2019 QCCQ 99, 2019 QCCQ 99
Opinion
Heido c. Elias 2019 QCCQ 99 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-030403-172 DATE : Le 8 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ YACOUB HEIDO Demandeur c. ABDUL KARIM ELIAS Et GROUPE FIDELCO INC.
Défendeurs solidaires JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Yacoub Heido réclame une somme de 2 989,35 $ solidairement des défendeurs Abdul Karim Elias et Fidelco Inc pour le coût de travaux correctifs des rénovations de la salle de bain de sa résidence qui ont été mal exécutés par les défendeurs qui, bien que requis ont refusé de procéder aux travaux correctifs. [ 2 ] Une contestation fut déposée pour les défendeurs dans laquelle ils indiquent que le contrat a été exécuté à 99%, ajoutant que le demandeur a refusé de signer pour l’acceptation des travaux.
QUESTION EN LITIGE Le demandeur est-il bien fondé en faits et en droit de réclamer la somme de 2 989,35 $ solidairement des défendeurs ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 3 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 4 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve. [ 6 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute :
« 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 7 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 8 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 9 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [1] CONTRAT D’ENTREPRISE [ 10 ] Le contrat intervenu entre le demandeur Yacoub Heido et les défendeurs est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 11 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l’entrepreneur qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 12 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : « 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 13 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 15 ] Un contrat verbal est intervenu entre les parties pour la réfection de la douche de la salle de bain de la résidence du demandeur. [ 16 ] Il est admis par les parties que le demandeur a payé pour le matériel utilisé lors des travaux y compris la base de douche, la céramique et les murs de verre de la douche ainsi que pour la robinetterie et que les défendeurs n’ont facturé le demandeur que pour la main d’oeuvre. [ 17 ] Il est aussi admis qu’au départ, le défendeur Élias a donné une estimation au montant de 2 500,00 $ pour exécuter les travaux, mais que suite aux discussions avec le demandeur ce dernier a offert de payer seulement 1 600,00 $ sans TPS et sans TVQ. [ 18 ] Les parties se sont entendues sur ce montant et la somme de 1 600,00 $ fut payée en argent comptant. [ 19 ] Tel qu’il appert des photographies montrées par le défendeur à partir de son cellulaire lors de l’instruction, il a procédé à la démolition de l’ancienne douche et à l’installation de la nouvelle douche avec des murs de verre qui était plus large que l’ancienne douche. [ 20 ] Lors de son témoignage Abdul Karim Élias déclare que les travaux étaient « terminés à 90% » . [ 21 ] Les versions sont contradictoires en ce qui concerne la date d’exécution des travaux. [ 22 ] D’une part, le demandeur déclare qu’ils ont été exécutés en décembre 2016 et que quelques jours plus tard, l’eau coulait dans la cuisine en dessous de la douche et que le défendeur est revenu avant Noël pour effectuer des tests après avoir fait des trous dans le plafond de la cuisine. [ 23 ] Il ajoute qu’il a alors ajouté du silicone et qu’il a déclaré qu’il reviendrait après Noël pour terminer de corriger la situation et dans les faits, il n’est jamais revenu pour terminer les travaux correctifs forçant le demandeur à avoir recours à un autre entrepreneur pour exécuter les travaux correctifs.
[ 24 ] D’autre part, le défendeur Élias déclare que les travaux ont été exécutés non pas en décembre mais plutôt à compter du 23 septembre et qu’ils ont duré trois jours. [ 25 ] Il ajoute que tout fonctionnait bien, mais qu’il est revenu et a constaté qu’il y avait de l’eau qui coulait dans la cuisine sous la douche. Il confirme qu’il a alors fait au moins deux trous dans le plafond de la cuisine pour trouver par où l’eau coulait. [ 26 ] Il précise que cela coulait à 50% et que cela provenait plutôt du lavabo.
