2011 QCCA 850, 2011 QCCA 850
Opinion
Revêtements R. Parent et Fils inc. c. Gestion Dezam inc. 2011 QCCA 850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021635-115 ( 760-17-002136-094 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LES REVÊTEMENTS R. PARENT ET FILS INC. et MARTIN PARENT Me Luc Langevin RANCOURT, LEGAULT, ST-ONGE INTIMÉS AVOCATE GESTION DEZAM INC. et ENVELOPPE DE BÂTIMENT DEZAM INC. et MATHIEU CORBEIL Me Angela Markakis BCF
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 29 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 57 Début de l’audience. Identification des procureurs.
Les procureurs s’entendent que les motifs du jugement du juge Richard Nadeau sont les suivants : Il a lu les jugements de la juge Courteau, du juge Décarie, et de la juge Langlois et il concluait comme eux et qu’à la face même de la requête, la demande de remise paraissait une manœuvre dilatoire. 10 h 58 Argumentation de Me Langevin. 11 h 21 Argumentation de Me Markakis. Me Markakis produit au dossier une lettre de sa part du 15 avril adressée à Me Rancourt et qui a été montrée au juge Nadeau. 11 h 50 Réplique de Me Langevin. 12 h 00 Suspension. 14 h 42 Reprise. 14 h 42 Jugement (voir page suivante).
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] La requérante et le requérant (« les requérants ») sollicitent la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire rendu par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure (district de Beauharnois), qui a rejeté leur demande de remise de procès prévu pour une durée de deux jours les 5 et 6 mai 2011. [ 2 ] Il est bien établi que les décisions sur une demande de remise sont un geste administratif posé dans le cadre de la gestion d'instance à l'égard duquel notre Cour n'intervient pas en principe, à moins de circonstances très exceptionnelles. [ 3 ] Il incombe au juge unique de filtrer les requêtes de permission d'appeler et à s'assurer que la
partie requérante a une chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement entrepris. Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en l'espèce dans la décision du juge de première instance qui a exercé sa discrétion judiciaire en refusant la remise. [ 4 ] Pour l'essentiel, les requérants font valoir que le seul débat qui a eu lieu devant le juge de première instance portait sur le caractère dilatoire de la demande de remise et non sur l'état de santé du requérant Parent.
Ils ajoutent que les problèmes de santé ainsi que le certificat médical présenté par les requérants n'ont jamais été remis en question à l'audience.
Ils font grief au juge de ne s'être prononcé que sur les chances de succès de la réclamation des requérants et d'avoir erronément conclu au caractère dilatoire de la remise. [ 5 ] D'abord, l'avocat qui a préparé la requête et signé un affidavit attestant d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des représentations des procureurs devant le juge de première instance est le même que celui qui a plaidé devant moi, et il a admis ne pas avoir été celui présent devant le juge de première instance.
En revanche, l'avocate des intimés, qui était présente devant le juge Nadeau, a donné un éclairage fort différent de ce qui était allégué dans la requête et surtout pertinent sur ce qui s'est déroulé devant le juge de première instance ainsi que sur la documentation qu'il a pu consulter, avant de rendre sa décision. [ 6 ] En dépit du fait que les motifs consignés au procès-verbal soient laconiques, l'avocate a précisé qu'en première instance, le débat a bel et bien porté sur le bien-fondé de l'attestation médicale et les problèmes de santé invoqués par le requérant Parent, ainsi que sur le préjudice que subiraient les intimés advenant qu'une remise soit accordée et enfin, sur le caractère dilatoire de la demande de remise. [ 7 ] Pour confirmer le débat sur le bien-fondé de l'attestation médicale, l'avocate des intimés a produit à l'audience, devant moi, ses échanges de correspondance avec Me Rancourt, responsable du dossier pour les requérants, dans laquelle elle exigeait que « M.
Parent obtienne un certificat médical adéquat et approprié pour faire un état précis de son incapacité alléguée. ». Elle faisait également état que la demande de remise du client de Me Rancourt pour motif de santé lui paraissait suspecte, puisque M. Parent aurait séjourné en Floride pour y jouer au golf dans les semaines précédentes.
Malgré un rappel envoyé à Me Rancourt quelques jours avant la demande de remise, ce dernier n'a jamais répondu aux interrogations de l'avocate des intimés non plus que remis un certificat médical adéquat.
Elle a également confirmé que cet échange de lettres était au dossier de la Cour et que le juge de première instance en avait pris connaissance. [ 8 ] L'avocate des intimés a également produit de consentement à l'audience devant moi trois jugements de gestion d'instance rendus respectivement les 19 août 2009 par l'honorable Suzanne Courteau, 4 décembre 2009 par l'honorable Claude Décarie et 18 octobre 2010 par l'honorable Hélène Langlois.
Elle a confirmé que le juge de première instance en avait également pris connaissance. [ 9 ] La lecture de toute cette documentation remet en contexte l'ensemble du dossier en plus de répondre à certaines interrogations que suscitait la requête dont j'ai été saisie. [ 10 ] Finalement, l'avocate des intimés a aussi bien expliqué en quoi elle a eu à répondre à une question du juge de première instance sur le préjudice qui pourrait résulter pour sa cliente, advenant que la demande de remise soit accordée. [ 11 ] Cette documentation et ces explications par l'avocate qui était présente devant le juge de première instance permettent de mieux comprendre pourquoi ce dernier a conclu que la demande de remise lui paraissait dilatoire. [ 12 ] En somme, la décision du juge de première instance découle de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en pareil cas, il est acquis que notre Cour n'intervient pas, sauf des circonstances exceptionnelles, notamment si la décision repose sur des motifs erronés en droit, si la discrétion n'a pas été exercée judiciairement ou encore si son exercice conduit à priver une
partie de ses droits. [ 13 ] Avant de terminer, un mot sur les appréhensions formulées par les requérants quant au droit de M. Parent d'être entendu.
Le cas échéant, il reviendra au juge du fond de s'assurer que les exigences de la règle a udi alteram partem soient respectées, comme notre Cour vient de le rappeler récemment [1] . [ 14 ] Enfin, je note aussi que l'effet pratique de faire droit à la requête pour permission d'appeler serait de repousser à une date indéterminée l'instruction du procès qui a déjà été reporté une première fois alors que les intimés ont démontré en quoi un tel report leur causerait préjudice. [ 15 ] Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête pour permission d'appeler. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 17 ] REJETTE la requête, avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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