2017 QCCQ 7264, 2017 QCCQ 7264
Opinion
Boucher c. Légaré 2017 QCCQ 7264 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064553-158 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BOUCHER […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
NATHALIE LÉGARÉ […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mario Boucher, réclame à la défenderesse, Nathalie Légaré, une somme de 4 500,00 $ en remboursement du solde d’un prêt qu’il soutient lui avoir fait.
I) CONTEXTE [ 2 ] Les parties sont d’ex-conjoints de fait. Après leur rupture en janvier 2013, madame Légaré caresse le projet de lancer sa propre entreprise d’entretien ménager.
Pour ce faire, il lui serait pratique de se doter d’une mini-fourgonnette pour faciliter le transport de ses équipements et produits nettoyants. [ 3 ] Comme elle connaît des difficultés à obtenir du crédit, monsieur Boucher se propose de l’aider. [ 4 ] Il mentionne lui avoir prêté, « le ou vers le 15 novembre 2012 », une somme totale de 6 850,00 $ qui aurait servi à payer un véhicule d’occasion de marque Honda (Odyssée) 2001, quatre pneus d’hiver, les droits d’immatriculation du véhicule (800,00 $), les arrérages d’un compte d’électricité (1 200,00 $), une carte-cadeau (50,00 $) et des dépenses alimentaires (270,00 $) afin que madame Légaré puisse accueillir convenablement ses fils pour la période des fêtes de 2012. [ 5 ] Monsieur Boucher témoigne que ce prêt était fait sans intérêts et que l’entente conclue avec madame Légaré était verbale. [ 6 ] Selon lui, des paiements mensuels de 280,00 $ étaient initialement prévus et devaient se faire par virements bancaires à partir du compte personnel de madame Légaré.
Le montant des paiements aurait été réduit à 200,00 $ par la suite. Le dernier paiement de celle- ci, d’une valeur de 50,00 $, remonte au 7 septembre 2015. [ 7 ] Le 11 novembre 2015, madame Légaré reçoit une mise en demeure manuscrite de monsieur Boucher, datée du 15 octobre 2015, par laquelle il lui réclame 4000,00 $ pour « non respect de l’entente de paiment » (sic). [ 8 ] Le 3 décembre 2015, monsieur Boucher dépose sa demande en justice et porte, du coup, sa réclamation à 4500,00 $. [ 9 ] Dans sa contestation du 23 décembre 2015, madame Légaré plaide qu’« elle ne doit rien à la
partie demanderesse », qu’il n’y a « pas de créance valide » et « que c’est à bon droit qu’elle refuse de payer ».
II) QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Monsieur Boucher est-il parvenu à faire la preuve, par prépondérance des probabilités, que madame Légaré lui doit la somme réclamée à la suite d’un prêt qu’il lui aurait consenti? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) Le fardeau de la preuve [ 11 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur. Il lui revient d’établir, par prépondérance des probabilités, les faits qu’il allègue au soutien de sa demande. Cela ressort clairement des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Monsieur Boucher prétend que le prêt d’argent initial fait à madame Légaré était de 6 850,00 $. Il n’a produit aucun écrit afin d’appuyer cette affirmation. « Les papiers, c’est pas mon fort », dit-il. [ 13 ] Le témoignage de monsieur Boucher n’est pas précis sur la nature des sommes qu’il aurait versées à madame Légaré. Par exemple, le véhicule d’occasion aurait coûté, selon lui, 3 300,00 $ ou 3 400,00 $. Madame Légaré en établit la valeur à 3 307,00 $.
Les pneus d’hiver auraient pour leur
part coûté 700,00 $, selon lui, tandis que madame Légaré évoque plutôt la somme de 616,18 $.