Il ajoute qu’il a précisé au demandeur qu’il ne pouvait toucher à la plomberie. [ 27 ] Afin d’illustrer les travaux exécutés, le demandeur a produit une série de photographies [2] . [ 28 ] Suite à l’examen de ces photographies, le Tribunal constate la très mauvaise qualité de l’application du silicone, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la nouvelle douche. [ 29 ] En effet, on peut voir clairement à certains endroits des fissures importantes qui ne sont pas recouvertes de silicone alors qu’à d’autres endroits, on a appliqué beaucoup trop de silicone. [ 30 ] On constate également que la céramique ne semble pas avoir été déposée dans l’interstice prévu à cette fin sur la base de la douche ainsi que des endroits où il manque clairement de silicone et où on voit des fissures. [ 31 ] Même sans être un expert en céramique, on peut conclure que ces travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. [ 32 ] Le Tribunal a entendu Magdy Gammal, qui est un ami du demandeur et qui est venu plusieurs fois chez ce dernier durant les travaux et après que ceux-ci soient terminés. [ 33 ] Il confirme qu’il a lui-même constaté que la céramique était mal posée et inégale. [ 34 ] Il ajoute qu’il a aussi constaté que la céramique ne reposait pas sur le revers prévu à cette fin sur la base de la douche. [ 35 ] Il déclare avoir procédé à un test avec le demandeur au début du mois de février 2017 pour tenter de déterminer d’où provenait l’écoulement de l’eau, et ce, après avoir changé la colonne de robinetterie avec ce dernier. [ 36 ] Il déclare que cela ne provenait pas de la robinetterie, mais plutôt de la base des murs de céramique installés par les défendeurs, car quand il projetait l’eau sur les murs, l’eau coulait dans la cuisine. [ 37 ] De plus, il ajoute que le drain de la douche n’était pas étanche. [ 38 ] Le Tribunal constate que la version des faits de monsieur Gammal semble confirmer que les travaux se seraient déroulés en décembre 2016 et non en septembre 2016. [ 39 ] Par la suite, compte tenu du fait que les défendeurs ne se sont pas présentés pour venir terminer les travaux correctifs, le demandeur a engagé les services de Rénovation Olympus pour corriger la situation [3] , tel qu’il appert de la facture au montant de 2 989,35 $. [ 40 ] Tel qu’il appert de la facture d’Olympus au montant de 2 989,35 $, cette dernière a dû procéder à retirer toute la céramique des murs ainsi que la base de la douche de même que remplacer les côtés en aluminium de la porte : « because of too much silicone on them ». [ 41 ] Olympus a également dû réparer le plafond de la cuisine et : « Installation new shower base and new ceramic walls and paint all the bathroom. » [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a démontré par prépondérance de preuve que les travaux exécutés par la défenderesse Groupe Fidelco inc. n’ont pas été exécutés suivants les règles de l’art et qu’en plus, ils ont causé des dommages au plafond de la cuisine du demandeur. [ 43 ] De plus, malgré l’urgence de la situation et alors que la défenderesse Fidelco avait commencé à effectuer les travaux correctifs, ses représentants ne sont pas revenus pour terminer ceux-ci. [ 44 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, le Tribunal constate que certains travaux comme la peinture de la salle de bain étaient en surplus et que la preuve de leur nécessité n’a pas été faite par le demandeur. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal arbitre le montant des dommages à la somme de 2 000,00 $. [ 46 ] Par ailleurs, le demandeur n’a pas établi la responsabilité personnelle du défendeur Abdul Karim Élias.
Ce dernier et son entreprise Groupe Fidelco inc. sont deux entités juridiques distinctes et seule l’action contre Fidelco est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande du demandeur contre le défendeur Abdul Karim Élias, sans frais de justice. [ 48 ] ACCUEILLE la demande du demandeur contre la défenderesse Groupe Fidelco inc. [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse Groupe Fidelco inc. à payer au demandeur la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux de 5% l’an à compter de la date d’assignation, soit le 18 mai 2017.
[ 50 ] CONDAMNE la défenderesse Groupe Fidelco inc. à payer les frais judiciaires au demandeur au montant de 100 $. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 7 janvier 2019
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