la Mère et la Mère doit avoir une représentation adéquate étant donné les importants enjeux financiers et la position prise par le Père à son égard. [ 37 ] À l’audience au fond devant la Cour supérieure, l’appelante produit le rapport préparé par madame Nathalie Bachand, experte en planification financière, à qui il avait été demandé d’évaluer la somme globale que l’intimé devrait lui verser afin de lui permettre de maintenir un revenu avant impôts de 150 000 $ par année, indexé, à partir du 1 er janvier 2015. [ 38 ] L’experte établit que le revenu brut de 150 000 $ correspond par année, avant impôts, à un revenu net de 92 397 $. [ 39 ] Au terme de son analyse, elle conclut qu’un montant de 3 125 000 $ est nécessaire pour lui « permettre de maintenir un coût de vie indexé de 92 397 $ jusqu’à l’âge de 95 ans ». [ 40 ] Par son appel, l’appelante ne remet pas en question le refus par la juge d’instance d’annuler le contrat de mariage, ni le partage du patrimoine familial.
Tel que mentionné précédemment, seules la prestation compensatoire ainsi que la pension alimentaire y incluant la demande de somme globale font l’objet du présent appel. Analyse Question 1 : la juge d’instance a-t-elle erré en refusant l’octroi d’une prestation compensatoire à l’appelante? [ 41 ] La prestation compensatoire est une mesure de justice et d’équité qui repose sur le principe de l’enrichissement sans cause [1] . [ 42 ] Il est bien établi qu’une ordonnance de prestation compensatoire est une mesure qui relève de la discrétion du premier juge [2] . [ 43 ] Dans Lacroix c.
Valois [3] , la Cour suprême enseigne qu’une cour d’appel n’interviendra que dans le cas d’une erreur de droit ou d’une « erreur d’appréciation à ce point marquée qu’elle témoigne d’une erreur touchant aux principes juridiques ». Dans M. (M.E.) c. L. (P.) la Cour suprême ajoute qu’une telle erreur doit être « tout à fait évidente » [4] . [ 44 ] Les dispositions relatives à la prestation compensatoire se retrouvent aux articles 427 à 430 du Code civil du Québec , qui prévoient ce qui suit :
427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession .
Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de l’époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l’aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise. 428. L’époux collaborateur peut prouver son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens. 429.
Lorsqu’il y a lieu au paiement d’une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d’accord entre les parties. Celui- ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu’elle soit payée par l’attribution de droits dans certains biens. Si le tribunal attribue à l’un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l’usage du ménage ou des droits accumulés au
titre d’un régime de retraite, les dispositions des sections II et III sont applicables. 430. L’un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d’acquitter en
partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu’il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire. 427. The court, in declaring separation from bed and board, divorce or nullity of marriage, may order either spouse to pay to the other, as compensation for the latter’s contribution, in property or services, to the enrichment of the patrimony of the former, an allowance payable all at once or by instalments, taking into account, in particular, the advantages of the matrimonial regime and of the marriage contract.
The same rule applies in case of death; in such a case, the advantages of the succession to the surviving spouse are also taken into account. Where the right to the compensatory allowance is founded on the regular cooperation of the spouse in an enterprise, whether the enterprise deals in property or in services and whether or not it is a commercial enterprise, it may be applied for from the time the cooperation ends, if this results from the alienation, dissolution or voluntary or forced liquidation of the enterprise. 428.
The cooperating spouse may adduce any evidence to prove his or her contribution to the enrichment of the patrimony of the other spouse. 429 . Where a compensatory allowance is to be paid, the court, failing agreement between the parties, fixes the amount thereof. It may also, where applicable, fix the terms and conditions of payment and order that the allowance be paid all at once or by instalments or that it be paid by the awarding of rights in certain property.
If the court awards a right in the family residence, a right in the movable property serving for the use of the household or retirement benefits accrued under a retirement plan to one of the spouses or to the surviving spouse, the provisions of Sections II and III are applicable. 430. One of the spouses may, during the marriage, agree with the other spouse to make partial payment of the compensatory allowance.
The payment received shall be deducted when the time comes to fix the value of the compensatory allowance. [ 45 ] La Cour suprême a dégagé dans deux (2) arrêts principaux les critères applicables pour ordonner le paiement d’une prestation compensatoire : 1. L’apport; 2. L’enrichissement du patrimoine du conjoint; 3. Le lien de causalité entre les deux; 4. La proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement; 5. L’appauvrissement concomitant et
L’absence de justification à l’enrichissement. [5] [ 46 ] En l’espèce, l’appelante demande une prestation compensatoire de quatre (4) millions pour son apport dans l’entreprise familiale. [ 47 ] L’appelante affirme que les parties ont mis en place une co-entreprise familiale et que son apport à l’enrichissement de l’intimé résulte notamment de sa grande implication dans le Groupe A, mais aussi du fait qu’elle s’occupait des enfants ainsi que de la quasi- totalité des tâches du foyer. [ 48 ] Dans sa demande en divorce, l’appelante fait valoir comme suit son droit à l’octroi d’une prestation compensatoire : [18] S’il n’y a pas de partage d’une société d’acquêts , je demande que cette Honorable Cour ordonne au défendeur de me payer une prestation compensatoire (…) de 4 000 000 $ .