B) Le commencement de preuve [ 14 ] Le prêt d’argent est un contrat [2] , lequel est un « acte juridique » [3] . [ 15 ] Ceci dit, l’
article 2862 C.c.Q . énonce une règle que le Tribunal est admis à soulever d’office [4] lorsqu’il siège à la Division des petites créances [5] : 2862 . La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve […]. (Le Tribunal souligne) [ 16 ] Le « commencement de preuve » dont il s’agit peut résulter, selon l’
article 2865 C.c.Q ., « …d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué ». [ 17 ] À l’audience, monsieur Boucher a déposé en preuve de nombreux extraits de messages-textes échangés entre les parties (D-4). [ 18 ] La lecture de ces échanges révèle que : - Le 18 janvier 2015, madame Légaré remet 50,00 $ à monsieur Boucher;
- Le 19 janvier 2015, monsieur Boucher aide madame Légaré à dénicher une pièce d’automobile (système d’embrayage ou « clutch ») de 223,00 $ pour laquelle elle lui fait un transfert d’argent de 200,00 $ ; - Le 24 janvier 2015, madame Légaré remet 50,00 $ à monsieur Boucher ; - Le 1 er mars 2015, madame Légaré mentionne à monsieur Boucher : « Ton depot est fait » (sic) ; - Le 15 mars 2015, madame Légaré écrit à monsieur Boucher : « Jai fait un depot de 25 $ je peux pas plus désolé » (sic) ; - Le 24 mars 2015, madame Légaré écrit à monsieur Boucher : « Je tai fait un virement de 20 $ ce matin je pouvais pas plus » (sic) ; - Le 28 mars 2015, madame Légaré écrit à monsieur Boucher : « …jai 40 $ pour toi mais il y a un 10 $ en rouleaux… » (sic) ; - Le 6 avril 2015, madame Légaré écrit à monsieur Boucher : « Je tai fait un depot de 40 $ » (sic) ; - Le 12 avril 2015, madame Légaré écrit à monsieur Boucher : « Je tai fait un depot de 30 $ » (sic) ; - Le 19 mai 2015, madame Légaré écrit à monsieur Boucher : « Pour les sous je tai pas oublier jai encore plus de 2000 $ a donner a limpot et 3200 $ de dent a ma fille […] je vais esaayer de faire ce que je peux quand je ten donnerai je te le texterai » (sic) ; - Le 4 juin 2015, madame Légaré informe monsieur Boucher qu’elle est passée à son institution financière, il y a deux semaines, pour faire un emprunt mais que sa cote de crédit demeure encore faible.
Du coup, elle mentionne avoir accepté de participer à un programme de prêt-auto, « pour refaire mon nom », écrit-elle, et lui indique qu’elle a changé sa voiture vieille de sept ans. Puis elle précise : « Je te dit ca pour pas que tu capote car jai arretter les paiememt » (sic) ; - En réponse à ce message, monsieur Boucher rappelle à madame Légaré qu’elle n’a pas fini de le payer, qu’elle interrompt ses paiements à tout moment et qu’elle doit encore lui remettre « 4000 sur » (sic).
Incrédule et se disant vraiment découragé, il conclut à un « manque de respect total » de la part de madame Légaré ; - En réplique, celle-ci insiste sur le fait que c’est elle qui lui a permis d’obtenir un travail chez leur employeur commun.
Ceci dit, elle ne nie pas devoir la somme mentionnée : « Pis ta du front de penser que je te paierai pas… » (sic), écrit-elle, « tu sais que je vais te payer ». [ 19 ] Le Tribunal juge que ces messages-textes constituent un commencement de preuve qui rend vraisemblable l’existence de l’entente de prêt alléguée par monsieur Boucher. [ 20 ] Du reste, le simple prêt d’argent est « présumé fait à
titre onéreux » [6] et les multiples paiements effectués par madame Légaré en faveur de monsieur Boucher attestent que tel est le cas en l’espèce. [ 21 ] Les messages-textes démontrent que madame Légaré, contrairement à ce qu’elle affirme dans sa contestation, est effectivement en dette envers monsieur Boucher d’une somme de 4 000,00 $. [ 22 ] Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’une somme additionnelle de 500,00 $ aurait été prêtée par monsieur Boucher à madame Légaré après la reconnaissance de dette du 4 juin 2015. [ 23 ] D’ailleurs, la mise en demeure du 15 octobre 2015 faisait bien allusion à un solde de 4 000,00 $.
Il faut cependant soustraire de ce montant une somme de 50,00 $ versée par madame Légaré le 7 septembre 2015 (D-1). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Nathalie Légaré, à payer au demandeur, Mario Boucher, une somme de 3 950,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 novembre 2015, ainsi que les frais de justice de 138,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017 [3] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général) , 2006 QCCA 1506 , [2006] R.J.Q. 2706 (C.A.) , par. 37 (j. Nuss)
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