2014 QCCQ 8295, 2014 QCCQ 8295
Opinion
R. c. Lehoux 2014 QCCQ 8295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-014054-126 DATE : 11 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JACQUES LEHOUX Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelle est la peine appropriée à imposer à un accusé récidiviste qui conduit son véhicule avec les facultés affaiblies et cause la mort d'un jeune homme âgée de 16 ans ? [ 2 ] Le 5 juin 2014, l'accusé plaide coupable à une accusation de conduite en état d'ébriété causant la mort de M.B. (1995-11-07) et à une autre de refus de fournir des échantillons d'haleine alors qu'il sait ou devait savoir que le véhicule qu'il conduisait avait causé un accident qui a occasionné la mort de M.B.
I – LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 6 août 2012 un peu après 18h, l’accusé retourne chez lui en compagnie de trois amis après avoir joué au golf.
Selon ses dires, lors du trajet, il consomme une première canette de bière de format moyen, probablement 500 ml. [ 4 ] Entre 19h et 19h30, il est à son domicile. [ 5 ] La serveuse affirme que l’accusé est déjà « chaud » lorsqu’il arrive vers 19h30 au bar Chez Méo à Disraeli. [ 6 ] L’accusé déclare qu’il consomme deux petites bières sur la terrasse et deux à trois autres du même format à l’intérieur, en plus de deux cafés contenant chacun une once de Bailey's, une liqueur alcoolisée. [ 7 ] Personne n’a offert à l’accusé d’aller le reconduire. La serveuse affirme qu'une telle offre est vouée à l'échec.
Elle a déjà tenté dans le passé d’aller le reconduire et il a refusé. [ 8 ] Vers 21h45, l'accusé monte dans son automobile de marque Hyundai pour retourner chez lui. [ 9 ] Les conditions climatiques sont bonnes, la route est droite, sèche et en bonne condition. [ 10 ] Il n'est pas en état de conduire et il le sait.
L'accusé dira au policier plus tard au poste de police : « j'ai pris ma voiture sachant que mes capacités étaient affaiblies, que je prenais une chance de me faire arrêter ou d'avoir un accident ». [ 11 ] Plus loin dans sa déclaration, il corrige cette affirmation en disant qu’il a craint de se faire arrêter par les policiers, mais qu'il n’a pas pensé avoir un accident. Pourtant, il aurait dû y penser. [ 12 ] Il ajoutera qu’il conduit à l’occasion quand il a consommé de l’alcool.
Selon lui, tout le monde consomme de la boisson et prend une chance de temps en temps. [ 13 ] À 21h54, il croise M.B. qui rentre chez ses parents après avoir rendu visite à sa petite amie. [ 14 ] Le véhicule de l'accusé traverse la ligne du centre, circule dans la voie inverse et emboutit le cyclomoteur conduit par la
victime. L'impact extrêmement violent et totalement imprévisible ne lui laisse aucune chance. [ 15 ] L'accusé n'a pas appliqué les freins. L'impact mortel a lieu entre la roue avant du cyclomoteur et le centre du pare-chocs avant du véhicule de l'accusé. [ 16 ] La victime est projetée vers l'avant jusque sur la chaussée derrière le véhicule de l'accusé après que son casque protecteur eut frappé la
partie supérieure du pare-brise et le toit du véhicule. [ 17 ] Le cyclomoteur tombe sur la chaussée en avant du véhicule de l'accusé toujours en mouvement. [ 18 ] Le véhicule Hyundai continue sa course dans la voie inverse pendant que le cyclomoteur, coincé sous la roue avant côté passager, laisse au sol une trace de pneu et parallèlement, une rainure sur la chaussée est produite par le bras oscillant du cyclomoteur. [ 19 ] Le cyclomoteur se dégage alors de la roue du véhicule et il continue de glisser sur la chaussée jusque dans l'autre voie, tandis que le véhicule de l'accusé s'immobilise enfin, parallèlement au cyclomoteur. [ 20 ] L'état mécanique du véhicule de l'accusé et les conditions environnementales telles que la visibilité et l'état de la route n'ont pas contribué à l'événement. [ 21 ] L'accusé ne subit aucune blessure.