Pendant le mariage, mon apport au défendeur a été très important et sans limiter la généralité de ce qui précède, entre autres, j’ai contribué tel que suit : a. Depuis le début de notre mariage le 6 août 1983, nous nous sommes engagés dans une co-entreprise familiale dans laquelle je me suis entièrement dévouée aux ambitions et projets d’expansion du défendeur.
Quoique le défendeur ait commencé avec l’aide de son père, pendant les 27 ans de notre mariage, il s’est dévoué corps et âme au développement de ce qu’il considère comme son actif, ce qui inclut maintenant des épiceries, des centres d’achats, des dépanneurs, et des immeubles locatifs. b. J’ai travaillé entre 1988 et 1995 pour l’une ou l’autre des épiceries du défendeur, que ce soit dans la comptabilité générale, la formation du personnel de bureau et le remplacement de personnel.
Par la suite, j’ai continué à m’impliquer dans le développement des entreprises de multiples manières, et comme exemples, je rédigeais des allocutions pour le défendeur, j’ai aidé lors des ouvertures de magasins, j’ai planifié des activités aux épiceries afin d’alléger la tâche du défendeur et entre autres, de valoriser et fidéliser les employés. c. Pendant toute la durée du mariage, j’ai pleinement assumé le rôle d’épouse d’un homme d’affaires avec une visibilité dans la communauté de la [région A].
Je l’ai supporté dans tous ses projets et je me suis impliquée et j’ai impliqué nos enfants en participant à l’organisation des événements de la Chambre de Commerce, tournois de golf, guignolées, fêtes des neiges, etc. d. J’ai fait tous mes choix professionnels, familiaux et sociaux en fonction des ambitions du défendeur. J’ai été entièrement disponible pour lui et notre famille, lui offrant le support dont il avait besoin. e.
Je me suis occupée des charges du ménage et la quasi-totalité des tâches afférentes à nos quatre enfants, qui avaient des difficultés de santé et académiques et à qui nous avons offert une vie sportive intense dès leur bas-âge, le tout permettant au défendeur de se consacrer au développement de ses entreprises, incluant l’achat de terrains et construction de bâtiments autant pour des épiceries, dépanneurs, centre d’achat et pour les immeubles à logements locatifs. [ 49 ] La juge d’instance a retenu que les allégations contenues au paragraphe 18 de la demande de divorce ci-haut reproduit ne reflètent pas la réalité et qu’il n’y a pas eu de co-entreprise. [ 50 ] De plus, la juge conclut qu’il n’y a pas de lien entre l’enrichissement de l’intimé et l’appauvrissement de l’appelante. [ 51 ] Dans son jugement, la juge d’instance explique pourquoi elle ne retient pas la version de faits de l’appelante : [151] À
titre d'exemple, les contributions de Madame aux activités de l'entreprise entre 1988 et 1995 s'inscrivaient dans ses tâches d'employée comme commis de bureau pour lesquelles elle fut rémunérée. [152] Entre 1995 et 2011, Madame s'est occupée du foyer et des enfants, mais elle ne s’est pas impliquée dans le développement ou l'expansion de l'entreprise familiale ni à la direction de celle-ci. [153] Madame La..., employée à Ville A depuis 1982, affirme que depuis 1985, c'est elle qui s'occupait de l'emballage des cadeaux et de la décoration pour les fêtes de Noël du magasin de Ville A et pas Madame.
Depuis 2002, Madame La... organisait d'autres événements pour le magasin. [154] Selon Madame La..., Madame n'a pas participé entre 1985 et 2002 à la décoration du magasin ni à l’organisation des événements pour [la bannière A] à Ville A. Une fois en 1999, Madame l'a aidé avec l'emballage des cadeaux de Noël. Elle se souvient que Madame était présente lors d'un tournoi de golf avec les enfants. [155] De plus, la Fête des Neiges est une activité organisée par la Ville A et non par le magasin.
Madame et la famille de Monsieur étaient présentes et Madame a agi comme bénévole à l’événement, à quelques reprises, tout comme Monsieur et les employés du magasin. [156] Madame L3, adjointe de Monsieur lorsqu'il a agi comme président de l’Association A, dit qu'elle aidait Monsieur avec ses discours au congrès lorsque les congrès ont commencé en 2004. Elle rédigeait les grandes lignes pour Monsieur.
Madame n'avait aucune implication dans l'organisation des congrès. [157] Monsieur affirme que Madame corrigeait son français, mais qu'elle n'a jamais rédigé de texte pour lui n'ayant pas les connaissances requises pour parler du marché. Il admet qu'avant 2000, lorsqu'il était gérant de l'épicerie, elle envoyait des cartes de Noël aux employés. [158] Aussi, la preuve de Madame, comme celle de sa sœur, démontre que la santé physique et mentale de Madame se détériore à partir de l'an 2002. Elle souffrait de maux de dos, migraines et dépression.
Madame affirme avoir bénéficié de l'aide de Monsieur, des grands-parents, d’une gardienne et d’un tuteur pour les enfants. Cependant, elle affirme qu’elle n'a pas été impliquée dans l'expansion ou
la rénovation de l'entreprise familiale. [159] Il est aussi inexact de prétendre que Madame a fait ses choix professionnels et familiaux en fonction des ambitions de Monsieur. Il s’agit d’une décision d’un commun accord. En 2005, Monsieur l’a encouragé à retourner sur le marché du travail, mais Madame a choisi de rester au foyer. [160] Finalement, Madame n'avait pas la quasi-totalité des tâches familiales. Monsieur a toujours été très présent dans la vie familiale. Il travaillait à proximité de la résidence familiale et accompagnait les enfants dans leurs activités sportives.
