2016 QCCQ 9101, 2016 QCCQ 9101
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. C.G. 2016 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Nº : 100-40-000745-160 DATE : 12 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- C... G...
Défendeur -et- L… G… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et 396 et suiv. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur requiert l’imposition d’une garde en établissement pour le défendeur parce qu’il représente un danger pour lui-même et pour autrui; [ 2 ] Pour appuyer sa demande, il invoque les faits soulevés et les opinions émises le 11 août dernier par trois médecins (psychiatres Dallard, Poulin et résidente Nadeau), qui concluent unanimement à la nécessité de cette garde; [ 3 ] En résumé, ces médecins affirment que le défendeur, âgé de 75 ans, est atteint d’une démence d’Alzheimer accompagné de sérieux troubles de comportements secondaires.
Il est très agressif verbalement et physiquement envers sa conjointe qu’il rudoie, menace et impose des relations sexuelles.
De plus, aux prises avec un délire organisé, il risque de s’enfuir alors qu’il ne peut assurer ses besoins essentiels; [ 4 ] En raison de l’état de désorganisation du défendeur, son potentiel de violence et de son jugement fortement perturbé, la situation est urgente, et il est nécessaire d'abréger le délai de présentation. [ 5 ] L’ensemble de la preuve soumise confirme que l’état de santé mental du défendeur est sévèrement détérioré, à tel point qu’il représente actuellement un danger pour lui-même et pour autrui et que sa garde en établissement est nécessaire, et ce, pour une période maximale de 90 jours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] ABRÈGE le délai de signification de la demande; [ 8 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour une durée de 90 jours à compter de la présente ordonnance; [ 9 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période de 90 jours; [ 10 ] AUTORISE tout agent de la paix de conduire le défendeur à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit satisfait à la
présente ordonnance; [ 11 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance aux parties; [ 12 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. Me Guyllaume Amiot Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Date d’audience : 12 août 2016
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