Un témoin sur les lieux et les agents de la paix qui procèdent à son arrestation notent chez lui d'importants symptômes d'ébriété. [ 22 ] Une forte odeur d'alcool se dégage de son haleine, sa prononciation est difficile, sa démarche est chambranlante, sa gestuelle est lente et il doit s'appuyer sur la portière de son véhicule.
Aussi, son regard est absent, il présente un comportement engourdi, nonchalant et il ne semble pas comprendre ce qui se passe. [ 23 ] D’ailleurs, plus tard au poste, lorsque le policier lui dit que l’impact est survenu dans l’autre voie, il mentionne qu’il croyait que l’accident était survenu au milieu de la chaussée. [ 24 ]
Malgré l’ordre que lui donne l’agent de la paix de fournir des échantillons d’haleine, il ne souffle pas convenablement dans l’embout, d’où l’accusation d’avoir omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre de l’agent de la paix alors qu’il savait ou devait savoir que le véhicule qu’il conduisait avait causé un accident qui a occasionné la mort d'une personne. II – LES CONSÉQUENCES DU CRIME [ 25 ] Le père, la mère, le grand-père et la marraine de la victime témoignent à l'audience de la douleur et de la détresse qui font
partie de leur quotidien depuis les événements. M.B., fils unique, était heureux, enjoué, sociable et affectueux et son départ a créé un vide incommensurable. [ 26 ] Les procureurs au dossier ayant déjà des copies de leurs lettres déposées en preuve, j'ordonne qu'elles soient placées sous scellé et seuls les auteurs pourront y accéder et en tirer des copies.
III – LA POSITION DES PARTIES [ 27 ] Le procureur de l'accusé suggère une peine d'emprisonnement se situant entre 30 et 36 mois et une longue ordonnance d'interdiction de conduire même si l'accusé n'a pas conduit depuis deux ans. [ 28 ] Une telle peine atteint les objectifs de dénonciation et de dissuasion, mais elle tient compte également de la réhabilitation prouvée par la thérapie suivie par l'accusé. De plus, elle est conforme à l'échelle des peines établie par la Cour d'appel dans les arrêts Paré c. R. [1] et Lacasse c.
R. [2] pour des crimes semblables. [ 29 ] Pour le procureur de la poursuite, la peine d'emprisonnement appropriée est de 6 à 7 ans. [ 30 ] Une telle peine est nécessaire pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sont primordiaux en l'espèce. [ 31 ] De plus, les nombreuses circonstances aggravantes et la présence de deux antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies distinguent le cas actuel des affaires Paré et Lacasse . IV – L'ANALYSE [ 32 ] L’
article 718.1 du Code criminel prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ce principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans la perpétration de l'infraction ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû » [3] . [ 33 ] Le premier volet du principe de proportionnalité, la gravité de l’infraction, se traduit par la peine maximale prévue pour celle-ci et par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sont prévues.
[ 34 ] Les facultés affaiblies causant la mort et l’omission de fournir un échantillon d’haleine lorsqu’il y a décès sont toutes deux passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, ce qui situe ces crimes dans la
partie supérieure de l’échelle.
Leur gravité objective est donc très importante. [ 35 ] La gravité de l'infraction est également déterminée par sa gravité subjective, soit un premier regard sur les circonstances entourant la commission des délits. [ 36 ] En l'espèce, la conduite de l'accusé en état d'ébriété est la cause directe du décès d'une jeune personne âgée de 16 ans. [ 37 ] Le degré de responsabilité de l'accusé, qui constitue l'autre volet du principe de la proportionnalité, évoque le degré de participation de l'accusé lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'il a de son ampleur, le contexte entourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes [4] . [ 38 ] Le rôle de l'accusé dans la tragédie est central.
Déjà, en arrivant au bar Chez Méo, il est intoxiqué par l’alcool et il décide de poursuivre sa consommation.