Lorsque les enfants étaient à l'école primaire, ils dînaient avec lui à son épicerie. [161] Durant la vie commune, Madame accompagnait Monsieur à
titre d'épouse lors des sorties occasionnelles, dans les voyages offerts par les fournisseurs ou lors des événements caritatifs de la ville, mais cela n'a pas contribué à l'essor de l'entreprise familiale. [162] La preuve non contredite est que le succès de l'entreprise familiale est dû en grande
partie aux pères Y... et G... L... et à compter de l’an 2000, à la direction de son frère L.... [163] Le Tribunal conclut qu’il n'y a pas de co-entreprise entre Madame et Monsieur ni un lien entre l'enrichissement de Monsieur et l'appauvrissement de Madame. [ 52 ] L’
article 396 du Code civil du Québec fait état de la contribution de chacune des parties pendant le mariage en ces termes : 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer. 396. The spouses contribute towards the expenses of the marriage in proportion to their respective means. The spouses may make their respective contributions by their activities within the home. [ 53 ] En l’espèce, les parties se sont entendues sur la répartition des tâches.
Puisque l’appelante demeure au foyer, auprès des enfants, elle assume l’essentiel des tâches domestiques alors que l’intimé prend charge des contributions financières. [ 54 ] Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire lorsque l’entente de répartition des charges respecte cet équilibre. [ 55 ] Comme le rappelle la Cour dans Droit de la famille - 103502, c’est « au-delà d’une contribution normale aux charges du mariage qu’il y aura enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint pour lequel il est redevable » [6] . [ 56 ] Par ailleurs, aucune preuve d’une contribution significative en temps ou en argent de l’appelante dans l’entreprise familiale de l’intimé n’a été établie pour conclure à un appauvrissement de celle-ci et à un enrichissement de l’intimé. [ 57 ] L’appelante ne fait valoir aucune erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge d’instance dans le refus d’octroyer une prestation compensatoire.
Elle demande plutôt une réévaluation de la preuve administrée en première instance, ce qui n’est pas le rôle de la Cour siégeant en appel dans un tel contexte. [ 58 ] En conséquence, je suggère de rejeter ce premier moyen d’appel.
Question 2 : la juge d’instance a-t-elle erré en établissant les montants de la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice de l’appelante ainsi qu’en refusant l’octroi de la somme globale demandée? [ 59 ] L’appelante soutient que la juge d’instance a erré dans la fixation de la contribution alimentaire de l’intimé à son bénéfice, tant au niveau de la pension alimentaire qu’en ce qui concerne son refus d’octroyer la somme globale demandée. [ 60 ] Elle fait valoir que celle-ci a sous-estimé ses besoins et qu’elle n’a pas tenu compte, dans son évaluation de la situation des parties, des ressources dont l’intimé bénéficie. [ 61 ] Pour les motifs qui suivent, je suis aussi de cet avis. [ 62 ] La contribution alimentaire d’un époux, laquelle peut être en capital ou sous forme de pension alimentaire ou des deux, est grandement fonction des besoins du créancier alimentaire et de la capacité financière du débiteur.
Elle a un caractère indemnitaire et compensatoire. [ 63 ] L’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce le prévoit expressément et fait état de certains des principaux facteurs à considérer pour sa fixation :
15.2 (1). Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux. 15.2 (1). A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other spouse . […] […]
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
(4) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the condition, means, needs and other circumstances of each spouse, including
a) the length of time the spouses cohabited;
b) the functions performed by each spouse during cohabitation; and
c) any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse. [ 64 ] Dans l’établissement de la pension alimentaire appropriée, il faut aussi retenir les objectifs de la contribution alimentaire tels qu’établis par le législateur à la
Loi sur le divorce : 15.2
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause .
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. 15.2
(6) An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should .
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown
b) apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage;
c) relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage; and
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time. [ 65 ] Dans l’arrêt Bracklow [7] , la Cour suprême rappelle l’importance de tenir compte de tous les facteurs ainsi que des objectifs de la Loi et des ressources des parties pour établir leurs obligations alimentaires : 18 […] Notre Cour a reconnu, dans l’arrêt Moge , précité, que l’opportunité des aliments compensatoires découlait de la
Loi sur le divorce de 1986. Bien que, dans quelques arrêts antérieurs à Moge , les tribunaux aient reconnu que les critères relatifs aux aliments allaient au-delà des besoins et de la capacité de payer, c’est la juge L’Heureux-Dubé qui, dans les motifs qu’elle a rédigés dans l’arrêt Moge , a exposé en détail pour la première fois le point de vue selon lequel, quand le mariage prend fin, les époux ont le droit d’être indemnisés de leur contribution au mariage et de leurs pertes résultant du mariage .
