2021 QCCQ 8747, 2021 QCCQ 8747
Opinion
Protection de la jeunesse — 214582 2021 QCCQ 8747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002440-208 JUGEMENT RENDU LE : 28 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 31 août 2020 par la juge Maryse Brouillette. Cette décision prévoyait notamment un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que Y et Z vivent avec la mère et son colocataire. [ 4 ] La mère est victime de violence conjugale. [ 5 ] Elle tient des discours délirants et incohérents. Par exemple, elle s’imagine être victime de surveillance de l’armée et de tentatives de fraude par plusieurs personnes de son entourage. [ 6 ] Elle consomme des amphétamines et ne participe plus à aucun des suivis qu’elle avait. [ 7 ] La mère crie constamment, injuriant et prenant à
partie les enfants. [ 8 ] Le 12 mars dernier, les policiers sont intervenus au domicile de la mère à la suite des craintes d’un organisme communautaire. [ 9 ] Lors du retour d’un contact des enfants chez le père, la mère s’en est prise verbalement à sa fille Y au sujet du père. Cette dernière n’en pouvant plus de l’attitude de sa mère s’est rendue à la Maison des jeunes et a refusé de retourner chez sa mère.
[ 10 ] Son père a été la chercher et s’est rendu chez la mère afin d’arranger les choses. La situation a dégénéré et il a quitté avec Y. [ 11 ] Cette dernière exprime ne plus être capable de vivre cette situation, d’être prise à partie, injuriée et agressée par les propos délirants de sa mère. Z est aussi victime des comportements de sa mère. [ 12 ] Le 31 mai dernier, la mère a fait une psychose et a été hospitalisée malgré son refus. [ 13 ] La mère a de sérieux problèmes et doit les régler si elle veut reprendre son rôle de parent auprès de ses enfants.
En attendant, les deux jeunes filles doivent être confiées au père afin d’assurer leur protection et leur développement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 août 2020 par la juge Maryse Brouillette; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils aient lieu dans un lieu désigné selon entente entre les parties et à défaut d’entente, au Centre jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa toxicomanie et son impulsivité; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de passer des tests de dépistage de drogue au besoin et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur Me Geneviève Marchand, procureure de l’enfant Madame A, mère Me Maïté Morin, procureure du père Date d’audience : 28 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-12
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