Sa conduite erratique avant l’accident et les symptômes probants d’ébriété qu’il présente par la suite font la preuve d'un degré d’intoxication volontaire important. [ 39 ] L'accusé ne planifie pas et ne prémédite pas l’accident qui cause la mort de la victime, mais lorsqu'il quitte le bar, il sait qu’il n’est pas en état de conduire et qu'il contrevient à la loi. [ 40 ] Au lieu de prendre les dispositions pour éviter de mettre la vie des autres usagers de la route en danger, il décide de prendre une chance sans se soucier des conséquences potentiellement prévisibles et importantes. [ 41 ] Malheureusement, ce soir-là, l'accident qui devait lui arriver tôt ou tard se produit. [ 42 ] Par son comportement, l'accusé a fait preuve d'une irresponsabilité caractérisée et d'une inconscience totale quant aux risques associés à la conduite de son automobile. [ 43 ] Son degré de responsabilité est entier et très élevé. [ 44 ] Aussi, la peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs punitifs et correctifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel à l’occasion d’un processus individualisé adapté aux circonstances aggravantes ou atténuantes particulières à chaque affaire et qui sont liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [5] . [ 45 ] Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l'accusé : ▪ puisqu'il est âgé de 63 ans (62 ans au moment de la commission des infractions), l'accusé n'est pas dans la même situation qu'un jeune adulte immature de 20 ans qui commet la même erreur de jugement ; son expérience et sa maturité militent en faveur d'une pleine acceptation de son comportement ; l'accusé aurait pu choisir de s'amender avant et il a choisi de ne pas le faire, il doit maintenant assumer ce choix [6] ; ▪ au moment de l'accident, l'accusé admet qu’il éprouve un problème de consommation d’alcool qui s’est exacerbé depuis que sa femme l’a quitté six ans auparavant ; ▪ il a mal vécu cette séparation qui l'a précipité dans une dépression et ce malaise est encore présent lors des événements ; ▪ il a volontairement suivi avec succès une thérapie de six mois entre novembre 2012 et le mai 2013 et il ne consomme plus d'alcool depuis les événements ; ▪ je note une première condamnation pour facultés affaiblies en 1998 qui lui vaut 350 $ d'amende ; ▪ je note une deuxième condamnation pour facultés affaiblies en 2003 qui lui vaut 650 $ d'amende ; ▪ ces deux antécédents de même nature, même s'ils sont relativement éloignés dans le temps, constituent une circonstance aggravante importante et prouve que l'accusé n'a pas tiré de leçon de ses expériences passées [7] . [ 46 ] En plus de ceux mentionnés auparavant, les éléments suivants sont considérés comme des circonstances aggravantes liées à l'infraction : ▪ le jeune âge de la victime ; ▪ le fait que l'accusé circule dans la voie inverse avant l’accident ; ▪ les conséquences dramatiques et irréparables sur les parents et la famille de la victime ; ▪ l'accusé ne manifeste pas vraiment d'intérêt pour le sort de la victime après l'avoir heurtée de la sorte ; ▪ le fait qu’il conduit son automobile de temps à autre quand il a pris de la boisson comme il le dit, et ce, malgré ses deux condamnations antérieures. [ 47 ] Sur ce dernier point, je partage l'opinion de mon collègue Jean-François Gosselin dans la décision R. c.
Comeau [8] et je le cite : Voilà pourquoi, essentiellement, le Tribunal est d'avis que ce qui constitue une circonstance aggravante, ce n'est pas tant l'alcoolisme de monsieur Comeau que le fait que, se sachant alcoolique, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour se tenir à l'écart de son véhicule.