Cependant, il était précisé dans les mêmes motifs que les facteurs compensatoires ne représentaient pas la seule raison de verser des aliments. Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en fonction des objectifs des ordonnances au profit d’un époux, énoncés au par. 15.2(6) , et après avoir tenu compte de tous les facteurs mentionnés au par. 15.2(4) de la
Loi sur le divorce . En ordonnant au juge de tenir compte de facteurs comme les besoins et la capacité de payer (qui sont examinés plus loin), la nouvelle
Loi sur le divorce maintenait la possibilité d’accorder des aliments non compensatoires et non contractuels. 35 L’ arrêt Moge , précité, établit la méthode à suivre pour régler un litige en matière d’obligation alimentaire. Ce sont les objectifs de l’ordonnance alimentaire, définis par la
Loi sur le divorce , qui servent de point de départ: (1) la prise en compte des avantages ou des inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, (2) la répartition du fardeau économique découlant du soin de tout enfant à charge, (3) l’aplanissement de toute difficulté économique causée par l’échec du mariage, et (4) la promotion de l’indépendance économique des époux: par. 15.2(6) . Aucun objectif en particulier n’est prédominant; il faut tous les avoir à l’esprit.
Ces objectifs reflètent la dynamique variée des nombreuses formes singulières de relation maritale. 36 Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteurs énoncés au par. 15.2(4) de la
Loi sur le divorce .
En général, elle doit tenir compte des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux». Cetteévaluation porte notamment sur la durée de la cohabitation des époux, les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci et touteordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire. Selon les circonstances, certains facteurs peuvent l’emporter sur d’autres. Dans des cas où il est possible de déterminer l’importance de la perte économique, les facteurs compensatoires peuvent être ce quicompte le plus.
Par ailleurs, «dans les causes où il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la perte économique de l’épouxdésavantagé [. . .] la cour considère les besoins et le niveau de vie comme critères premiers, avec la capacité de payer de l’autre partie»: Ross c. Ross (1995), (NB CA), 168 R.N.-B. (2e) 147 (C.A.), à la p. 156, le juge Bastarache (maintenant juge de notreCour). Il n’y a pas de règle absolue.
Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifs mentionnés de l’obligationalimentaire et exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échec du mariage. [Je souligne] [66] Pour statuer sur la question soumise, il y a donc lieu, dans un premier temps, d’examiner la situation de chacune des parties à lasuite de la séparation survenue rappelons-le, au terme d’un mariage traditionnel de près de 28 ans.
SITUATION FINANCIÈRE DE L’APPELANTE [67] Après avoir travaillé pendant quelques années au sein de l’entreprise familiale de l’intimé, l’appelante laisse le marché dutravail pour s’occuper à plein temps de ses enfants et voir à leur bien-être ainsi qu’à leur éducation. C’est ainsi qu’en 1995, l’appelantecesse de travailler d’un commun accord avec l’intimé, après son troisième congé de maternité. [68] À la naissance de A, en 1995, Y a alors six (6) ans et Z deux (2) ans.
En 1997, X vient s’ajouter à la fratrie. [69] Il n’est pas contesté que c’est l’appelante qui gère le suivi scolaire et médical des enfants qui présentent à cet égard de multiplesbesoins. [70] Il faut aussi rappeler qu’à compter des années 1990, l’intimé joue un rôle accru au sein de l’entreprise. Il est responsable desagrandissements et de la construction d’une entreprise en grande expansion.
Il devait même travailler le samedi et un dimanche surquatre lorsque les commerces ont pu ouvrir le dimanche. [71] Pour aider l’intimé à développer l’entreprise familiale et à y consacrer les heures nécessaires pour ce faire, et pour permettreaussi à l’intimé de pratiquer activement ses sports exigeants, l’appelante a dû assumer une présence constante à la maison auprès de sesquatre (4) enfants. [72] L’appelante a aussi connu des ennuis de santé à compter du début des années 2000. [73] La juge d’instance rapporte dans son jugement qu’en 2005, l’intimé a encouragé l’appelante à retourner sur le marché dutravail, mais que celle-ci a choisi de rester au foyer. [74] Or, à l’examen, le choix de retourner sur le marché du travail n’en était pas vraiment un. [75] En effet, en 2005, l’appelante doit veiller à la maison sur quatre (4) enfants âgés de 16, 12, 10 et 8 ans, alors que l’intimé y estpeu présent en raison du développement de son entreprise et de la pratique quotidienne de ses sports. [76] Laisser la maison et les enfants pour aller sur le marché du travail, sans profession et alors que son état de santé est précaire,n’était pas réaliste. [77] Quant au style de vie des parties, après une audience de quatre (4) jours sur mesures provisoires, la juge Picard arrive à laconclusion, contrairement à ce que plaide l’intimé, que le rythme de vie familial était très confortable. [78] Dans son jugement, la juge Picard expose ce qui suit : [30] Au lieu de faire une analyse des dépenses pendant une période de six mois post-séparation, il faut plutôt examiner le train de viedes parties durant la vie commune. [31] Les montants portés à la carte de crédit Master Card démontrent un certain style de vie. [32] Le Tribunal retient les prétentions de la Mère que le train de vie des parties était très confortable. [33] Bien que les parties aient toujours vécu dans la même résidence achetée en 1986, soit trois ans après le mariage, cette résidence afait l’objet d’améliorations.
