2016 QCCQ 7025, 2016 QCCQ 7025
Opinion
Beaudin c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCQ 7025 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031155-154 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEEVE BEAUDIN Requérant c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Steve Beaudin (« M. Beaudin ») appelle la décision [1] du 28 mai 2015 du Bureau de décision et de révision (le « BDR ») lui interdisant d’effectuer une opération sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières, lui ordonnant de fermer le site web www.maxhyip.com (le « Site Maxhyip ») et lui imposant une pénalité administrative de 5 000 $ (la « Décision »).
Questions en litige 1- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en concluant que M. Beaudin a agi comme courtier au sens de l’
article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] (la « LVM ») ? 2- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en concluant que M. Beaudin a aidé des programmes d’investissements à enfreindre les dispositions de l’
article 148 LVM ? 3- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en prononçant à l’encontre de M. Beaudin une ordonnance d’interdiction d’exercer toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller en valeurs ? 4- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en ordonnant à M. Beaudin de fermer le Site Maxhyip ? 5- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en imposant une pénalité administrative de 5 000 $ ? Le contexte [ 2 ] M.
Beaudin admet être propriétaire du Site Maxhyip [3] sur lequel il vend de l’espace publicitaire à des programmes d’investissements à haut rendement, désignés par l’acronyme « HYIP », pour « high yield investments program » (les « HYIP »). [ 3 ] L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») est d’avis que le Site Maxhyip enfreint la LVM à plusieurs égards.
Elle demande donc au BDR [4] d’ : Interdire à Steeve Beaudin d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement une opération sur valeurs sous toute forme d’investissement visée par la LVM ; Interdire à Steeve Beaudin d’exercer l’activité de conseiller en valeurs tel que définie à l’
article 5 de la LVM ; Ordonner à Steeve Beaudin de cesser l’utilisation du site internet www.maxhyip.com ou de tout autre site internet afin d’exercer l’activité de conseiller en valeurs ainsi que la publication sur le web, par écrit ou de toute autre manière que ce soit, de tout contenu afin d’exercer l’activité de conseiller en valeurs; Ordonner à Steeve Beaudin de fermer le site internet www.maxhyip.com; Imposer une pénalité administrative à Steeve Beaudin, au montant de cinq mille dollars (5 000 $ ), et ce, conformément à l’
article 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières pour avoir aider par son acte ou son omission à l’accomplissement de contraventions de l’
article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 4 ] Le pouvoir du BDR de prononcer de telles ordonnances et condamnations repose sur les articles 265 , 266 et 273.1 LVM qui se lisent : 265. Le Bureau de décision et de révision peut interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée. Dans le cas d'une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l'information périodique au sujet de l'activité et des affaires internes d'un émetteur ou toute autre information requise d'un émetteur ou d'une autre personne par règlement, le pouvoir d'interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs est exercé par l'Autorité 266. Le Bureau de décision et de révision peut, de même, interdire à une personne d'exercer l'activité de conseiller ou d'agir à
titre de gestionnaire de fonds d'investissement. 273. 1 Le Bureau de décision et de révision, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l'accomplissement d'une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l'Autorité. Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
La Décision [ 5 ] Après avoir reproduit l’intégralité des 70 paragraphes de la demande amendée de l’AMF [5] , le Bureau relate le déroulement de l’audience, tenue le 3 mars 2015, au cours de laquelle seul l’enquêteur de l’AMF a témoigné, notamment pour commenter et déposer 31 pièces [6] . [ 6 ] Le BDR fait par la suite état de la position de l’AMF [7] et de celle de M.
Beaudin [8] et débute son analyse comme suit : [17] L’Autorité des marchés financiers a présenté une preuve détaillée à l’effet que l’intimé Steeve Beaubin a exercé l’activité de courtier et de conseiller sans détenir les inscriptions requises [9] par l’
article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières et qu’il a aidé d’autres personnes à exercer illicitement ces activités.
