2012 QCCQ 546, 2012 QCCQ 546
Opinion
Dufour c. Trudel 2012 QCCQ 546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité de St-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-022304-099 DATE : 20 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE DUFOUR et ÉRIC TRUDEL, […] , Saint-Hyppolite (Qc) […] demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
PIERRE-LUC TRUDEL, […], Laval (Qc) […] défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire déposée au greffe le 13 mai 2009, les demandeurs réclament 7 000 $ pour bris de contrat. Le défendeur fait une demande reconventionnelle de 7 000 $. L’audition a lieu le 16 août 2011.
LES FAITS [ 2 ] En 2004, le défendeur s’enregistre comme exploitant une entreprise de construction et de rénovation sous la raison sociale Construction rénovation Trudel (P-1). [ 3 ] Notons immédiatement que le demandeur Éric Trudel est le cousin du défendeur Pierre-Luc Trudel. [ 4 ] En décembre 2007, les demandeurs rencontrent le défendeur pour discuter de la construction d’une maison de dimensions 28‘ X 43‘, deux étages avec mezzanine de type Viceroy, modèle Laurentian (P-1). [ 5 ] Selon les demandeurs, quelques jours plus tard, le défendeur aurait téléphoné aux demandeurs et aurait déclaré qu’il pouvait leur construire la maison à temps partiel pour la somme de 22 000 $ de main-d’œuvre. [ 6 ] Selon les demandeurs, un premier versement de 6 000 $ serait déboursé pour débuter les fondations et construire la structure (poutrelles, murs extérieurs et toiture).
Un deuxième versement de 10 000 $ serait ensuite versé pour les divisions jusqu’à la fermeture des murs. Un dernier versement de 6 000 $ serait versé pour la finition. La maison devait être terminée avant Noël 2008. [ 7 ] Selon le défendeur, les demandeurs ont retenu ses services en vertu d’un contrat verbal. [ 8 ] Il s’agissait d’une maison de plus de 200 000 $. Il avait convenu de leur charger 23 000 $ pour faire les travaux de charpente, la finition intérieure, l’escalier, les planchers de bois franc et céramique.
Les demandeurs payant tous les matériaux. [ 9 ] Quant aux modalités de paiement, les parties avaient convenu que les demandeurs payaient 6 000 $ au défendeur à la fermeture du plancher et un second montant de 10 000 $ à la fermeture du toit de la maison. [ 10 ] Quant à la balance au montant de 7 000 $, le défendeur acceptait que les demandeurs lui versent 500 $ par semaine jusqu’à parfait paiement de la balance du prix des travaux. [ 11 ] Par ailleurs, le défendeur a référé les demandeurs à son fournisseur Matériaux Coupal, afin que les demandeurs puissent bénéficier des prix plus avantageux accordés aux entrepreneurs. [ 12 ] Selon le défendeur, il n’y avait pas d’échéancier précis de prévu, puisque les demandeurs n’avaient pas encore acheté leur terrain.
Ils devaient renouveler leur bail pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. [ 13 ] Le défendeur ayant de l’expérience en construction domiciliaire, les demandeurs lui ont demandé d’établir une prévision des dépenses, afin de demander un prêt hypothécaire. Le défendeur leur a remis une ventilation des coûts de trois pages (P-12).
[ 14 ] Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les demandeurs louent un logement au […] à St-Jérôme (P-1a). [ 15 ] Le 7 juillet 2008, les demandeurs acquièrent un terrain localisé au […]à Saint-Hyppolite. [ 16 ] Le 9 juillet 2008, les demandeurs reçoivent les plans pour une maison neuve de 28 ‘ x 43 ‘ avec mezzanine de Martin Cyr, technologue, ce qui leur coûte 1 806 $ (P-3). [ 17 ] À la mi-juillet 2008, les demandeurs remettent une copie des plans au défendeur (P-2).
