2017 QCCQ 9387, 2017 QCCQ 9387
Opinion
Constructions des Lacs inc. c. Thomas Parks 2017 QCCQ 9387 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032436-162 DATE : 21 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, JCQ CONSTRUCTIONS DES LACS INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. CLAUDIA THOMAS PARKS
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle et FÉDÉRATION PROVINCIALE DU BÂTIMENT ET HABITATION DU QUÉBEC et INTACT ASSURANCE et CHRISTIAN REID
Partie appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] Construction des Lacs réclame 2 716,38 $ pour des travaux de rénovation effectués à la résidence de Claudia Parks et 500 $ pour perte de temps et déplacements. Le travail a été effectué par Christian Reid, président de l’entreprise. [ 2 ] Claudia Parks reconnaît le nombre d’heures travaillées et le taux horaire réclamé.
Elle refuse de payer au motif que les travaux ont été mal exécutés, dont la pose de céramique dans la douche. [ 3 ] Par reconvention, elle réclame 7 942 $ pour divers travaux correctifs, 1 000 $ pour troubles et inconvénients et 1 034 $ pour frais d’expertise. [ 4 ] Elle appelle en garantie la Fédération provinciale en bâtiment du Québec et la caution, Intact Assurance. [ 5 ] Intact Assurance appelle en garantie Christian Reid qui a fourni un cautionnement personnel de 20 000 $.
LE CONTEXTE [ 6 ] Au printemps 2015, Claudia Parks (Parks) souhaite rénover sa salle de bain et relocaliser sa salle de lavage. [ 7 ] Elle retient les services de Manon Marinier qui est designer pour faire les plans et devis. [ 8 ] Construction des Lacs œuvre dans la rénovation depuis plusieurs années. Elle détient la licence de la Régie du bâtiment du Québec. Son président, Christian Reid, est charpentier menuisier. Manon Marinier le recommande à Parks. [ 9 ] Parks et Reid conviennent des travaux à exécuter selon les plans et devis de Marinier. Parks fournit les matériaux.
Construction des Lacs facture au taux horaire de 45 $. [ 10 ] Reid, assisté de Benoit Pilon qui est aussi charpentier menuisier, réalise les travaux. Le conjoint de Parks est présent et, selon
Reid, il surveille les travaux. [ 11 ] Un premier incident survient qui concerne la baignoire. Selon Reid il respecte la fiche technique pour entourer la baignoire. Selon Parks, il devait se référer à une photographie. Quoiqu’il en soit, Reid reprend le travail à ses frais. Il s’engage aussi à payer la réparation de la baignoire (217 $) car il a endommagé un des coins. [ 12 ] Les travaux se poursuivent.
Parks paie les factures que présente Reid. [ 13 ] C’est l’installation de la céramique dans la douche qui amènera Parks à mettre fin au contrat. [ 14 ] Parks signale à Reid qu’elle constate plusieurs malfaçons, dont la coupe des céramiques, certains éclats dans la porcelaine, des inégalités dans les céramiques.
Elle n’aime pas ce qu’elle voit. [ 15 ] Reid soutient que la pose du coulis va donner un tout autre aspect à la céramique et que son installation respecte le design de Marinier. [ 16 ] Parks transmet à Marinier une photographie de la douche et lui demande s’il s’agit bien de l’effet recherché. [ 17 ] Marinier lui confirme que Reid a respecté son design mais elle ne se prononce sur la qualité du travail à partir d’une photographie. [ 18 ] Devant les inquiétudes et reproches que Parks lui adresse, Reid lui suggère de faire affaire avec un poseur de céramique. [ 19 ] Le 25 août, Parks lui répond qu’un poseur viendra évaluer le travail le soir même ou le lendemain. [ 20 ] Le 28 août, Parks met fin au contrat.