Cette preuve démontre que ces activités illicites furent découvertes par l’Autorité le 18 décembre 2012 et qu’elles se poursuivaient le jour même de l’audience, soit le 3 mars 2015. (Reproduction exacte) [ 7 ] Le BDR rappelle que la LVM offre deux grands mécanismes pour la protection du public, qui est l’un de ses objectifs principaux, dont celui qui consiste à restreindre l’exercice des activités de courtier et de conseiller à des personnes détenant une attestation de compétence et de probité [10] . [ 8 ] Jurisprudence à l’appui, le BDR énonce que cet objectif de protection nécessite une interprétation large et libérale de la définition des différentes formes d’investissement auxquelles la LVM s’applique [11] et qui se trouve à son
article 1 . [ 9 ] Puis, le BDR écrit : [22] La preuve révèle que l’intimé Steeve Beaudin a enregistré et mis sur pied le site Internet www.maxhyip.com et qu’il a permis, durant la période visée par la présente affaire, à de nombreux programmes d’investissements à hauts rendements (HYIP) d’utiliser - moyennant rémunération - son site Internet « MaxHyip Monitor » pour faire illicitement la promotion de leurs produits et services financiers auprès des épargnants du Québec. [23] L’enquête a notamment permis d’identifier des bandes publicitaires sur le site Internet www.maxhyip.com de l’intimé Steeve Beaudin qui contiennent de la sollicitation et des hyperliens vers les sites Internet de douzaines de programmes d’investissements de type HYIP, dont les suivants : • www.setiainv.com « Setia Investments » enregistré au Panama le 7 février 2014; • www.mdlfund.com « MDLFUND Ltd.» enregistré au Panama le 25 janvier 2014; • http://maxprofit.pw « Max Profit » enregistré le 21 février 2014 au Panama. [24] La preuve a démontré que l’intimé Steeve Beaudin et les entités susmentionnées ne détenaient pas d’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec durant la période visée par la présente affaire. [25] Par ailleurs, le Bureau a noté que les programmes d’investissements à hauts rendements de type HYIP ont fait l’objet de mises en garde publiques de la part de l’Autorité des marchés financiers de la France et de la Financial Industry Regulatory Authority des Etats- Unis d’Amérique (FINRA).
Ces mises en garde font état de perte de dizaines de millions de dollars par des épargnants ayant investis dans ces programmes à très haut risque, lesquels sont souvent des fraudes à la Ponzi opérées à partir de juridictions qui sont des « paradis fiscaux » peu ou pas réglementées. [26] On retrouve sur le site Internet de l’intimé Steeve Beaudin (www.maxhyip.com) et sur les sites Internet de ces programmes d’investissements de type HYIP les affirmations les plus farfelues quant aux prétendus rendements de placements offerts aux épargnants. (Références omises) [ 10 ] Le BDR relate par la suite, pour valoir exemple, ce que l’enquête a révélé sur la nature des services et des rendements offerts par chacun de Setia investments et MDLFUND ET Max Profit [12] .
Il ajoute : [31] D’autre part, faits peu rassurant pour les investisseurs non-avertis, la preuve révèle que « Setia Investments », « MDLFUND » et “Max Profit”” affirment tous péremptoirement sur leurs sites Internet respectifs : « We reserve the right to change the rules, commissions
and rates of the program at any time and at our discretion without notice… ». [32] Encore moins rassurant, l’enquête a démontré que pour investir dans les programmes d’investissements de type HYIP offerts sur le site Internet www.maxhyip.com, les épargnants doivent investir par le biais de services de paiement en ligne utilisant des devises électroniques (« e-currencies ») non-réglementées tels que « Liberty Reserve », « Perfect Money », « Solid Trust Pay », « Bank Wire », « BitCoin » et « PexPay ». [33] L’enquête a aussi révélé qu’afin d’attirer des nouveaux investisseurs, plusieurs HYIPs offrent des commissions allant jusqu’à 25% à ceux qui leur réfèrent de nouveaux « pigeons ».