Ce qui est admis par le défendeur. [ 18 ] Le 24 juillet 2008, les demandeurs sont informés que Desjardins accepte de prêter 197 034,42 $ sous réserve de certaines conditions dont la fourniture du permis de construction, d’un certificat de localisation et d’un certificat de conformité des installations septiques et pour l’obtention d’eau potable (P-13). [ 19 ] Selon les demandeurs, il était entendu que le défendeur serait le maître du chantier et qu’en conséquence, il devait coordonner les travaux du chantier.
Le défendeur nie qu’il ait été un maître de chantier; les demandeurs étaient les maîtres du chantier et il était leur employé pour la menuiserie et, comme parent travaillant dans la construction, il pouvait leur donner des conseils. [ 20 ] Le 14 août 2008, les demandeurs remettent 500 $ au défendeur; le 15 août, ils lui remettent un autre 500 $, ce qui fait un total de 1 000 $ (P-14). [ 21 ] Le 16 août 2008, les travaux de déboisement sont terminés.
Les demandeurs communiquent avec le défendeur pour l’informer qu’il peut commencer les travaux. [ 22 ] Fin août 2008, les demandeurs lui remettent une deuxième copie des plans pour les besoins de l’excavateur. [ 23 ] Les demandeurs réclament 1 806 $ pour cette copie des plans. Le défendeur déclare que les plans furent conservés par l’excavateur, que ce dernier ne les lui a pas remis, que la facture concerne la confection des plans avec fourniture de cinq copies (P-3).
Des copies supplémentaires coûtent généralement 40 $. [ 24 ] Le 3 septembre 2008, la demanderesse complète le formulaire de demande de crédit auprès de Matériaux Coupal pour l’achat de matériaux.
On y indique qu’il s’agira d’un immeuble dont la valeur sera de 217 034 $ (P-15). [ 25 ] L’excavation débute le 4 septembre 2008; le 15 septembre 2008, les fondations sont coulées; le 24 septembre 2008, les murs de fondation sont coulés (P-5). [ 26 ] Le 2 octobre 2008, le défendeur achète pour les demandeurs de Matériaux Coupal un compresseur et un escabeau pour la somme de 373,96 $ (P-4). [ 27 ] Les demandeurs auraient aussitôt informé le défendeur qu’il n’était pas prévu que le défendeur puisse s’acheter de l’équipement et ce dernier aurait répondu que ce montant serait déduit du dernier versement. [ 28 ] Selon le défendeur, l’achat de ce matériel avait été autorisé par les demandeurs et qu’il demeurait leur propriété. [ 29 ] Le 4 octobre 2008, les poutrelles sont posées sur les murs de fondation (P-5). [ 30 ] Le 9 octobre 2008, une première
partie des murs est érigée (P-5). [ 31 ] Le 16 octobre 2008, les murs arrières sont érigés (P-5). À cette même date, les parties se rencontrent au restaurant Biggy’s à St-Jérôme (P-17).
Le défendeur aurait alors affirmé que la maison serait fermée pour Noël. [ 32 ] Le 17 octobre 2008, Excavation Cadieux construit le système septique au coût de 11 270,57 $ (P-23). [ 33 ] Le 22 octobre 2008, Puits artésiens Lafontaine creuse et installe le système d’eau potable au montant de 9 961,22 $ (P-22). [ 34 ] Le 25 octobre 2008, les demandeurs paient au défendeur 5 000 $ (P-9), ce qui complète les 6 000 $ payables comme premier versement selon l’entente verbale. [ 35 ] Le 7 novembre 2008, Grues Maxxi vient avec une grue télescopique pour monter les chevrons de la maison. Ce travail coûte 1 602,37 $ (D-7).
