2021 QCCQ 7616, 2021 QCCQ 7616
Opinion
Protection de la jeunesse — 214698 2021 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014831-176 DATE : Le 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant né le [...] 2017 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 février 2020, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’instabilité des parents et le confie à son oncle et sa tante paternels avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir X auprès de son oncle et de sa tante jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2035. [ 3 ] La mère est absente à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée, elle est absente de la vie de son fils depuis avril 2019 et ne collabore pas avec les services de protection de la jeunesse.
Le lien entre elle et son fils est inexistant. [ 4 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Monsieur est actuellement détenu depuis le 25 novembre 2020 en lien avec des accusations de trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic, recel et bris d’engagement.
Il est en attente de subir son procès. [ 6 ] Une perquisition à son domicile a permis aux policiers de saisir : près de 320 000$ en argent canadien, environ 1850 grammes de cocaïne, près de 13 000 comprimés de méthamphétamines, un lot de bijoux, une balance contaminée, plusieurs cartes prépayées, des listes de comptabilité et deux téléphones cellulaires. [ 7 ] En raison des nombreux antécédents judiciaires du père en semblables matières, ce dernier risque une longue peine de détention s’il est déclaré coupable. [ 8 ] Comme mentionné au rapport des intervenants [1] , le retour de l’enfant dans son milieu familial, tant maternel que paternel, n’est pas possible actuellement ni envisageable à court ou moyen terme. [ 9 ] X a besoin de vivre dans un milieu stable capable de répondre à l’ensemble de ses besoins, tant sur le plan matériel qu’affectif. [ 10 ] Il a la chance de demeurer dans le milieu familial paternel élargi auprès de sa grand-mère, de son oncle et de sa tante ainsi que cousins et cousines.
Tous sont au fait de son histoire de vie et tentent au mieux de l’accompagner dans sa résilience.
[ 11 ] Rappelons que X vit dans le milieu familial de son oncle et de sa tante depuis le 4 octobre 2019. En ce sens, le délai maximum de placement prévu à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est atteint depuis le 4 avril 2021. [ 12 ] Les mesures proposées par le DPJ tendront à lui assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport des intervenants pour valoir leurs témoignages; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le retour de X dans son milieu familial, tant maternel que paternel, n’est pas possible actuellement ni envisageable à court ou moyen terme; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans son intérêt et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère et le mode de vie instable du père, de même que des antécédents de négligence non résolus chez la mère; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2035 :
a) Que l’enfant soit confié à son oncle et sa tante paternels, soit monsieur C et madame D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
f) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisir, obtenir d’un passeport et autorisation de voyage, obtention d’un permis de conduire et l’autorisation pour que les professionnels intervenant auprès de l’enfant puissent communiquer entre eux, soit retiré à la mère; [ 19 ] SUSPEND les contacts mère-enfant; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts physiques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois;
h) Advenant le cas où le père est incarcéré, que les contacts physiques père-enfant soient suspendus;
i) Que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ, à raison d’une (1) fois par semaine et à compter du moment où l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans, qu’ils aient lieu en tenant compte de son désir; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M e Denis Duchesnes, pour le père Date d’audience 30 juin 2021 /mr
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