Les parties n’ont pas déménagé dans une résidence plus luxueuse que le Père aurait pu facilement acheter vula proximité de la résidence familiale au marché d’alimentation géré par le Père et les écoles des enfants. [34] Les enfants ont fréquenté des écoles privées et ne semblent pas avoir été privés de quoi que ce soit. [35] La famille a toujours fait beaucoup d’activités sportives qui ont nécessité des dépenses considérables. [36] Il était important pour la Mère de bien paraître aux fins de l’entreprise du Père et les dépenses annuelles de vêtements pour laMère en 2010 ont été de 11 074,27 $. [37] La Mère a eu droit, pendant de nombreuses années, à une femme de ménage. [38] La Mère a consulté des médecins au privé et a bénéficié de soins thérapeutiques divers étant donné son état de santé. [39] La Mère a accompagné le Père lors de nombreux voyages reliés principalement aux activités professionnelles du Père et a fait
des voyages avec les enfants, des amies ou d’autres membres de sa famille comme suit : (…) [40] Il faut ajouter à ces voyages, les séjours familiaux d’été d’environ trois semaines, et l’automne, pour la chasse, au Lac A et les séjours au Condo [de ville A] à l’hiver à compter de 2005. [ 79 ] Il est surprenant qu’avec une preuve semblable à celle reçue par la juge sur mesures provisoires, la juge d’instance en soit venue à la conclusion que le rythme de vie des parties était « confortable, mais modeste ». [ 80 ] La preuve révèle plutôt que les parties ne manquaient de rien.
Résidence rénovée, avec piscine, véhicules pour chacune des parties, accès à un chalet de pêche, à un chalet à la montagne, voyages corporatifs, écoles privées pour les enfants, équipements complets de sports pour tous les enfants, etc. [ 81 ] L’échec du mariage entraîne de lourdes conséquences économiques pour l’appelante. Celle-ci ne pourra seule, malgré ses efforts, atteindre l’autonomie, et ce, en raison de son degré d’instruction, de son peu d’expérience de travail, étant retirée du marché depuis 20 ans, de son âge ainsi que de son état de santé.
Il faut plutôt prévoir que si elle retourne au travail, celui-ci sera peu rémunéré.
SITUATION FINANCIÈRE DE L’INTIMÉ [ 82 ] Tel que mentionné précédemment, alors qu’au moment du mariage, l’intimé a des moyens modestes, il accumule, au fil des ans, des actifs considérables au sein de l’entreprise familiale qu’il dirige aujourd’hui uniquement avec son frère L.... [ 83 ] En 2011, l’intimé et son frère exploitent une entreprise qui a un chiffre d’affaires de près de 130 millions, alors qu’en 2015, le chiffre d’affaires de l’entreprise est de 156 millions, générant des profits de 3,6 millions. [ 84 ] De 2011 à 2015, les bénéfices non répartis de l’entreprise sont passés de 19 à 29 millions. [ 85 ] En 2015, Immeubles A vend des immeubles pour un montant totalisant 14 200 000 $, générant ainsi un profit net de 9 571 231 $. [ 86 ] [La Compagnie B], l’entreprise de l’intimé et de son frère L..., emploie plus de 1 200 personnes. [ 87 ] Il est admis qu’en date du 30 avril 2011, la valeur des actions privilégiées de l’intimé dans [la Compagnie B] est de 10 011 046 $ et que les actions ordinaires détenues par la fiducie qu’il a créée en 2008 est de 4 293 675 $. [ 88 ] En 2016, lors de l’audience en première instance, les actifs de la fiducie ont augmenté considérablement puisque les profits de l’entreprise sont versés par les dirigeants, soit l’intimé et son frère L..., directement dans leur fiducie respective.
Ainsi, la valeur des actions privilégiées de l’intimé s’élève alors à 9 611 946 $, les actions ordinaires détenues par sa fiducie s’étant accrues pour totaliser 9 585 000 $ à la même époque. [ 89 ] Il est surprenant que la juge d’instance, analysant la situation financière de l’intimé, rapporte dans son jugement que celui-ci, même aujourd’hui, « se prive des services d’une femme de ménage, ce qui lui permet de faire un voyage à Cuba une fois par année ». [ 90 ] Ce faisant, elle omet manifestement de tenir compte de la situation financière réelle de l’intimé et de ses ressources.
LA FIDUCIE [ 91 ] En 2008, l’intimé, son frère L... ainsi que son cousin I... ont chacun procédé à la constitution d’une fiducie familiale, avant tout pour des fins fiscales. [ 92 ] L’
article 1261 du Code civil du Québec traite de la fiducie en ces termes : 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. 1261.
The trust patrimony, consisting of the property transferred in trust, constitutes a patrimony by appropriation, autonomous and distinct from that of the settlor, trustee or beneficiary and in which none of them has any real right. [ 93 ] Depuis sa création, la part de l’intimé dans les profits de l’entreprise sont versés directement dans sa fiducie familiale. [ 94 ] Lors de sa constitution, l’intimé, l’appelante et les enfants en sont les bénéficiaires. [ 95 ] Il peut désigner lui-même les bénéficiaires et décider de l’utilisation des sommes. [ 96 ] La fiducie de l’intimé fut créée avec l’objectif de pourvoir à ses besoins, à ceux de l’appelante et de leurs enfants. [ 97 ] Selon la preuve, la fiducie est discrétionnaire et l’intimé en a le parfait contrôle.