[ 48 ] Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances atténuantes liées à l'infraction : ▪ le plaidoyer de culpabilité ; ▪ à l'audience, l'accusé s'adresse à la famille, il présente des excuses, exprime des regrets qui paraissent sincères et il semble éprouver d'immenses remords ; ▪ il a respecté toutes les conditions de mise en liberté imposées par le tribunal depuis août 2012 ; ▪ la dissuasion spécifique semblant acquise, les risques de récidive seraient maintenant faibles. V – L'HARMONISATION DES PEINES [ 49 ] Ce principe est codifié à l'
article 718.2
b) C.cr . et il requiert « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 50 ] Dans l'arrêt Paré précité, rendu par notre Cour d’appel en novembre 2011, le juge Doyon procède à l'étude des règles applicables, examine plusieurs décisions et il établit la fourchette des peines qui sont généralement infligées en semblable matière. [ 51 ] Puis, récemment, la Cour d'appel réaffirme cette position dans l'arrêt Lacasse précité et je cite la Cour d'appel au paragraphe 14 de la décision : [14] Dans l’arrêt Paré , le juge Doyon cite un jugement particulièrement étayé de la Cour du Québec dans l’affaire R . c .
Comeau , où le juge Jean-François Gosselin avait décrit la gradation ou, si l’on préfère, les fourchettes des peines imposées pour les infractions de ce genre.
Confirmé par la Cour d’appel, et cité par elle dans un autre arrêt, ce jugement décrivait cette gradation dans les termes suivants : - Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans ferme[s] de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l'accusé. - Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciation l'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé. - Lorsque les facteurs personnels à l'accusé lui sont défavorables, il y a [imposition] de peines très sévères variant entre 6 à 9 ans de prison ou des peines supérieures lorsque l'on se rapproche du scénario des pires affaires ».
Ces fourchettes demeurent d’actualité aujourd’hui. [Références omises] VI – LES FAITS DANS LE DOSSIER LACASSE [ 52 ] Lacasse a plaidé coupable à deux accusations de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool, ce qui, le 17 juin 2011, causa la mort de Caroline Fortier et de Nadia Pruneau, deux passagères à bord de son véhicule. La première était âgée de 17 ans au moment de l’événement, mais elle était sur le point d’atteindre sa majorité.
La seconde fêtait ses 18 ans avec l’appelant, lui-même âgé de 18 ans, la nuit où celui-ci perdit le contrôle de son véhicule. [ 53 ] Tenant compte que Lacasse n'a pas d'antécédents judiciaires et que les facteurs personnels à l’accusé et qui lui seraient défavorables (qui normalement justifient le passage de la deuxième à la troisième catégorie) sont pratiquement inexistants, la Cour d'appel juge la peine excessive et non proportionnelle et la réduit de 6 ½ ans à 4 ans et ramène l'interdiction de conduire de 11 ans à 8 ans.
VII – LES FAITS DANS LE DOSSIER PARÉ [ 54 ] Paré a plaidé coupable à un chef de facultés affaiblies causant la mort et à un chef de conduite dangereuse causant la mort. [ 55 ] Le 25 avril 2008, Paré, qui est alors âgé de 36 ans et travaille dans l'aménagement paysager, célèbre dans deux bars en après- midi et en début de soirée un contrat qu'il vient de décrocher. Il demande d'abord à une connaissance de le reconduire chez lui étant donné son état d'ébriété, mais après le départ de celle-ci, il décide de conduire lui-même son véhicule, une camionnette de type « pick- up » de marque Dodge Dakota.
Dès la sortie du stationnement, il en fait crisser les pneus. [ 56 ] Vers 19 h 30, il circule en direction est sur le boulevard Wilfrid-Hamel à Québec. Des témoins ont affirmé que sa conduite était erratique et dangereuse. Il effectue plusieurs changements de voie et empiète sur la voie inverse. Il roule à une vitesse de 120 km/h, alors que la limite autorisée est de 70 km/h. [ 57 ] La victime, Sarah-Dominique Blanchet, une jeune femme de 22 ans, circule elle aussi en direction est. Elle conduit un véhicule de marque Ford Focus.
Elle immobilise son automobile au feu rouge à l'intersection du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue Foucault. Le véhicule de l'accusé surgit derrière et percute violemment la petite voiture, en démolissant complètement l'arrière, de sorte que le pare-chocs avant de la camionnette s'enfonce jusqu'au siège occupé par la victime. Aucune trace de freinage n'est relevée sur les lieux. L'impact est d'une telle force que le véhicule Ford Focus est propulsé de l'autre côté de l'intersection et frappe un autre véhicule immobilisé au feu rouge.