Elle retient sur la somme due pour les travaux effectués du 17 au 22 août 2 200 $. Reid exige que ses travaux soient expertisés. Il corrigera ou refera la douche si les travaux ne respectent pas les règles de l’art, à la suite de quoi, le montant dû sera établi. [ 21 ] Le 29 août, Reid offre d’engager un professionnel (poseur de céramique) pour finaliser la pose de céramique de la salle de bain et pour modifier au besoin les travaux qu’il a effectués et qui pourraient ne pas répondre aux standards de l’industrie comme le soutient Parks. [ 22 ] Parks refuse.
Elle prétend avoir déjà engagé un poseur de céramique. [ 23 ] Le 2 et 8 septembre, l’inspecteur en bâtiment Hamelin visite les lieux. [ 24 ] Il a comme mandat de vérifier si la céramique de la douche a été installée conformément aux règles de l’art. [ 25 ] Il est d’opinion que l’installation de la céramique n’est pas conforme aux règles de l’art.
Notamment, il prétend que l’espace entre les céramiques n’est pas suffisant pour permettre une bonne application de coulis, que certaines tuiles ont été mal coupées, que des éclats de porcelaine sont présents même si ils ne sont pas visibles sur les photographies. [ 26 ] Il est d’avis que l’ouvrage ne peut être corrigé, ce que conteste Reid. [ 27 ] Comme le Tribunal l’a déjà souligné, il a élargi son mandat et inspecté l’ensemble des travaux de Reid. [ 28 ] Il prétend que le tuyau du ventilateur de la salle de bain aurait dû être localisé dans le soffite au lieu du plafond de la garde de robe, que l’espace pour la laveuse sécheuse est insuffisant. [ 29 ] Reid conteste ces prétentions.
Le tuyau du ventilateur doit être installé sur un mur extérieur et non dans un soffite. L’espace laveuse-sécheuse est suffisant pour y loger les appareils. En rénovation, dit-il, on doit faire avec l’existant. Il n’y avait pas plus d’espace. [ 30 ] Le 15 septembre 2015, Parks met en demeure Construction des Lacs de lui payer 10 000 $ sans lui donner l’occasion de corriger les prétendues malfaçons. LE DROIT [ 31 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent. La preuve du demandeur doit être prépondérante. [ 32 ] Construction des Lacs a rempli son fardeau de preuve quant à sa créance. [ 33 ] La demande pour perte de temps et déplacements est rejetée, ce ne sont pas des dommages directs. [ 34 ] Parks, quant à elle, n’a pas rencontré son fardeau de preuve sur la demande reconventionnelle. [ 35 ] Les entrepreneurs qui ont exécuté les travaux correctifs n’ont pas témoigné et leur facturation ne comporte pas le détail du travail effectué.
Le Tribunal n’est pas satisfait de cette preuve. [ 36 ] Christian Reid est un entrepreneur d’expérience. Il a témoigné de façon précise et bien expliqué qu’il avait suivi les plans et devis de Manon Marinier, sauf lorsque l’espace manquait. [ 37 ] Il a voulu corriger ou refaire, le cas échéant, la céramique de la douche. Parks a refusé.
[ 38 ] En vertu de l’
article 1595 du Code civil du Québec , le créancier d’une obligation doit mettre en demeure son débiteur et lui laisser un temps raisonnable pour s’exécuter. [ 39 ] Parks a refusé ce droit à Construction des Lacs. Sa demande de dommages est irrecevable. [ 40 ] Vu le sort de la demande reconventionnelle, les demandes contre les appelés seront rejetées. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 43 ] CONDAMNE Claudia Parks à payer à Construction des Lacs la somme de 2 716 ,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 août 2015 et les frais de justice de 150 $. [ 44 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais; [ 45 ] REJETTE l’appel en garantie contre Ia Fédération provinciale du bâtiment et habitation du Québec sans frais; [ 46 ] REJETTE la demande en garantie contre Intact Assurance sans frais; [ 47 ] REJETTE la demande en garantie contre Christian Reid sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, JCQ Date d’audience : 17 juillet 2017
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