2016 QCCQ 7243, 2016 QCCQ 7243
Opinion
Blanchard c. 9170-2274 Québec inc. 2016 QCCQ 7243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000093-151 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yvon BLANCHARD , domicilié et résidant au […], Ogden (Québec) […] Demandeur c. 9170-2274 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 4787, boul.
Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2G6 et MERCEDES-BENZ CANADA INC. , ayant un établissement au 98, avenue Vanderhoff, Toronto (Ontario) M4G 4C9 Défenderesses JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 3 449,25 $ pour le coût de réparation suite à un bris du "transfer case" alléguant détérioration prématurée d’un roulement à billes de mauvaise fabrication. [ 2 ] 9170-2274 Québec, venderesse, allègue :
a) le véhicule n’a pas été confié à un atelier Mercedes-Benz selon la séquence d’entretiens recommandée;
b) elle doit respecter les normes et procédures liées aux travaux sous garantie. [ 3 ] La défenderesse Mercedes-Benz conteste et plaide :
a) la garantie conventionnelle était expirée;
b) le demandeur a été négligent dans l’entretien de son véhicule, n’a pas fait l’entretien prescrit et n’a pas donné suite à des rappels;
c) il n’y a pas de défaut de fabrication;
d) le demandeur a fait réparer le véhicule chez un tiers avant la mise en demeure ou la dénonciation; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 1726 et suiv.
C.c.Q. , 37 et 38 L.p.c. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le véhicule était en service depuis plus de cinq ans et qu’il avait atteint 111 250 km, alors que la garantie conventionnelle est de quatre ans ou 80 000 km, d’où cette dernière était expirée; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve technique ou d’expertise, le demandeur n’ayant pas convoqué le mécanicien qui aurait diagnostiqué le trouble et réparé, le Tribunal se trouvant sans explications, la seule facture manquant de détails; [ 8 ] CONSIDÉRANT en conséquence l’absence de preuve de mauvaise fabrication ou de détérioration prématurée; [ 9 ] CONSIDÉRANT le refus du demandeur de conduire ou emmener le véhicule à un atelier Mercedes-Benz, alors qu’en
définitive le véhicule a été réparé par un tiers sans que les défenderesses puissent constater la défaillance alléguée [1] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT la distinction à apporter avec la jurisprudence citée par le demandeur [2] où le véhicule n’avait que 20 000 km; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] Avec dépens (177 $ quant à la défenderesse 9170-2274 Québec inc; et 177 $ quant à la défenderesse Mercedes-Benz Canada inc.); CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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