2017 QCCQ 898, 2017 QCCQ 898
Opinion
Duchesne c. Kohler Canada 2017 QCCQ 898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009848-165 DATE : 6 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ALINE DUCHESNE Demanderesse c. KOHLER CANADA et Plomberie Clip inc .
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aline Duchesne a acheté en mars 2013 un robinet fabriqué par Kohler Canada et vendu par Plomberie Clip inc. [ 2 ] Le 30 octobre 2013 elle s’aperçoit que ce robinet coule et qu’il a causé des dommages à l’ilot central de sa cuisine. Elle intente des procédures le 22 février 2016 contre Kohler Canada et Plomberie Clip inc. pour être dédommagée.
Elle évalue ses dommages à 6 500 $. [ 3 ] Le 19 septembre 2016, les parties sont convoquées à l’audience de leur procès pour le 9 novembre 2016. [ 4 ] Or, le 19 octobre 2016 un règlement est signé entre Kohler Canada et Aline Duchesne pour la somme de 3 250 $.
Le document contient la note spécifique que le règlement ne concerne que le seul défendeur Kohler Canada. [ 5 ] Le 9 novembre 2016 la demanderesse s’est donc présentée pour procéder contre la défenderesse Plomberie Clip inc. [ 6 ] La question principale de ce dossier est de déterminer la portée du règlement intervenu entre Aline Duchesne et Kohler Canada envers le tiers Plomberie Clip inc. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] L’
article 1531 du Code civil du Québec est ainsi rédigé : Le débiteur solidaire qui, par le fait du créancier, est privé d'une sûreté ou d'un droit qu'il aurait pu faire valoir par subrogation, est libéré jusqu'à concurrence de la valeur de la sûreté ou du droit dont il est privé. [ 8 ] La preuve présentée par Aline Duchesne démontre que la cause des dommages qu’elle a subis est un défaut de fabrication du robinet vendu par Plomberie Clip inc. et fabriqué par Kohler Canada. C’est l’opinion émise par le plombier Michel Morin qui est venu
faire la réparation temporaire. [ 9 ] Cette opinion du plombier Morin implique que la véritable responsabilité des dommages subis par Aline Duchesne repose sur Kohler Canada. Plomberie Clip inc. est solidairement responsable avec Kohler Canada en raison de l’
article 1730 du Code civil du Québec . [ 10 ] Plomberie Clip inc. a bien sûr une responsabilité légale vis-à-vis la demanderesse, mais elle aurait aussi un recours récursoire contre son codébiteur solidaire Kohler Canada, pour tout dommage qu’elle aurait pu être appelée à payer en fonction de sa responsabilité de vendeur. [ 11 ] Or, Kohler Canada a été quittancée par la créancière principale, Aline Duchesne. [ 12 ] Les conditions d’application de l’
article 1531 du Code civil du Québec sont donc réunies car la quittance donnée à Kohler Canada par la demanderesse prive Plomberie Clip inc. de son recours en garantie contre le fabricant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse contre la défenderesse Plomberie Clip inc.; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2016
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