Selon les demandeurs, ce sont eux qui ont payé ce montant. Selon le défendeur, c’est lui qui a payé ce montant au moyen d’un chèque personnel. [ 36 ] Le 9 novembre 2008, des photos montrent les fermes de toit installées ainsi que les murs latéraux (P-5). [ 37 ] Le 18 novembre 2008, une photo montre qu’une
partie des fenêtres a été posée (P-5). [ 38 ] En plus des 6 000 $ payables à la fermeture du plancher, en date du 21 novembre 2008, les demandeurs ont versé 7 000 $ payés comme suit : (P-14, P-19 et P-20) : 2008-10-01................................................................................................. 500 $ 2008-10-02................................................................................................. 500 $
2008-10-02................................................................................................. 500 $ 2008-10-06................................................................................................. 500 $ 2008-10-09................................................................................................. 500 $ 2008-10-14................................................................................................. 500 $ 2008-10-15................................................................................................. 500 $ 2008-10-20................................................................................................. 500 $ 2008-11-11................................................................................................. 500 $ 2008-11-12................................................................................................. 500 $ 2008-11-12................................................................................................. 500 $ 2008-11-20................................................................................................. 500 $ 2008-11-20................................................................................................. 500 $ 2008-11-21................................................................................................. 500 $ [ 39 ] Le défendeur admet qu’il y a eu un ralentissement des travaux en novembre 2008, dû à un problème au niveau des fermes de toit, qui a nécessité l’intervention du technologue de Matériaux Coupal pour poursuivre les travaux, ce qui explique le retard pour l’isolation. [ 40 ] Le 6 décembre 2008, une photo montre que le toit commence à être fermé.
On voit le défendeur sur la toiture (P-5). Le même jour, une photo montre le défendeur en train de déneiger à l’intérieur (P-5). [ 41 ] Le 14 décembre 2008, une photo montre que la toiture n’est pas encore fermée et que des fenêtres ne sont pas encore posées. Une photo montre de la neige à l’intérieur (P-5). [ 42 ] Le 22 décembre 2008, les demandeurs, qui désirent passer Noël dans leur nouvelle maison en construction, louent une chaufferette commerciale de Location Simplex pour déglacer et chauffer le sous-sol, car ils ont peur que les fondations ne gèlent.
Cette location coûte 262,64 $ (P-18). [ 43 ] Selon les demandeurs, le défendeur savait qu’il devait terminer le toit et l’isoler. Il y aurait eu un retard dans les travaux.
Selon le défendeur, la location d’une chaufferette est normale pour une construction hivernale. [ 44 ] Le 23 décembre 2008, le défendeur ne se présente pas sur le chantier de construction, alors que la structure n’est pas fermée contrairement à ce qui était prévu. [ 45 ] Le défendeur admet qu’il a dû s’absenter du chantier en raison d’une entorse lombaire subie lors de son travail sur le chantier (D-3). [ 46 ] Le 24 décembre 2008, la toiture est fermée, mais les panneaux ne sont pas fixés aux fascias (P-5). [ 47 ] Les demandeurs essaient de rejoindre le défendeur par téléphone sans succès. [ 48 ] Le 4 janvier 2009, le défendeur se rend à l’Hôpital Cité de la Santé pour une douleur dorsale causée à la suite d’un faux mouvement qui n’est pas soulagé par du Robaxacet (D-3). [ 49 ] Le médecin diagnostique une entorse lombaire et le met en arrêt de travail pour une durée de trois semaines consécutives. [ 50 ] Le 15 janvier 2009, la demanderesse réussit à rejoindre le défendeur qui se serait engagé à retourner travailler le lundi suivant, soit le 19 janvier 2009. [ 51 ] Le 19 janvier 2009, le père de la conjointe du défendeur (Ronald Joly) décède (D-4).
Cette dernière n’est pas en mesure de s’occuper des trois enfants du défendeur de sorte que ce dernier a dû s’occuper de sa famille pour un certain temps et qu’il n’a pu se présenter au travail. [ 52 ] Du 23 décembre 2008 au 30 janvier 2009, le défendeur ne s’est pas présenté au travail.
Le défendeur explique son absence du travail à cause de son problème d’entorse lombaire et du décès du père de sa conjointe. [ 53 ] Le défendeur aurait dit à plusieurs reprises en janvier qu’il compléterait les travaux dès le début de février 2009. [ 54 ] Le 30 janvier 2009, la demanderesse téléphone au défendeur et lui laisse un message vocal lui demandant de lui remettre les deux copies de plan, ainsi que la clé de la maison avant le 3 février 2009. [ 55 ] Le 3 février 2009, le défendeur remet les plans et les clés de la maison. [ 56 ] Le défendeur déclare que ce sont les demandeurs qui ont mis fin au contrat en raison de son entorse dorsale qui l’empêchait de
travailler. Par ailleurs, selon lui, il n’y avait aucun échéancier pour la construction, sauf qu’il savait que les demandeurs avaient un bail en vertu duquel la location se terminait le 30 juin 2009.
