2021 QCCA 1419, 2021 QCCA 1419
Opinion
Procureur général du Québec c. Barber 2021 QCCA 1419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007648-213 ( 450-01-109534-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : une ordonnance selon l’article 486.4 c.cr . a été ordonnée en première instance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant l’identité de la victime. DATE : Le 22 septembre 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Alexandre Duval ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence Sa Majesté la Reine Me Isabelle dorion ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE Serge Barber PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 26 juillet 2021 par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec , district de Saint-François (Art. 676(1)
d) C.cr . et 58 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. 9 h 24 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 25 Argumentation de Me Dorion, indique la continuation de l’ordonnance sous 486.4 C.cr . 9 h 30 Argumentation de Me Duval. 9 h 34 Argumentation de M. Barber. Échanges entre M. Barber et le juge. 9 h 40 Échanges de part et d’autre quant à la possible libération de M. Barber. 9 h 51 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès que disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : une ordonnance selon l’article 486.4 c.cr. a été ordonnée en première instance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant l’identité de la victime. [ 1 ] L’intimé a reconnu sa culpabilité à des chefs de production, accession et possession de pornographie juvénile et de communication en vue d’obtenir des services sexuels d’une personne mineure moyennant rétribution. Le juge impose une peine d’une année sur les chefs de pornographie juvénile et de 8 mois sur l’autre chef.
Jugeant que les infractions sont étroitement liées, il déclare que les peines seront purgées de façon concurrente. Dans ce contexte, il déclare que le paragraphe 718.3(7)
a) du Code criminel , qui obligerait l’intimé à purger les peines de façon consécutive, est inopérant à l’égard de l’intimé. [ 2 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de la peine. Ils soutiennent que le juge a erré en imposant des peines concurrentes et en déclarant le paragraphe 718.3(7)
a) C.cr . inopérant à l’égard de l’intimé. [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès d’un tel appel, j’estime qu’il y a lieu de déférer la demande de permission de faire appel à une formation de trois juges. [ 4 ] Il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . [ 5 ] Les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. énoncent ce qui suit : [ 6 ] Les requérants demandent la permission de déposer un exposé conjoint d’au plus 25 pages, ce qui m’apparaît raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la peine devant la Cour; [ 8 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] DÉFÈRE l’affaire au maître des rôles pour fixation de la date d’audition, avec une durée d’audition
Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] de 120 minutes ( 60 minutes pour les requérants; 60 minutes pour l’intimé ); [ 10 ] ORDONNE aux requérants, après notification à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 15 janvier 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation conjointe ne dépassant pas 25 pages; [ 11 ] ORDONNE à l’intimé, après notification aux requérants, de déposer au greffe, au plus tard le 18 mars 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 17 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec de rendre disponible aux représentants des requérants les pièces qui ont été déposées sous scellées dans le dossier 450-01-109534-185. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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