De plus, comme les fraudes de type « Ponzi » s’écroulent généralement lorsque le flot des nouveaux investisseurs se tarit, la durée de vie des programmes d’investissements de type HYIP est fort limitée et se chiffrerait la plupart du temps en termes de semaines. [34] Ceci a évidemment pour conséquence que les nombreux épargnants - ayant investi dans de ce type d’investissements sur la base d’une publicité / sollicitation fausse et trompeuse – découvrent avec régularité que ces HYIP ont soudainement cessé d’exister, qu’ils sont sans recours et qu’ils ont à subir les conséquences des pertes financières reliées à ces hasardeux placements. (Reproduction exacte) (Références omises) [ 11 ] Puis, s’appuyant sur l’
article 148 LVM , sur la définition des termes « conseiller », « courtier » et « placement » à l’article 5 LVM et sur l’
article 11 LVM, le Bureau écrit : [38] La preuve a ainsi démontré que les programmes d’investissements de type HYIP qui ont recherché ou trouvé des souscripteurs ou des acquéreurs par l’intermédiaire du site Internet www.maxhyip.com appartenant à l’intimé Steeve Beaudin ont fait du placement illicite de valeurs. [39] Le Bureau souligne qu’aux termes de l’
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , constitue un placement le seul fait « de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs » de titres. Cette interprétation est appuyée par l’ensemble de la jurisprudence, notamment dans l’arrêt Autorité des marchés financiers c. Vigneault. [40] La jurisprudence a aussi établi dans l’arrêt Autorité des marchés financiers c. Giroux : « À cet égard, le Tribunal est d'avis que la poursuite n'a pas à faire une preuve de sollicitation pour rencontrer son fardeau de preuve. La Loi définit le placement comme le fait de chercher ou de trouver des investisseurs.
À l'instar du juge Laliberté dans l'affaire Autorité des marchés financiers c. Groupe Newtech International Inc., le Tribunal est d'avis qu'on peut trouver des investisseurs sans avoir fait de sollicitation. Conclure autrement serait contraire à l'esprit de la Loi. » [Référence omise] [41] Et comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Commission des valeurs mobilières du Québec c.
Infotique Tyra Inc, cette interprétation large du placement s’inscrit dans le cadre d’un des objectifs principaux de la législation en matière de valeurs mobilières qui est la protection du public : « Le but de la loi ne permet pas de limiter indûment son cadre d’application par une conception trop étroite des termes « placement » et «
titre ». » [42] La preuve a aussi démontré que les programmes d’investissements de type HYIP qui ont fait de la publicité et du démarchage – notamment par l’entremise du site Internet www.maxhyip.com appartenant à l’intimé Steeve Beaudin - pour rechercher, conseiller ou trouver des investisseurs ont exercé illicitement l’activité de conseiller et de courtier en valeurs. [43] À cet égard, la preuve a aussi démontré que l’intimé Steeve Beaudin a indubitablement aidé, par l’entremise de son site Internet www.maxhyip.com, ces programmes d’investissements de type HYIP à enfreindre les dispositions de l’
article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Le Bureau est d’avis que l’intimé Steeve Beaudin est le décideur ultime quant à l’information qui fut affichée sur le site www.maxhyip.com durant la période visée par la présente affaire.
C’est donc lui qui, moyennant rémunération, a sciemment permis l’affichage de fausses et trompeuses publicités provenant d’un nombre considérable de délétères programmes d’investissements de type HYIP sur le site Internet www.maxhyip.com, lequel était par ailleurs parfaitement accessible aux épargnants du Québec. [44] La preuve a révélé que l’intimé Steeve Beaudin n’a pas fait l’ombre d’une démarche auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec pour s’assurer que la publicité et le démarchage financier qui s’affichaient sur son site Internet www.maxhyip.com provenaient de personnes morales ou physiques détenant les autorisations appropriées.
Et lorsqu’à la suite d’une plainte l’Autorité initia une enquête sur ses activités en décembre 2012, l’intimé Steeve Beaudin refusa de rencontrer les enquêteurs de l’Autorité. (Références omises) [ 12 ] Le BDR écarte comme suit les éléments de défense soulevés par M. Beaudin : [45] Lors de sa plaidoirie, le procureur de l’intimé Steeve Beaudin a fait valoir que le site Internet www.maxhyip.com contient la rubrique suivante : « Disclaimer » We do not promote or endorse any programs listed here. Some programs may be illegal depending on your country’s laws.