D’après lui, l’échéancier était le printemps 2009. [ 57 ] Selon le défendeur, les travaux exécutés de septembre à décembre 2008 avaient une valeur de 15 000 $ sur les 23 000 $ convenus, alors qu’il avait reçu 13 000 $. [ 58 ] Le 4 février 2009, la demanderesse envoie au défendeur une réclamation de 8 073,96 $ pour non respect de ses engagements (P-6) : La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 8 073,96 $ pour les raisons suivantes : - Achat de matériel non autorisé (373,96 $) - Copie certifiée des plans de la maison (1 200 $) - Travaux mal exécutés, non conformes aux plans (3 000 $) - Travaux non terminés, sommes avancées excédant le travail réalisé (3 500 $) - Non respect des échéanciers du contrat.
Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 8 073,96 $ dans un délai de 10 jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délais. [ 59 ] Selon les demandeurs, il y avait urgence de procéder à l’avancement des travaux, puisque leur bail se terminait le 30 juin 2009. [ 60 ] Des photos du 8 février 2009 montrent qu’un transfert de charge est absent entre les fermes A1 et CH1, et que des panneaux de la toiture auraient volé au vent parce qu’ils n’auraient pas été fixés correctement, et qu’il reste toujours trois fenêtres à poser (P-5). [ 61 ] Les demandeurs retiennent les services de Construction Matrix Inc. pour installer les 2 X 4 pour le transfert de charge entre les fermes A-1 et CH1, pour compléter la toiture et les fascias et pour poser les fenêtres (P-5).
Ces travaux coûtent 4 375,68 $ et sont exécutés les 20, 23 et 24 février 2009 (P-8). [ 62 ] Selon le défendeur, en février 2009, il était disponible pour poursuivre les travaux, et son entorse dorsale était contrôlée. [ 63 ] Le 3 mars 2009, Martin Dubois pour Construction Matrix inc. décrit les défectuosités que son entreprise a dû corriger (P-7) : [ 64 ] Le 13 mai 2009, les demandeurs déposent une réclamation de 7 000 $ au greffe de la Cour. [ 65 ] Le 18 juin 2009, les demandeurs renégocient leur emprunt hypothécaire pour un montant total de 257 269,18 $ (P-21), soit 60 234,76 $ de plus que leurs prévisions initiales.
Ils estiment que cela est dû aux prévisions irréalistes du défendeur. Ainsi, il n’avait pas prévu l’installation d’un puits artésien pour un montant de 9 961,22 $ (P-22), ni d’installations septiques pour un montant de 11 270,57 $ (P-23).
[ 66 ] Les demandeurs ont dû payer les frais d’un nouvel acte hypothécaire qui a coûté 867,53 $ (P-24). [ 67 ] Les demandeurs réclament 2 000 $ pour dommages résultant du non respect du contrat, trouble et inconvénients. [ 68 ] Les demandeurs réclament les coûts suivants : P-18, 2008-12-22 location chaufferette 262,64 $ P-4, 2008-10-02 escabeau et compresseur 373,96 $ P-25 intérêts sur marge de crédit 803,13 $ P-6 3 000,00 $ P-6 3 500,00 $ P-24 frais de notaire 867,53 $ Dommages et intérêts 2 000,00 $ 10 807,46 $ [ 69 ] De son côté, le défendeur réclame 1 500 $ pour dommages résultant d’un bris unilatéral de contrat. [ 70 ] Le 26 juillet 2001, le défendeur obtient de Martin Cyr un document attestant qu’un jeu de plans ne coûte pas 1 806 $, mais bien 5 $ la page 24 po. x 36 po. (D-1). [ 71 ] Le défendeur dépose une déclaration de Mme Marie-Claude Laurin, ingénieure, mba, pour valoir témoignage, datée du 27 juillet 2011 (D-7). [ 72 ] Le défendeur dépose la déclaration pour valoir témoignage de M.