[ 58 ] Inconsciente, la victime est conduite à l'hôpital. Elle a subi un traumatisme crânien sévère qui a provoqué un œdème cérébral. Elle sera plongée dans un coma barbiturique et devra subir une intervention chirurgicale pour soulager l'hypertension crânienne. Elle décédera 17 jours plus tard. [ 59 ] L'alcootest révèle une teneur de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, soit deux fois la limite permise par la loi. [ 60 ] Paré n'a pas d'antécédents judiciaires.
Selon la Cour d'appel, même s'il a mentionné la présence de facteurs atténuants, le juge de première instance a mis l'accent exclusivement sur la gravité des infractions. Cela constitue le fondement de son analyse, ce qui l'amène du reste à écrire que les circonstances aggravantes sont « prédominantes », au point où il situe la peine appropriée dans la fourchette de 3 à 6 ans établie dans l'arrêt Comeau pour les infractions où « les facteurs de dissuasion et de dénonciation l'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé ».
Or, j'estime que cette affirmation constitue une erreur déterminante. [ 61 ] Les peines concurrentes de 5 ans et 3 ans d'emprisonnement pour les accusations de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort, assorties d'ordonnances d'interdiction de conduire d'une durée de 10 et 8 ans ont donc été réduites par la Cour d'appel à 3 ans d'emprisonnement pour le chef de conduite avec capacités affaiblies ayant causé la mort et à 30 mois pour celui de conduite dangereuse ayant causé la mort, peines devant être purgées de manière concurrente.
Les ordonnances d'interdiction de conduire ont également été réduites à 6 ans et 5 ans. [ 62 ] Dans sa décision R. c.
Poisson [9] , mon collègue Alain Morand résume bien les principes et les enseignements qui se dégagent de cet arrêt clé et je le cite : ▪ la conduite avec les facultés affaiblies est un fléau social qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité des usagers de la route et, depuis plusieurs années, le législateur et les tribunaux montrent une sévérité accrue pour les sanctions rattachées à l’alcool au volant; ▪ des peines rigoureuses d'incarcération s'imposent en matière de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, en vue de dénoncer le crime et de dissuader toute personne de le commettre; ▪ la dénonciation et la dissuasion générale doivent être prises en compte comme le prévoit la loi; toutefois, les tribunaux doivent se rappeler que les données empiriques ne permettent pas de préciser les effets de la dissuasion générale; il faut donc faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur cet objectif; ▪ il faut rechercher un juste équilibre en tenant compte aussi du principe fondamental de proportionnalité en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité du délinquant; du principe d'individualisation de manière à éviter de punir un crime plutôt qu'un délinquant; et du principe d'harmonisation afin d'infliger une peine qui se concilie avec les décisions rendues dans des circonstances similaires. [ 63 ] Dans la jurisprudence citée par les procureurs, il y a l'affaire Comeau précitée, dans laquelle mon collègue Gosselin a infligé une peine d'emprisonnement globale de 79 mois et une interdiction de conduire de 7 ans pour un chef d'accusation de facultés affaiblies causant des lésions corporelles à Denise Georgovich Lagacé, pour un autre de délit de fuite sachant que des lésions avaient été infligées à la même victime et pour un troisième de facultés affaiblies causant la mort d'une jeune fille âgée de 17 ans. [ 64 ] Tout comme l'accusé, Comeau a causé la mort d'une jeune personne et il avait deux antécédents de conduite en état d'ébriété qui remontaient à plus de 10 ans.
Mais, là s'arrêtent les similitudes. [ 65 ] En effet, la culpabilité morale de Comeau est plus importante que celle de l'accusé et les circonstances aggravantes le sont également.