En effet, seul son frère L... ainsi que son meilleur ami en sont les autres fiduciaires. [ 98 ] À cet égard, le frère de l’intimé, L..., utilise sa fiducie familiale pour partager ses revenus avec son épouse, selon son propre désir. [ 99 ] De la même façon, son frère L... se verse un dividende à partir de sa fiducie familiale pour compléter son salaire, comme il
l’explique à l’audience : […] En fait, je me suis fait racheter […] En fait, je me suis fait verser, via ma fiducie, un dividende de 80 000 $ et j’ai un salaire de 155 000 $. En fait, il est détaillé là, là. [ 100 ] De plus, lorsqu’il quitte l’entreprise en 2012, les actions ordinaires de la fiducie créée par I... ont été converties en actions privilégiées à son bénéfice, pour une juste valeur marchande. [ 101 ] Est-ce que les montants de profit versés par l’intimé dans la fiducie familiale depuis 2008 doivent être tenus en compte aux fins de la fixation de la contribution alimentaire à laquelle l’appelante a droit? [ 102 ] L’
article 587 du Code civil du Québec prescrit ce qui suit : 587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante. 587.
In awarding support, account is taken of the needs and means of the parties, their circumstances and, as the case may be, the time needed by the creditor of support to acquire sufficient autonomy. [ 103 ] Dans son traité sur le Droit de la famille , l’auteur Michel Tétrault explique l’importance de prendre en compte l’ensemble des ressources financières des parties aux fins d’établir l’obligation alimentaire : Ainsi, les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, les circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie financière.
Le montant des aliments est établi en prenant en considération la capacité de payer du débiteur alimentaire et les besoins du créancier alimentaire. Non seulement les revenus du débiteur alimentaire sont considérés, mais aussi ses autres ressources financières incluant ses actifs, car il a, en certaines circonstances, l’obligation de puiser à même son capital pour satisfaire à son obligation. Comme nous l’avons déjà indiqué, la
Loi sur le divorce vise à rétablir le plus possible, en considérant les besoins et la capacité des parties, la situation qui existait avant la rupture. La pension alimentaire n’est pas fondée uniquement sur les besoins essentiels à caractère minimal. Elle vise à assurer au créancier un niveau de vie conciliable avec celui de la famille avant la rupture [8] . [Je souligne] [ 104 ] Même si la fiducie de l’intimé constitue un patrimoine distinct, celui-ci a la faculté d’y puiser, ayant choisi d’y verser l’entièreté de sa part des profits de l’entreprise depuis 2008. La fiducie fait
partie de ses «facultés» et de ses «ressources» au sens des articles 587 C.c.Q. et de l’ article 15(2) de la
Loi sur le divorce . [ 105 ] Ainsi, le patrimoine fiduciaire formé des biens transférés en fiducie, bien qu’il constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, ne saurait être ignoré aux fins d’établir les obligations alimentaires lorsque comme ici, l’intimé en conserve le contrôle, le droit de désigner les bénéficiaires et de décider de l’utilisation des sommes. [ 106 ] Il serait injuste et contraire à l’intention du législateur de ne pas considérer la fiducie discrétionnaire dont l’intimé a le contrôle comme faisant
partie des ressources auxquelles il a accès. [ 107 ] La situation serait la même pour le professionnel qui se crée une compagnie de gestion et qui y laisse la grande
partie de ses revenus annuels, se contentant de se verser un salaire moindre. [ 108 ] Quoi qu’il en soit, même sans considérer les actifs de la fiducie familiale, la capacité de payer de l’intimé demeure puisque ses actions privilégiées totalisent plus de 10 000 000 $.
LA PENSION ALIMENTAIRE [ 109 ] Lors de la séparation, l’appelante est propriétaire de la maison dont la valeur est évaluée à 460 000 $ ainsi que d’un REER de 10 624 $. [ 110 ] Dans son jugement, rappelons-le, la juge d’instance accorde à l’appelante la pleine propriété de la maison dont elle était déjà propriétaire, puisque l’intimé a renoncé à son partage.
Elle procède ensuite au partage du patrimoine familial, ce qui concède à l’appelante la demie des REER et RRI de l’intimé qui totalisent environ 300 000 $. [ 111 ] Pour fixer la pension alimentaire, la juge d’instance se réfère au jugement rendu par la juge Picard, en 2012, sur mesures provisoires : [190] En mai 2012, le Tribunal avait évalué les besoins mensuels nets de Madame à 5 517 $ ou 7 839,58 $ bruts en analysant les mêmes éléments de preuve, soit le mode de vie et les dépenses familiales décrites dans les états de compte pour les cartes de crédit.
La somme de 7 839,58 $ indexée à ce jour équivaut à 8 326,66 $ ou 99 920 $ annuellement. [191] Vu l'ensemble de la preuve administrée au fond quant au mode de vie des parties durant la vie commune, le Tribunal estime que la somme offerte par Monsieur est suffisante pour permettre à Madame de maintenir son niveau de vie. Le Tribunal accorde à Madame une pension alimentaire annuelle brute de 100 000 $ payable en 12 versements mensuels au montant de 8 333,33 $.
Il n'y a pas de circonstances pour que cette pension alimentaire soit assujettie à un terme. [ 112 ] Or, le montant octroyé par la juge d’instance est inférieur à celui retenu sur mesures provisoires. La juge d’instance omet de
considérer qu’en sus de la pension alimentaire, l’intimé devait payer toutes les dépenses de la maison, les taxes municipales et scolaires, les mensualités pour l’automobile et autres dépenses qui totalisaient, selon le propre calcul de ce dernier, 1 820 $ net par mois, soit 21 840 $ net par année. [ 113 ] Il semble tout aussi évident, à l’examen des besoins de l’appelante, que pour maintenir son mode de vie, le montant octroyé par la juge d’instance après paiement des impôts est insuffisant. [ 114 ] En l’espèce, la juge d’instance erre en limitant son analyse au seul salaire que l’intimé s’autorise annuellement, soit 361 792 $, sans égard à ses facultés et à ses ressources. [ 115 ] De plus, elle erre aussi lorsqu’elle se base sur la somme octroyée à
titre de mesures provisoires pour déterminer les besoins de l’appelante, sans tenir compte cependant que toutes les dépenses de la maison, mensualités pour l’automobile, coûts de l’assurance- médicaments et autres dépenses totalisant plus de 21 000 $ nets étaient assumées par l’intimé. [ 116 ] Le montant retenu par la juge d’instance, après paiement des impôts, ne peut répondre aux besoins de l’appelante et ne reflète pas la capacité de l’intimé de payer. [ 117 ] Au surplus, elle fait assumer à l’appelante la presque totalité des conséquences économiques qui découlent du mariage, de son échec et du soin des enfants.