François Lévesque de Construction AG Plus attestant que le défendeur n’a pas été congédié, mais a quitté son emploi de lui-même (D-8) : [...] je désire vous informer que M. Pierre-Luc Trudel a démissionné de son poste de charpentier menuisier pour la compagnie Construction AG Plus en septembre 2008. En aucun temps M. Trudel n’a été congédié par son employeur, il a quitté de lui-même.
J’étais alors son chef d’équipe et étais très satisfait de son travail. [ 73 ] Le défendeur explique qu’il a quitté son emploi pour s’occuper de la construction de la maison des demandeurs. [ 74 ] Le défendeur dépose la déclaration de Geneviève Trudel datée du 28 juillet 2011 pour valoir témoignage (D-9) : Nous désirons vous informer que Monsieur Pierre-Luc Trudel a effectué la construction de notre résidence en 2007 d’une valeur de 200 000 $. Les travaux ont débuté le 25 avril 2007 et ont été complétés vers la fin du mois de septembre 2007. Les travaux ont été faits dans le budget et le délai prévu.
Le tout s’est fait à notre grande satisfaction. [ 75 ] Le défendeur dépose la déclaration pour valoir témoignage de Dominic Bouffard (D-10) : M. Pierre-Luc Trudel a effectué des travaux de rénovation d’une valeur approximative de 15 000 $ (matériaux inclus) entre la période de
la mi-octobre à la fin décembre 2010. Il a respecté son échéancier et a complété les travaux à mon entière satisfaction. Le tout à mon domicile du [...] [ 76 ] Le défendeur dépose la déclaration pour valoir témoignage de Camille Boivin (D-11) : Pierre-Luc Trudel a effectué des travaux d’agrandissement de 1440 pieds carrés au [...], d’une valeur approximative de 120 000 $ (main d’oeuvre et matériaux inclus). Ces travaux ont été exécutés à temps partiel entre la période de juin 2008 à mars 2009, son expérience en construction m’a été grandement utile.
Le budget et l’échéance ont été respectés à mon entière satisfaction. [ 77 ] Le défendeur dépose la déclaration pour valoir témoignage de M. Jean-François Laurin (D-12) : Cette lettre a pour but de vous certifier notre entière satisfaction concernant des travaux après sinistre que Pierre-Luc Trudel a effectués à notre domicile au mois de mars-avril 2009.
L’ensemble des travaux ont été faits selon le délai prévu, tout en respectant le budget alloué à cet effet. [ 78 ] Le défendeur note que les demandeurs n’ont pas établi le prix que cela leur a coûté en main-d’œuvre pour terminer la maison après qu’ils l’eurent remercié en février 2009, car cela démontrerait qu’ils avaient vraiment un bon marché. Par ailleurs, il n’est aucunement responsable des délais survenus après février 2009. ANALYSE ET MOTIFS [ 79 ] Le tribunal est saisi d’une demande principale de 7 000 $ et d’une demande reconventionnelle de 6 500 $.
Il s’agit d’un litige entre des parties qui ont un lien de parenté, ce qui implique parfois des problèmes émotionnels. Demande principale : 7 000 $ [ 80 ] Les parties étaient liées par un contrat d’entreprise que l’
article 2098 du Code civil définit comme suit : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 81 ] Le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et se forme par la seule volonté des parties. [ 82 ] En l’espèce, les parties s’entendent qu’elles ont conclu un contrat verbal en vertu duquel le défendeur fournissait la main- d’œuvre et les demandeurs payaient un certain montant forfaitaire. [ 83 ] Cependant, les parties ne s’entendent pas sur le contenu de ce contrat verbal : la rémunération était-elle de 22 000 $ ou de 23 000 $; avait-on prévu un échéancier précis?
