2019 QCCQ 980, 2019 QCCQ 980
Opinion
Poudrier c. Compagnie immobilière Revere ltée 2019 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-250803-189 DATE : 1er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC POUDRIER Demandeur c.
COMPAGNIE IMMOBILIÈRE REVERE LTÉE -et- LA CORPORATION STECKMAR -et- ARTHUR STECKLER -et- JEAN-PHILIPPE EWART -et- SYDNEY GARTNER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs demandent la suspension de l’instance, en vertu de l’article 212 C.p.c . Ils font valoir que les questions de faits et de droit que soulève le demandeur sont actuellement débattues devant des instances mues à la Cour supérieure.
Faisant valoir le risque de jugements contradictoires qui résulterait d’instructions successives de toutes ces procédures, ils estiment que l’intérêt de la justice de même que celui des parties militent en faveur de la suspension qu’ils réclament. [ 2 ] Le demandeur conteste. Son recours, plaide-t-il, ne porte que sur un aspect précis de ceux entrepris devant la Cour supérieure, qu’il qualifie par ailleurs de kafkaïens.
Il plaide que son droit d’action prend sa source dans un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure sur un incident – l’annulation d’une saisie avant jugement - et que ce jugement n’a pas été révisé par la Cour d’appel. Puisque la faute qu’il reproche aux défenderesses repose sur ce jugement, passé en force exécutoire, il plaide que le risque de jugements contradictoires en évacué. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la demande de suspension d’instance sera accueillie. LE CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur est actionnaire à 50 % de 9266-7328 Québec inc. (la compagnie). Depuis 2016, la compagnie est
partie à deux litiges qui l’opposent aux défendeurs. [ 5 ] Dans le premier, portant le numéro 500-17-096202-166, elle se porte demanderesse reconventionnelle, alléguant, pour l’essentiel, que la procédure des défendeurs est abusive. Elle se plaint particulièrement d’une saisie avant jugement dont elle a été l’objet et qui a été annulée par la suite en des termes sans équivoque quant à l’absence d’allégation au sujet du risque de recouvrement de la créance.
Cette affaire est en état en Cour supérieure et les parties seront bientôt convoquées pour un appel du rôle en vue de la fixation de l’instruction au fond. [ 6 ] Dans l’autre dossier, les défendeurs s’adressent à la Cour supérieure dans le cadre d’une demande d’enquête visant notamment la compagnie du demandeur. Là aussi, la compagnie se porte demanderesse reconventionnelle, reprochant encore aux défendeurs d’avoir abusivement exercé leurs recours judiciaires.
Cette affaire est en progrès devant la Cour supérieure, une semaine d’audition ayant eu lieu et une autre étant fixée au mois de juin prochain. [ 7 ] En sus de ces demandes reconventionnelles, la compagnie du demandeur a entrepris un recours en dommages, encore devant la Cour supérieure, où elle allègue abus de procédures de la part des défendeurs, référant aux deux premiers dossiers. Cette instance a été suspendue, à la demande même de la compagnie du demandeur, en attendant l’issue de ces affaires.
L’ANALYSE [ 8 ] Sur maints aspects, le litige institué par le demandeur pose les mêmes questions de faits et de droit que celles débattues actuellement devant la Cour supérieure dans les dossiers qui y sont pendant. Ceci est tellement vrai que la compagnie du demandeur a
présenté – et obtenu – une suspension de son propre recours, concédant le risque de jugements contradictoires que des instructions en parallèle présentaient. [ 9 ] Il n’en est pas autrement en l’espèce. En effet, la faute alléguée par le demandeur dans le présent litige a pour prémisse les procédures qualifiées d’abusives instituées par les défendeurs.
Ces allégations sont contenues notamment aux paragraphes 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 28, 43 et 52 de sa procédure introductive d’instance. [ 10 ] Afin de déterminer si les défendeurs ont agi ainsi que l’allègue le demandeur, c’est-à-dire de manière abusive par le truchement de leurs procédures, le Tribunal devra décider si ces mêmes procédures l’étaient; il s’agit très précisément d’une question pendante devant les deux instances mues en Cour supérieure, voire les trois si on ajoute la procédure logée par la compagnie du demandeur. [ 11 ] Le procureur du demandeur fait valoir que le litige de son client ne concerne qu’un point très précis, à savoir le caractère abusif de la saisie avant jugement qui a été annulée.
Il est vrai que ce jugement n’est pas en appel, mais cela ne change pas le fait que, tout annulée que soit cette saisie, elle n’a peut-être pas été instituée de manière abusive au point de constituer une faute civile génératrice de dommages. La preuve de l’abus doit encore être établie, ce dont est justement saisie la Cour supérieure. N’est-il donc pas plus avisé d’attendre ses jugements sur cette question? [ 12 ] Le demandeur insiste sur le préjudice sérieux que lui cause l’attente de la fin des procédures devant la Cour supérieur puisqu’il n’y est pas partie. Cet argument n’est pas retenu.
D’abord, depuis longtemps déjà, la Cour d’appel a déterminé que, pour qu’une suspension d’instance soit prononcée, il n’est pas nécessaire que les litiges soient mus entre toutes les mêmes parties [1] .
Ensuite, le temps nécessaire à l’issue de toutes ces procédures judiciaires sera compensé par des intérêts et l’indemnité additionnelle, le cas échéant. [ 13 ] Enfin, les parties font progresser leurs divers dossiers devant la Cour supérieure, ce qui ne présente aucune similitude de tergiversation tactique dont traite la Cour d’appel dans l’affaire Lavigne et al. c . 6040993 Canada inc . [2] [ 14 ] Tout bien considéré, le Tribunal estime les fins de la justice seront mieux servies par une suspension de la présente instance que par sa continuation.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la demande des défendeurs en suspension de l’instance; [ 16 ] SUSPEND la présente instance jusqu’à ce que des jugements soient passés en force de chose jugée dans les dossiers de la Cour supérieure portant les numéros 500-17-096202-166, 500-11-051592-166 et 500-17-099470-174; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Me Daniel Lévesque Procureur de la demanderesse Me Guillaume Gourde-Pinet Me Stéphan Charles-Grenon Procureurs des défenderesses Date d’audience : 28 janvier 2019
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