2014 QCCA 1656, 2014 QCCA 1656
Opinion
Fortin c. R. 2014 QCCA 1656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005616-147 (705-01-083368-144) (705-01-083369-142) (705-01-083370-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN FORTIN Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE ( Latour, Dorval, Del Negro )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT KOMINIK ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2014 par l'honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Requête amendée pour permission d’appel d’une peine déférée – Vol & bris de probation Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audience. 9 h 34 Plaidoirie de Me Maxime Hébert Lafontaine. 10h08 Plaidoirie de Me Laurent Kominik. 10h19 Il n'y a pas de réplique par Me Hébert Lafontaine. 10h20 Suspension de l'audience. 10h30 Reprise de l'audience. 10h31 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland – voir page suivante. 10h34 Fin de l'audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel que veut former le requérant ne présente aucune chance de succès. [ 2 ] Le requérant ne fait voir aucune erreur dans l'exercice par le juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner la confection du rapport prédécisionnel demandé par les deux parties. Il s'en est expliqué longuement et son raisonnement à ce sujet est sans faille. [ 3 ] La demande conjointe des parties en vue de la confection d'un rapport prédécisionnel ne saurait être traitée sur le même pied qu'une « suggestion commune » portant sur le quantum de la peine.
Il y a une différence entre la procédure menant à la détermination de la peine et la peine. Seule la "suggestion commune" portant sur la seconde est assujettie à la procédure et aux critères d'analyse décrits dans l'arrêt Verdi-Douglas [1] . [ 4 ] Quant à la peine elle-même, il est acquis que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande déférence en revoyant l'exercice du pouvoir discrétionnaire des juges qui prononcent les peines [2] .
Seule une erreur de principe, l'omission de prendre en considération un facteur pertinent, l'insistance trop grande sur un facteur par ailleurs approprié ou bien l'imposition d'une peine manifestement non indiquée justifieraient l'intervention en appel. [ 5 ] Le requérant ne nous convainc pas de telles erreurs en l'espèce, ni que la peine qui lui a été infligée est manifestement non indiquée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel de la peine. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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