2013 QCCQ 9201, 2013 QCCQ 9201
Opinion
Protection de la jeunesse — 132414 2013 QCCQ 9201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001629-081 DATE : Le 7 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1998 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 7 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en prolongation d’une ordonnance prononcée le 1 er mars 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant plus particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice) soutient que l’adolescent demeure toujours avec son père où il évolue bien tant en milieu scolaire qu’en milieu familial, qu’il n’a aucun contact avec sa mère et n’en désire pas, que son père est en mesure de mettre une routine stable pour répondre à ses besoins alors que la situation de la mère a peu évolué et qu’elle demande une reprise de contacts avec son fils et éventuellement son retour chez elle. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que la Cour confie l’adolescent à son père jusqu’à sa majorité, soit le 22 avril 2016. [ 5 ] Le père, bien que dûment informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance. Il a admis l’essentiel des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La mère, bien que dûment informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a également procédé sans cette assistance.
Elle a admis partiellement les allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice sauf quant à deux d’entre elles soit l’interdiction qui lui serait faite de se présenter au domicile du père ainsi qu’un retrait partiel de l’autorité parentale pour permettre au père de signer seul les autorisations requises à des fins de voyage, incluant la demande de passeport et de permis de conduire. [ 7 ] La journée de l’audience, la mère devait être représentée par procureur, et ce, tant dans le dossier de l’adolescent que de son jeune frère. [ 8 ] Or, elle a été informée la veille de l’audience que son avocate ne se présenterait pas.
Elle a cependant confirmé son intention de se représenter seule dans la situation de l’adolescent et a consenti à la mesure recherchée par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de la situation et sous D-3 un rapport complémentaire provenant du Centre jeunesse A et du Centre A faisant état de l’évolution de la situation de l’adolescent dans le milieu du père. [ 10 ] L’adolescent est chez son père depuis le 1 er mars 2012 et y évolue très bien.
D’autre part, la situation de la mère ne s’est pas améliorée et l’adolescent ne veut plus avoir de contacts avec elle.
[ 11 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a été en mesure d’installer une routine et de répondre à l’ensemble des besoins de son fils. [ 12 ] Cette situation fait actuellement en sorte que l’adolescent reçoit une stabilité de ses conditions de vie qui répond à ses besoins. [ 13 ] Quant à la mère, elle n’a aucunement collaboré à l’intervention sociale, est toujours en opposition à celle-ci et elle ne reconnaît toujours aucunement les motifs de compromission. [ 14 ] La mère aimerait reprendre contact avec l’adolescent ce qu'il refuse. Un travail devra être effectué par la Directrice à cet égard.
Par ailleurs, il va de soi que ces contacts devront, s’ils ont lieu, être supervisés. [ 15 ] La Directrice recherche qu’il soit interdit à la mère de se présenter au lieu de résidence du père ainsi qu’au milieu scolaire fréquenté par l’adolescent. [ 16 ] Le père appuie cette demande de la Directrice et la mère s’y oppose. [ 17 ] La Cour considère que la position actuelle de l’adolescent à l’égard des contacts avec sa mère et l’ensemble des comportements de la mère qui éprouve de très grandes difficultés à respecter les ordonnances justifient que cette mesure soit ordonnée. [ 18 ] Quant à la demande de retrait partiel de l’autorité parentale, l’intervenante témoigne du fait que la mère refuse ou tarde à signer les autorisations requises en moment opportun.
Cependant, elle réfère alors à la situation du cadet, Y, et non à celle de l’adolescent. [ 19 ] Il faut savoir que le père signe l’essentiel des autorisations puisqu’il a la garde de l’adolescent. Par ailleurs, l’intervenante a témoigné ne pas avoir de difficultés actuellement. [ 20 ] Le retrait de l’autorité parentale est une mesure exceptionnelle. Il ne doit pas être ordonné parce qu’il est opportun de le faire en prévision de difficultés éventuelles.
Dans ce contexte, la Cour rejette cette demande de la Directrice. [ 21 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er mars 2012; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B; [ 28 ] INTERDIT à la mère de l’adolescent de se présenter au lieu de résidence de l’adolescent ou en milieu scolaire; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient déterminés suivant entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT jusqu’au 22 avril 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’adolescent Me Marie-Josée Langlois, procureure de la mère
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