Past Performance of any of programs is no guarantee for the same or similar future performance. Paying status and others status is for this monitor not for your. We don’t give practice, all investments decisions are yours. Please bear in mind that all HYIPs investments
presuppose high risks. DON’T SPEND WHAT YOU CAN’T AFFORD TO LOSE !” [46] Outre le fait que le contenu de cette rubrique témoigne du fait que l’intimé Steeve Beaudin semble parfaitement connaître la nature illégale et très risquée de certains produits financiers offerts sur son site Internet www.maxhyip.com , le Bureau souligne que la jurisprudence a depuis longtemps établi que le fait de publier une mise en garde ne soustrait pas son auteur à l’application de la
Loi sur les valeurs mobilières . [47] Par ailleurs, la défense de diligence raisonnable présentée par le procureur de l’intimé Steeve Beaudin ne saurait recevoir d’application dans un contexte de droit administratif et, à cet égard, le Bureau a déjà clairement conclu qu’il n’y avait pas lieu « d’importer la classification des infractions issue de l’arrêt Sault-Ste-Marie ni la défense de diligence raisonnable aux affaires présentées devant le Bureau ». (Références omises) [ 13 ] De l’analyse du contenu du Site Maxhyip et, notamment du service de « monitoring » qu’il offre et qu’il opère selon une méthodologie définie par M.
Beaudin, le BDR conclut que du 18 décembre 2012 au 3 mars 2015, M. Beaudin a lui-même et illicitement exercé l’activité de conseiller et de courtier en valeurs par le biais du Site Maxhyip [13] . [ 14 ] Le BDR procède par la suite à établir si les faits mis en preuve et les constats qu’il en a tirés lui permettent de prononcer les ordonnances et la pénalité administrative demandées par l’AMF. [ 15 ] À la lumière des articles 265, 266 et 273.1 LVM et des principes énoncés dans les affaires Autorité des marchés financiers c. Demers [14] , Cartaway Resources Corp. (Re) [15] et Autorité des marchés financiers c .
Conseiller Interinvest Corporation du Canada Ltée [16] , il écrit : [57] Dans la présente affaire, une preuve prépondérante a démontré que l’intimé Steve Beaudin a enfreint à de multiples reprises l’
article 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières durant la période du 18 décembre 2012 au 3 mars 2015 et qu’il a aidé, à répétition, de nombreuses personnes à enfreindre les dispositions des articles 11 et 148 de cette loi.
Qui plus est, il a été démontré en preuve que les activités illicites de l’intimé Steeve Beaudin se poursuivaient le jour même de l’audience, soit le 3 mars 2015, alors que son site Internet www.maxhyip.com était toujours en fonction. [58] Les épargnants sollicités dans le cadre des activités illicites de l’intimé Steeve Beaudin et de son site Internet « MaxHYIP Monitor » (www.maxhyip.com) sont des personnes vulnérables.
Dans l’affaire First Federal Capital (Canada) Corp. (Re), l’Ontario Securities Commission indiquait avec justesse ce qui suit concernant l’usage d’Internet pour la sollicitation d’investisseurs : «
(55) Sophisticated investors are not approached with investment opportunities through the Internet. Relatively unsophisticated retail investors are the target of solicitations though the Internet. The reach of the Internet is far and wide. We have no reason to believe that First Federated intended only to attract the interest of accredited investors with respect to whom there may exist exemptions from the registration and prospectus requirements of Ontario securities law.
Indeed, an examination of the material that was contained on the web site refers to unsophisticated people and retail investors that are unaware of how the bank market operates”. [59] Par ailleurs, le Bureau a noté que l’intimé Steeve Beaudin n’a fait preuve d’aucun repentir pour ce qui a trait aux infractions qui lui sont reprochées et qu’il n’a offert aucune collaboration à l’Autorité dans le cadre de l’enquête.
D’autre part, aucun antécédent judiciaire ne fut déposé en preuve à l’encontre de l’intimé. [60] Compte tenu des faits susmentionnés, le Bureau est d’avis qu’il est nécessaire d’émettre - en vertu des articles 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières - des ordonnances d’interdiction appropriées à l’encontre de l’intimé Steeve Beaudin de même que de son site Internet www.maxhyip.com, et ce, afin de protéger les épargnants et d’assurer l’intégrité des marchés. [61] Le Bureau est aussi d’avis qu’il est indispensable d’imposer une pénalité administrative – en vertu de l’
article 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières – afin de dissuader l’intimé Steeve Beaudin de commettre à nouveau les infractions qui lui sont reprochées dans la présente affaire, et ce, tout en faisant passer un message clair à l’ensemble des intervenants sur le marché à l’effet que de tels agissements ne seront pas tolérés. (Références omises) (Reproduction exacte) Analyse et décision La norme de contrôle [ 16 ] Les parties conviennent avec le Tribunal que la norme de contrôle applicable au présent appel est celle de la décision raisonnable. [ 17 ] En effet, le BDR est institué en vertu de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers (« LAMF ») [17] .