Quel était le rôle du défendeur? Était-il un maître de chantier ou n’était-il qu’un menuisier fournissant son travail? [ 84 ] Il y a beaucoup de preuve contradictoire, ce qui signifie qu’il faudra se prononcer sur la crédibilité des personnes en cause. [ 85 ] À cet égard, il faut rappeler l’
article 2803 C.c.Q. qui édicte : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [...] [ 86 ] Cet
article énonce la règle du fardeau de la preuve; dans la demande principale, les demandeurs ont le fardeau de la preuve. [ 87 ] Il faut aussi référer à l’
article 2804 C.c.Q. : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 88 ] Cet
article codifie la règle de la prépondérance. [ 89 ] Dans leur mise en demeure du 4 février 2009 (P-6), les demandeurs réclament 1 200 $ pour la deuxième copie des plans de la maison composée de neuf pages (P-2). [ 90 ] L’auteur de ces plans, Martin Cyr, déclare que les honoraires pour des copies, au-delà de 5 copies déjà incluses dans le contrat de base, sont de 5 $ la page, donc 45 $ (D-1). Il y a donc une bonne différence entre 1 200 $ et 45 $.
Cette seule réclamation indique un manque de bonne foi de la part des demandeurs. [ 91 ] Le bon sens et la bonne foi auraient suggéré aux demandeurs qu’il était tout à fait exagéré de demander 1 200 $ pour 9 feuilles de papier. Ce genre d’exagération porte, dès le départ, atteinte à la crédibilité des demandeurs, d’autant plus que le défendeur a remis la copie que les demandeurs lui avaient confiée et, quant à l’autre copie remise à l’excavateur, le défendeur a tout simplement déclaré que l’excavateur ne la lui avait pas rendue; donc, cette demande est rejetée.
[ 92 ] Quant au délai ou à l’échéancier, la preuve indique que les demandeurs avaient un bail se terminant le 30 juin 2009 (P-1a).
Dans ces circonstances, la version du défendeur voulant qu’il fallait que la maison soit devenue habitable au printemps 2009 apparaît vraisemblable, même plus vraisemblable que la version des demandeurs voulant que la maison soit habitable pour Noël. [ 93 ] Notons que ce n’est que le 4 février 2009 que les demandeurs soulignent : « non respect des échéanciers du contrat » sans dire quel était l’échéancier (P-6). [ 94 ] L’action de seize paragraphes ne dit pas non plus quel était cet échéancier.
Ce n’est que dans la réponse à la défense que les demandeurs affirment que le défendeur leur avait dit qu’il serait possible d’habiter la maison le 1er décembre 2008. [ 95 ] À la lumière de la preuve, la Cour conclut que les parties n’avaient pas établi d’échéancier précis, mais que la maison devait être habitable au printemps, soit vers le mois d’avril, mai au plus tard, puisque le bail des demandeurs prenait fin le 30 juin 2009.
Donc la version du défendeur sur ce point de l’échéancier nous apparaît la plus vraisemblable. [ 96 ] Les demandeurs réclament 803,13 $ pour intérêts sur marge de crédit au motif que les travaux « devaient être terminés pour décembre 2008 » (Allégation de la réponse). Cette demande est rejetée. [ 97 ] Les demandeurs déclarent qu’ils ont dû emprunter 257 269,18 $ (P-21) au lieu de 197 034,42 $ (P-13) à cause des mauvaises prévisions fournies par le défendeur.
Les demandeurs disent que le défendeur n’avait pas budgété le puits artésien de 9 961,22 $ (P-22), ni les installations septiques de 11 270,57 $ (P-23). [ 98 ] Pour le puits artésien, le défendeur avait inscrit 6 000 $ en décembre 2007. Il nous apparaît évident que le défendeur ne pouvait déterminer la profondeur du puits. [ 99 ] Par ailleurs, il faut noter que le défendeur leur a fourni gratuitement, en décembre 2007, cette évaluation des dépenses, alors que les plans n’étaient pas disponibles. C’était des prévisions en vue de la négociation d’un emprunt à la Caisse.
En semblable matière, le défendeur n’avait pas une obligation de résultat, d’autant plus qu’il leur fournissait ces chiffres gratuitement pour aider son cousin. Un tel reproche est plutôt signe d’une certaine mesquinerie et mauvaise foi qui portent atteinte à la crédibilité des prétentions des demandeurs. [ 100 ] Les demandeurs réclament 867,53 $ pour les frais de notaire additionnels encourus pour le traitement de l’hypothèque. Il est bien évident que cette réclamation est rejetée.