La preuve révèle que l’intimé a la capacité financière de verser des montants supérieurs de façon à répartir équitablement entre les parties les conséquences économiques qui découlent de l’échec du mariage. [ 118 ] Dans les circonstances, je suggère de porter à 150 000 $ le montant annuel de la pension alimentaire payable par l’intimé, montant qui, rappelons-le, est déductible pour ce dernier, le tout rétroactivement à la date du jugement de première instance. LA SOMME GLOBALE [ 119 ] L’octroi d’une somme globale ou forfaitaire n’est pas exceptionnel.
Celle-ci est de nature alimentaire et peut servir à satisfaire les besoins à court, moyen et long terme et ainsi compléter la pension alimentaire versée périodiquement. [ 120 ] Tout comme la pension alimentaire elle-même, la somme globale a un caractère indemnitaire et compensatoire et est fonction des besoins et ainsi que des ressources des parties.
Elle diffère en cela de la prestation compensatoire qui, comme on l’a vu, sert à indemniser un apport ayant appauvri le créancier au profit de l’enrichissement du débiteur. [ 121 ] Dans Droit de la famille – 221 , le juge LeBel, alors à cette Cour, explique que « la loi fait de l’allocation de cette somme globale une affaire de circonstances et d’appréciation des besoins et de la situation concrète des parties [9] ». [ 122 ] En l’espèce, dans l’examen de l’attribution d’une somme globale, j’estime que la juge d’instance n’a pas tenu compte des objectifs de la
Loi sur le divorce , notamment des inconvénients pour l’appelante de l’échec du mariage et de son droit à la sécurité financière future. [ 123 ] Il est utile de rappeler que les parties ont été mariées pendant près de 28 ans. Il s’agissait d’un mariage traditionnel où l’intimé a grandement fait fructifier sa situation financière alors que l’appelante a vu à l’éducation des enfants. Économiser pour le futur faisait
partie de leur « rythme de vie » et les parties s’assuraient ainsi d’une perspective de retraite confortable, sans souci pour l’avenir. [ 124 ] La juge d’instance, dans son jugement, reconnaît d’ailleurs que tel était l’objectif de l’intimé et de son frère : [70] Ils bénéficient d’un salaire raisonnable tout en s’assurant d’un mode de vie confortable et de la sécurité financière à leur retraite respective. [ 125 ] Dans l’arrêt Moge c.
Moge [10] , la juge L’heureux-Dubé rappelle dans ses observations préliminaires que les dispositions de la Loi sur le divorce portant sur l’obligation alimentaire conjugale visent à remédier aux conséquences économiques du mariage ou de son échec pour les deux partenaires : En revanche, le mariage et la famille exigent souvent des deux parties le sacrifice de priorités personnelles dans l'intérêt d'objectifs partagés. Tous ces éléments ont une importance indéniable dans l'élaboration du caractère global de chaque mariage.
Dans le contexte du divorce, toutefois, l'obligation alimentaire ne concerne pas les avantages émotifs et sociaux du mariage. Le but de l'obligation alimentaire est plutôt de remédier à toute difficulté économique qui découle «du mariage ou de son échec». Quels que soient les avantages respectifs que peuvent en retirer les parties sur d'autres plans, le processus d'évaluation de l'obligation alimentaire conjugale après la rupture du mariage doit mettre l'accent sur l'effet positif ou négatif qu'a eu le mariage sur les possibilités économiques respectives de chacun des partenaires .
Cette méthode s'harmonise avec les conceptions tant modernes que traditionnelles du mariage en ce sens que le mariage est, entre autres choses, une unité économique qui engendre des avantages financiers (voir M. A. Glendon, The New Family and The New Property (1981)).
La Loi reflète le fait que dans les rapports matrimoniaux d'aujourd'hui, les partenaires doivent s'attendre, et ont droit, au partage de ces avantages financiers . [Je souligne] [ 126 ] Et elle ajoute : En conséquence, pendant la durée du mariage, une telle répartition des tâches, tout au moins du point de vue économique, peut être tout à fait valable si elle résulte d'une entente entre les parties. Toutefois, à la dissolution du mariage, les contributions non monétaires de l'épouse peuvent donner lieu à d'importants désavantages sur le marché du travail .
C'est alors que se font sentir les sacrifices consentis; la balance penche en faveur du mari qui est demeuré sur le marché du travail et s'est orienté vers l'extérieur du foyer . En fait, l'épouse se
retrouve avec une capacité limitée de gagner sa vie alors qu'elle peut avoir contribué à améliorer celle de son conjoint . […] Le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec au moment de la rupture que vise, selon moi, la Loi cherche à reconnaître et à prendre en considération les inconvénients économiques subis par l'époux qui consent les sacrifices ainsi que les avantages économiques conférés à l'autre.