Il est un tribunal administratif spécialisé qui exerce les fonctions et pouvoirs prévus par la LVM [18] et notamment celui d’interdire toute activité à une personne en vue d’effectuer une opération sur valeurs [19] , ou d’exercer l’activité de conseiller [20] et celui d’imposer une pénalité administrative [21] . [ 18 ] Le présent appel remet en question l’interprétation de la LVM par le BDR et les sanctions qu’il a imposées en raison d’un manquement à celles-ci, deux exercices qui relèvent de son champ d’expertise et pour lequel la Cour d’appel a déjà déterminé que le critère d’intervention applicable est celui de la décision raisonnable [22] .
[ 19 ] Le Tribunal doit donc évaluer si, à l’égard de chacune des questions soulevées par M. Beaudin, la Décision possède les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la Décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la Décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [23] . [ 20 ] La norme de la décision raisonnable commande la déférence [24] non seulement à l’égard des questions de fait, mais aussi des questions de droit.
Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Le Tribunal ne peut substituer sa solution à celle qui a été retenue par le décideur spécialisé et qui peut « se justifier au regard des faits et du droit » [25] . 1- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en concluant que M. Beaudin a agi comme courtier au sens de l’
article 148 de la LVM ? [ 21 ] L’
article 5 LVM définit les notions de courtier et de placement comme suit : «courtier»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes: 1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire; 2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui; 3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; […] «P lacement»: 1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres; 2° le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l'objet de la prise ferme; 3° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d'une dispense visée à l'article 43 ou prévue par règlement, de rechercher ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d'une dispense définitive de prospectus; 4° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l'opération fît l'objet d'une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 4.1° le fait, pour le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis des titres d'une société dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l'appel public à l'épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d'une filiale, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 5° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres à l'extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote; 6° le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres, qui n'ont pas encore fait l'objet de prospectus, d'une société dont les documents constitutifs prévoyaient des restrictions à la libre cession des actions, interdisaient l'appel public à l'épargne et limitaient le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d'une filiale; 7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°; 8° le fait, par un émetteur, de donner en garantie des titres émis par lui à cette fin; 9° le fait pour une personne participant au contrôle d'un émetteur ou qui possède plus d'une portion déterminée des titres d'un émetteur de se départir de ses titres ou d'une portion déterminée de ses titres selon la portion et les modalités prévues par règlement; [ 22 ] L’
article 148 LVM précise que pour exercer l’activité de courtier, il faut être inscrit à ce titre. L’obligation d’inscription découle donc de l’exercice de l’activité. [ 23 ] S’appuyant sur les principes élaborés par Autorité des marchés financiers c. Gestion d’Actif Ratio Capital corp., M. Beaudin plaide qu’il était déraisonnable pour le BDR de conclure qu’il se devait d’être inscrit comme courtier puisqu’il n’a posé aucun des actes énumérés à l’
article 5 LVM . [ 24 ] Après avoir énoncé un certain nombre de faits qui, selon lui, confirment l’absence de preuve d’activité de courtage, M. Beaudin conclut [26] : Il n’est que le propriétaire d’une page web. L’appelant a vendu de l’espace publicitaire sur une page web et accomplit un travail de Monitorage ou surveillance informatique. L’ensemble de l’activité de l’appelant relève du domaine de l’informatique et n’est pas prohibé. [ 25 ] À l’audience, M.