Après la résiliation du contrat avec le défendeur, les demandeurs ont-ils suivi leurs plans initiaux ou ont-ils augmenté la qualité des matériaux utilisés? Ont-ils utilisé une main-d’œuvre coûtant plus cher, car il apparaît que le défendeur faisait un prix tenant compte des liens de parenté? [ 101 ] Les demandeurs prétendent, pour diminuer la crédibilité du défendeur, que ce dernier avait perdu son emploi. Cette prétention est tout à fait fausse. Son employeur, Construction A.G.
Plus, par son préposé, déclare que le défendeur « a démissionné de son poste de charpentier-menuisier en septembre 2008, qu’il a quitté de lui-même et qu’il était très satisfait de son travail »(D-8). Cette prétention ne discrédite pas le défendeur, mais discrédite plutôt ses auteurs, les demandeurs. [ 102 ] Les demandeurs réclament 2 000 $ de dommages-intérêts pour préjudice, troubles et inconvénients. Il est bien évident que cette demande doit être rejetée. [ 103 ] Les demandeurs réclament 3 000 $ pour travaux mal exécutés et 3 500 $ pour travaux non réalisés.
Les travaux étaient en cours d’exécution et les demandeurs ont résilié le contrat. [ 104 ] Les demandeurs disent que Matrix leur a chargé 4 375 $ pour stabiliser la charpente, installer les transferts de charge, finir la cheminée, finir la toiture, finir le mur avant et installer trois fenêtres (P-8). [ 105 ] Le défendeur admet que ces travaux devaient être faits, puisqu’ils étaient dans le processus de construction. Les travaux ont été faits les 20, 23 et 24 février 2009, alors que les demandeurs avaient mis un terme à son mandat le 2 février 2009.
On ne peut donc tenir responsable le défendeur pour des travaux qu’il aurait fait si les demandeurs n’avaient pas mis fin à son contrat. [ 106 ] Cette demande est rejetée. [ 107 ] Le défendeur a reçu 13 000 $ sur les 22 000 $ ou 23 000 $ convenus. A-t-il trop reçu? N’a-t-il pas assez reçu? Pour les premiers 6 000 $, tout le travail était fait. Ensuite, un versement de 10 000 $ devait être fait à la fermeture des murs ou à la fermeture de la toiture selon la version retenue. [ 108 ] Le défendeur a reçu 7 000 $ sur le montant de 10 000 $, puisque la fermeture des murs ou de la toiture n’était pas complétée.
Dans le cadre de la preuve au dossier, le tribunal estime que 7 000 $ est représentatif du travail exécuté. [ 109 ] Bref, il faut rejeter la demande principale. Demande reconventionnelle [ 110 ] Le demandeur reconventionnel réclame à son tour 7 000 $ dont 5 500 $ pour les travaux effectués par ce dernier sur la maison jusqu’au 23 décembre 2008 et 1 500 $ à
titre de dommages et intérêts pour bris de contrat unilatéral, préjudice, troubles et inconvénients. [ 111 ] Il est évident que la réclamation de 5 500 $ doit être rejetée. Le demandeur reconventionnel a déjà reçu 13 000 $ sur les 22 000 $ ou 23 000 $ convenus. Comme il a été dit antérieurement, le montant de 13 000 $ dans le cadre de la preuve au dossier semble représentatif des travaux exécutés. [ 112 ] Quant aux 1 500 $ réclamés pour bris unilatéral du contrat, préjudices, troubles et inconvénients, cette réclamation apparaîtrait
plus sympathique si le demandeur reconventionnel n’avait pas lui aussi exagéré ses prétentions par sa réclamation de 5 500 $. [ 113 ] Il n’est pas facile de s’entendre quand chaque
partie exagère ses prétentions au point de perdre toute crédibilité. [ 114 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 115 ] REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle. Chaque
partie assume ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2011
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