2015 QCCA 623, 2015 QCCA 623
Opinion
G.G. c. S.M. 2015 QCCA 623 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008969-153 (400-17-003614-142) DATE : 10 AVRIL 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. G… G… REQUÉRANT – Défendeur c.
S… M… INTIMÉ – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 23 février 2015 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , qui a rejeté sa requête, fondée sur les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , visant à obtenir le rejet de la requête introductive d’instance en dommages-intérêts de l’intimé. [ 2 ] Il n’est pas possible, règle générale, d’en appeler d’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité.
Il en va autrement cependant lorsque, comme en l’espèce, le défendeur allègue l’absence de compétence du tribunal, en l’occurrence la Cour supérieure, car il importe d’éviter qu’un jugement final soit rendu par un tribunal incompétent [2] . [ 3 ] La CSST a reconnu que l’intimé, dans un contexte inusité, a subi une lésion professionnelle.
Ce dernier a donc droit, depuis le 20 février 2012, aux avantages découlant de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles [3] , ce qui en fait un bénéficiaire au sens de l’article 442 de cette loi, lequel lui interdit alors de se pourvoir devant les tribunaux de droit commun : 442.
Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d'un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions , sauf s'il s'agit d'un professionnel de la santé responsable d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31. Dans le cas où l'employeur est une personne morale, l'administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur. 442.
No beneficiary may bring a civil liability action, by reason of an employment injury, against a worker or a mandatary of an employer governed by this Act for a fault committed in the performance of his duties , except in the case of a health professional responsible for an employment injury contemplated in
section 31. Where the employer is a legal person, the administrator of the legal person is deemed to be a mandatary of the employer. [ Je souligne ] [ 4 ] Je précise que le requérant est un administrateur de la personne morale qui employait l’intimé à l’époque pertinente. La question au c œ ur du présent débat est donc de déterminer si le requérant a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions parce que, si c’est le cas, l’intimé ne peut pas le poursuivre devant la Cour supérieure. [ 5 ] Or, je constate que le juge de première instance n’a pas été en mesure de répondre à cette question.
Voici comment il s’exprime sur le sujet : [ 20 ] À prime abord, on ne peut conclure que le défendeur ait été dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur lors de la fête; à l’audience, son procureur ne l’a pas prétendu; aussi, à la présente étape, il n’y aurait pas lieu de rejeter la requête introductive du demandeur. [ … ] [31] Dans les circonstances, le tribunal en arrive à la conclusion ferme que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pourrait ne pas avoir privé le demandeur de son recours contre le défendeur par suite des gestes posés par ce dernier selon ce que relaté dans la requête introductive d’instance du demandeur si tant est que le défendeur n’ait pas été dans l’exercice de ses
fonctions d’administrateur lors des événements, ce que le juge du procès pourra déterminer . [ Je souligne ] [ 6 ] Dans l’état actuel du dossier, je crois de même que la Cour d’appel ne serait pas dans une meilleure position que le juge de première instance pour décider dans un sens ou dans l’autre si j’accordais la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me François Vigeant Bélanger, Sauvé Pour le requérant Me Jean-Sébastien D’Amours Tremblay, Bois Pour l’intimé Date d’audience : 10 avril 2015
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