Beaudin n’a pas été en mesure d’indiquer un fait, parmi ceux retenus par le BDR, pour conclure qu’il avait agi comme courtier en valeurs, qui ne trouvait pas assise dans la preuve. [ 26 ] Or, il ressort des faits retenus par le BDR que M. Beaudin est « Administrative contact » et « Technical contact » du Site Maxhyip [27] . Des programmes d’investissements de type HYIP affichent sur le Site Maxhyip, avec son accord et moyennant
rémunération, des bannières et bandeaux publicitaires contenant des hyperliens vers leur site web [28] . Ces HYIP, notamment Setia Investments, M dlfund , et Max Profit, proposent au public d’investir dans un de leurs programmes d’investissements [29] . Le BDR conclut que cette activité des HYIP constitue du placement de valeurs [30] . Dans les circonstances, M. Beaudin, en tant que personne responsable du contenu du Site Maxhyip [31] , exerce l’activité de courtier lorsqu’il offre un service de publicité aux HYIP, visant la réalisation d’un placement [32] . [ 27 ] Le fait que M.
Beaudin ne s’identifie pas et ne se présente pas comme « courtier » sur le Site Maxhyip n’est pas pertinent puisque ce qui lui est reproché n’est pas l’utilisation du
titre de courtier, mais bien d’avoir exercé l’activité de courtier, en proposant un service de publicité et de monitoring pour des HYIP, sans être inscrit. Le BDR retient d’ailleurs que ni M. Beaudin ni les HYIP ne détenaient d’inscription auprès de l’AMF durant la période concernée [33] . [ 28 ] M. Beaudin n’a également pas démontré en quoi la Décision du BDR sur cette question ne serait pas une issue possible au regard du droit applicable. Dans Autorité des marchés financiers c.
Gestion d’Actif Ratio Capital corp [34] , le BDR [35] concluait que Gestion d’actif Ratio Capital corp., son administrateur et le développeur des stratégies de placements automatisés offertes sur le site internet de cette compagnie se livraient à des activités de courtier. [ 29 ] Il retenait de la jurisprudence développée en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, que, notamment :
a) l’obligation d’inscription est en fonction de l’exercice de l’activité;
b) le fait de publier une mise en garde voulant que les auteurs d’une opinion n’exercent pas des activités de courtier ou de conseiller, ne suffit pas;
c) la nature de l’information donnée ou offerte, est un élément clé pour déterminer s’il y a activité de courtier ou conseiller. Ainsi, rapporter les faits au sujet d’un émetteur et ses activités commerciales n’équivaut pas à de telles activités. Par contre, recommander, distribuer ou offrir une opinion sur le mérite d’un émetteur ou de ses titres est une activité de courtier ou conseiller et celui qui s’y livre d’une manière qui reflète un objectif commercial doit être inscrit comme courtier. [ 30 ] Cette décision milite en faveur de l’approche retenue par le BDR dans le dossier de M. Beaudin.
On ne saurait prétendre se livrer à des activités relevant de l’industrie informatique pour éviter l’application de la LVM , alors que l’activité informatique est, en fait, une activité de « courtier ». [ 31 ] La Décision du BDR voulant que M. Beaudin a agi comme courtier au sens de la LVM sans, par ailleurs, être inscrit à ce titre, est intelligible et transparente. Elle a été prise après analyse de tous les faits pertinents.
Elle trouve appui dans la preuve et dans la jurisprudence citée par le BDR et ne peut donc pas être qualifiée de déraisonnable. 2 - Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en concluant que M. Beaudin a aidé des programmes d’investissements à enfreindre les dispositions de l’
article 148 LVM ? [ 32 ] M. Beaudin estime que le BDR ne peut pas lui reprocher d’avoir aidé les programmes d’investissements à enfreindre l’
article 148 LVM simplement parce qu’il réside au Québec et qu’il est le propriétaire du Site Maxhyip. Il invoque qu’il n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, que les HYIP s’annonçant sur le Site Maxhyip ont sollicité, activement ou passivement, les québécois. L’Internet étant un moyen de communication incontournable, il serait déraisonnable pour le BDR de conclure qu’il y a sollicitation du simple fait que le Site Maxhyip soit accessible au Québec. [ 33 ] Dans son mémoire comme à l’audience, M. Beaudin n’indique aucun fait, parmi ceux retenus par le BDR pour conclure qu’il avait aidé des HYIP à enfreindre les dispositions de l’
article 148 LVM , qui ne trouve pas assise dans la preuve. [ 34 ] De plus, il est erroné pour M. Beaudin de vouloir imposer à l’AMF de prouver les faits établissant les manquements allégués hors de tout doute raisonnable. Nous sommes ici en matière administrative. La notion de doute raisonnable n’existe pas. Les éléments du manquement doivent être prouvés selon les règles de la balance des probabilités [36] . Quoi qu’il en soit, nul besoin de trouver des investisseurs, le seul fait d’en rechercher, sans être un courtier inscrit, est reprochable. [ 35 ] M.