Je cite mon collègue Gosselin : 1. la période d'environ neuf heures au cours de laquelle s'est poursuivi le processus d'intoxication volontaire par ingurgitation d'alcool; 2. le nombre de consommations bues, qui totalise de 12 à 14; 3. le fait d'avoir refusé de monter dans le taxi venu le cueillir; 4. la conduite erratique observée sur toute la distance de 1.1 kilomètre parcourue entre le stationnement du bar et l'impact fatal, ainsi que le fait que cette conduite a mis en danger la sécurité de plusieurs personnes; 5. le nombre d'incidents, soit sept, survenus sur cette relativement courte distance, ainsi que leur caractère répétitif; 6. le fait de ne pas s'être arrêté après avoir percuté un véhicule dans le stationnement du bar; 7. le fait de ne pas s'être arrêté après avoir percuté un véhicule qui ralentissait pour rentrer dans le stationnement du McDonald's; 8. le fait d'avoir circulé sur la ligne séparatrice en esquivant le terre-plein central à la dernière minute; 9. le fait d'avoir brûlé un feu rouge sans même ralentir, mettant ainsi la vie d'autrui en danger; 10. le fait de ne pas s'être arrêté après avoir percuté le panneau de signalisation à l'entrée du pont; 11. le fait de ne pas s'être arrêté après avoir heurté la Mazda; 12. le fait d'avoir été impliqué dans deux accidents distincts et successifs entrecoupés d'un délit de fuite, multipliant d'autant les victimes, ce qui constitue en l'espèce une circonstance très aggravante; 13. le fait de ne pas avoir manifesté d'intérêt pour le sort de la victime après l'avoir traînée et broyée contre le parapet du pont;
14. le taux d'alcoolémie très élevé de 238 mg, qui excède de près de trois fois la limite permise par la Loi, s'agissant là d'une circonstance qualifiée d'aggravante par le législateur lui-même, selon ce que prévoit expressément l'
article 255.1 C.cr . , et très aggravante dans les faits compte tenu de l'importance de l'intoxication qu'il révèle; [ 66 ] En l'espèce, les facteurs de dénonciation et de dissuasion l'emportent sur les facteurs personnels à l'accusé et certains de ces facteurs personnels lui sont même défavorables, principalement ses deux antécédents judiciaires, le fait qu'il sait qu'il n'est pas en état de conduire et qu'il décide malgré tout de prendre une chance sans se soucier des conséquences prévisibles pour la sécurité d'autrui. [ 67 ] L'application du principe de l'harmonisation des peines milite dès lors pour l'imposition d'une peine qui se situe au sommet de la deuxième fourchette établie par la Cour d'appel dans Paré et réaffirmée dans Lacasse .
VIII – LA PEINE [ 68 ] L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans et 6 mois sur le chef de facultés affaiblies causant la mort et à une peine concurrente de 3 ans sur le chef de refus. [ 69 ] La mise sous garde de 2 mois calculée au crédit majoré de 1,5 jour par journée de détention, qui équivaut à une détention provisoire de 3 mois, est soustraite de la peine qui est donc à compter d'aujourd'hui de 5 ans et 3 mois. [ 70 ] Quant à l'ordonnance d'interdiction de conduire qui fait
partie du processus de détermination de la peine, elle doit permettre de protéger la société contre la conduite automobile de l'accusé.
Par ailleurs, elle doit également tenir compte des facteurs atténuants pertinents, de ceux reliés à l'accusé tels son âge et le fait qu'il ne conduit plus depuis deux ans et elle doit aussi refléter adéquatement les circonstances aggravantes décrites précédemment. [ 71 ] Une ordonnance d'interdiction de conduire d'une durée de 4 ans et 9 mois, en sus de la peine de 5 ans et 3 mois, soit 10 ans à compter d'aujourd'hui, suffit pour satisfaire à ces exigences. [ 72 ] L'accusé est dispensé du paiement de la suramende compensatoire. [ 73 ] J'ordonne la confiscation du véhicule de l'accusé à
titre de bien infractionnel. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. M e Thomas Jacques Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Guy Boisvert Procureur de l'accusé du défendeur Date d’audience : 9 juin 2014
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