Il reconnaît, et c'est significatif, la valeur indéniable du travail au foyer et transforme en un impératif fondamental la notion d'égalité qui n'était évoquée que rhétoriquement dans le modèle de l'indépendance économique présumée. Dans la mesure où le permettent les circonstances économiques, la Loi vise à rétablir le plus possible, pour ce qu'il reste de la famille, la situation qui existait avant la rupture du mariage. [Je souligne] [ 127 ] En l’espèce, l’échec du mariage vient d’un coup enlever à l’appelante la perspective d’une sécurité financière future.
La juge d’instance omet d’en tenir compte. [ 128 ] Tel que mentionné précédemment, il est illusoire de penser que l’appelante, en raison de son état de santé, de son degré d’éducation, de son expérience de travail et de son âge, pourra retourner sur le marché du travail dans un emploi lui assurant l’autonomie. [ 129 ] La juge d’instance a octroyé à l’appelante une somme globale de 165 000 $, celle-ci s’apparentant davantage à une provision pour frais, puisque la majeure
partie de la somme vise à payer des dettes relatives aux honoraires de ses avocats. [ 130 ] Ce faisant, la juge d’instance, en plus de ne pas tenir compte des immenses ressources de l’intimé, évacue le caractère compensatoire et indemnitaire de la somme globale. Ainsi, elle ignore le troisième objectif prévu à la
Loi sur le divorce . La juge McLachlin, rédigeant l’opinion concordante dans l’arrêt Moge , décrivait cet objectif de la façon suivante : Troisièmement, dans son ordonnance, le juge doit remédier à toute difficulté économique que cause l'échec du mariage. À mon avis, en l'espèce, l'accent ne porte pas sur l'indemnisation à l'égard des contributions des époux ou des avantages qu'ils ont tirés du mariage.
Il porte plutôt sur les besoins après l'échec du mariage; si la dissolution du mariage a entraîné des inconvénients économiques pour l'un des conjoints, le juge doit tenter d'y remédier . [11] [Je souligne] [ 131 ] Si l’intimé meurt demain, l’appelante, qui ne peut travailler de manière à assurer son autonomie, se retrouve sans ressources.
Il s’agit d’un résultat injuste dans le contexte où l’intimé, pendant le mariage, a réinvesti les profits dans l’entreprise afin de la faire fructifier et de manière à s’assurer ainsi qu’à son épouse et ses enfants d’une retraite confortable. [ 132 ] En raison de la durée du mariage, des besoins de l’appelante et des moyens financiers de l’intimé, une somme globale importante est justifiée. [ 133 ] Dans Droit de la famille – 1968 , la Cour explique que la somme globale ne peut servir à redistribuer le patrimoine des parties [12] . [ 134 ] S’il est vrai que l’octroi d’une somme globale ne doit pas être utilisé comme fondement pour équilibrer les actifs, toute somme globale payable viendra appauvrir le donneur et bénéficier au receveur. [ 135 ] Toutefois, il convient de s’attarder davantage sur les motifs de l’octroi que sur ses effets. [ 136 ] L’appelante demande à la Cour une somme globale en règlement final ou rupture propre ( clean break ) de quatre (4) millions de manière à ne plus avoir à composer avec l’intimé en raison de leur relation acrimonieuse.
La juge d’instance lui a refusé, estimant que les critères ne sont pas rencontrés pour ce faire et qu’il n’y pas d’impossibilité absolue d’une continuité de relations entre les parties.
J’estime aussi pour ma part qu’il est préférable de maintenir à l’appelante une pension alimentaire périodique et de lui octroyer une somme globale en guise de partage équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec, notamment pour sa sécurité financière future. [ 137 ] En raison de l’importance de ses actifs, l’intimé, même s’il affirme avoir peu de liquidités, a certes la capacité financière d’assurer la subsistance de celle avec qui il a partagé la vie pendant plus de 31 ans (dont 28 ans de mariage), avec qui il a eu quatre (4) enfants et qui subit aujourd’hui les désavantages économiques de l’échec du mariage. [ 138 ] Ainsi, j’estime qu’il est justifié d’octroyer à l’appelante une somme globale de 1 165 000 $, soit une somme d’un million pour ses besoins futurs et 165 000 $ pour acquitter ses dettes actuelles, tel que l’a retenu la juge d’instance. [ 139 ] Ce montant, même s’il est inférieur à la demande de l’appelante, est à mon avis raisonnable.
Ajouté à la pension alimentaire périodique, il vient répartir, de façon plus équitable, les inconvénients financiers dus à la séparation et assure à l’appelante une certaine sécurité financière future. [ 140 ] Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel, avec frais, afin de modifier les paragraphes 209 et 225 du jugement attaqué, pour qu’ils se lisent comme suit : [209] ORDONNE à monsieur de payer à Madame, pour elle-même, une pension alimentaire mensuelle de 12 500 $ depuis le 11 mai 2016, date du jugement de première instance; [225] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une somme globale d’un montant de 1 165 000 $ dans un délai d’un an du 1 er octobre 2017, le tout portant intérêt au taux légal, sur la somme de 165 000 $ à compter du 11 mai 2016 et sur le solde de 1 000 000 $ à
compter du 1 er octobre 2017. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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