Beaudin n’a également pas démontré en quoi cette conclusion du BDR ne serait pas une issue possible et acceptable pouvant se justifier au regard du droit. [ 36 ] Or, le BDR explique, jurisprudence à l’appui [37] , sa conclusion que les HYIP sont un placement aux termes de l’
article 5 de la LVM . [ 37 ] Ainsi, puisque Setia investments, Mdlfund et Max Profit ont recherché ou trouvé des souscripteurs ou des acquéreurs par l’intermédiaire du Site Maxhyip, que M. Beaudin a mis à leur disposition pour fins de publicité et de démarchage, le BDR conclut que M. Beaudin les a aidés à enfreindre les dispositions de l’
article 148 LVM [38] puisqu’aucun d’entre eux n’était inscrit à
titre de courtier ou de conseiller en valeurs [39] . [ 38 ] La LVM encadre l’exercice de l’activité de courtier sur le territoire québécois. M. Beaudin est un résident du Québec. Il est « Administrative contact » et « Technical contact » du Site Maxhyip qui offre un service de surveillance opérant selon une méthodologie qu’il a définie [40] . La LVM veut protéger l’épargnant, québécois ou non, qui fait des affaires avec une personne exerçant l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs au Québec. [ 39 ] Dans Autorité des marchés financiers c.
F.D. de Leeuw & associés inc. [41] , le BDR [42] rappelle que les facteurs de rattachement à considérer pour l’application de la LVM sont, notamment, des activités d’intermédiaires au Québec, des clients au Québec ou de la sollicitation au Québec. Cette affirmation repose sur les principes établis par la Cour suprême du Canada dans Gregory and Co c. Quebec Securities Commission [43] où il est écrit :
« [traduction] L'objet prépondérant de la loi est d'assurer que les personnes qui, dans la province, exercent le commerce des valeursmobilières ou qui agissent comme conseillers en placement, sont honnêtes et de bonne réputation et, ainsi, de protéger le public, dans laprovince ou ailleurs, contre toute fraude consécutive à certaines activités amorcées dans la province par des personnes qui y exercent cecommerce. »[44] [Nos soulignements]. [40] L’affaire F.D. de Leeuw & associés inc. rappelle que la Cour suprême est allée plus loin dans l’arrêt Global Securities Corp. c.Colombie-Britannique (Securities Commission) en écrivant : « En outre, il est bien établi que la compétence des provinces en matière de réglementation du marché des valeurs mobilières ne se limitepas aux questions purement intraprovinciales.
Dans l’affaire Gregory, précitée, le courtier en cause, dont le bureau était situé au Québec,n’avait été poursuivi que pour des opérations qui avaient eu lieu à l’extérieur de la province. Notre Cour a néanmoins conclu que leQuébec avait un intérêt légitime dans ces opérations. Inversement, dans l’arrêt R. c. W.
McKenzie Securities Ltd. (1966), (MB CA), 56 D.L.R. (2d) 56, la Cour d’appel du Manitoba a conclu qu’une province peut réglementer les activités d’un courtier del’extérieur de la province si celui-ci transige avec des clients se trouvant dans la province. »[45] [41] Notre Cour a d’ailleurs reconnu la validité de ces principes dans l’affaire Autorité des marchés financiers c.
Demers[46] . [42] La Décision du BDR sur cette question a donc été prise après analyse de tous les faits pertinents à la lumière du droit applicable.Elle est intelligible, transparente et motivée et puisqu’elle appartient aux issues possibles et acceptables devant se justifier au regard desfaits et du droit, elle est raisonnable. 3- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en prononçant à l’encontre de M. Beaudin une ordonnance d’interdiction d’exercertoute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller en valeurs ? [43] Dans son mémoire, M.
Beaudin se contente de plaider que cette ordonnance d’interdiction d’exercer toute activité en vued’effectuer une opération sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller en valeurs est inappropriée dans un contexte où il n’a pascommis le manquement allégué. Vu notre décision à ce sujet, il n’y a donc pas lieu d’intervenir. 4- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en ordonnant à M. Beaudin de fermer le Site Maxhyip ? [44] Dans son mémoire, M. Beaudin plaide également que l’ordonnance de fermeture du Site Maxhyip est inappropriée dans uncontexte où il n’a pas commis les manquements reprochés.
Vu notre décision à ce sujet, il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [45] À l’audience, M. Beaudin ajoute que l’ordonnance de fermeture est drastique et que le BDR aurait dû se contenter d’interdirel’accessibilité du Site Maxhyip aux Québécois. [46] M. Beaudin n’a pas soulevé cette possibilité devant le BDR.
De toute façon, tel que déjà explicité, ce n’est pas l’accessibilité duSite Maxhyip à des québécois qui justifie l’application de la LVM, mais bien le fait que l’activité réglementée est exercée au Québec. 5- Le BDR a-t-il erré en faits et en droit en imposant une pénalité administrative de 5 000 $ ? [47] L’article 273.1 LVM stipule que le BDR peut imposer une pénalité administrative allant jusqu’à 2 000 000 $ pour chaquecontravention à la loi ou pour chaque fois où une personne a aidé à l’accomplissement d’une telle contravention. [48] M.
Beaudin plaide que l’imposition de la pénalité administrative est inappropriée dans un contexte où il n’a pas commis demanquement.
Subsidiairement, il plaide que le montant de la pénalité administrative de 5 000 $ est trop élevée considérant : - qu’il n’a fait aucun démarchage et aucune sollicitation active; - qu’il n’a pas détenu de somme pour autrui; - qu’il n’y a aucune preuve d’investissement en provenance du Québec. - qu’il n’y a pas de preuve d’un quelconque préjudice subi par une personne résidant au Québec; - qu’il ne s’est jamais présenté comme conseiller ou courtier; - qu’il n’a jamais travaillé dans ce secteur d’activité; - qu’il n’a jamais été sanctionné pour quelque infraction que ce soit dans le domaine des valeurs mobilières. [49] Le BDR rappelle le principe établi dans l’arrêt Cartaway Resources Inc. (Re)[47] voulant que la dissuasion soit un objectifprédominant à considérer au moment de déterminer la sanction à imposer en la matière[48].
Il prend en considération divers facteurs[49]pertinents dans l’établissement d’une pénalité administrative juste et adéquate, qui soient conformes avec les principes établis dans ladécision Autorités des marchés financiers c. Demers[50], soit que : - Du 18 décembre 2012 au 3 mars 2015, M. Beaudin à enfreint à de multiples reprises l’article 148 de la LVM; - M. Beaudin a aidé, à répétitions, de nombreuses personnes à enfreindre les dispositions des articles 11 et 148 de la LVM; - les activités illicites de M.
Beaudin se poursuivaient le jour même de l’audience, le 3 mars 2015; - les épargnants sollicités sont des personnes vulnérables; - M. Beaudin ne fait preuve d’aucun repentir;
- M. Beaudin n’a offert aucune collaboration; - M. Beaudin n’a aucun antécédent judiciaire; - Les activités de M. Beaudin portent atteinte à l’intégrité du marché financier et à la confiance d’investisseurs; - La nécessité de dissuader M. Beaudin et l’ensemble des intervenants sur le marché de commettre de tels manquements. [ 50 ] Le BDR apporte donc une considération attentive aux facteurs pertinents. Le raisonnement qui l’amène à imposer une pénalité administrative de 5 000 $ est transparent et intelligible. [ 51 ] Non seulement M.
Beaudin n’a pas fait la démonstration que le montant de la pénalité n’est pas à l’intérieur d’une fourchette de pénalités imposées pour des cas similaires, mais l’AMF cite trois décisions permettant d’établir le contraire [51] . [ 52 ] Le montant de la pénalité administrative imposée est donc raisonnable puisqu’il appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi de M.
Steeve Beaudin; MAINTIENT la décision numéro 2014-048-001 du Bureau de décision et de révision; LE TOUT avec frais. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Michel Girard Représentant M. Steeve Beaudin. Me Jean-Nicolas B. Wilkins Me Camille Rochon-Lamy Représentant l’Autorité des marchés financiers. Date d’audience : 11 février 2016.
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