2012 QCCQ 8516, 2012 QCCQ 8516
Opinion
Protection de la jeunesse — 12769 2012 QCCQ 8516 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002069-115 405-41-002070-113 DATE : 13 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS: X Née le […] 2008 et Y Née le […] 2006 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et A, adresse confidentielle Et B, résidant au […], à ville A, district de A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (décision du 13 février 2012) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation des enfants X, née le […] 2008 et âgée de 4 ans et Y, née le […] 2006 et âgée de 5 ans. [ 2 ] Le 22 décembre 2011, le Tribunal, de façon provisoire, confie les enfants au père à l’exclusion de la mère et ordonne une supervision de contacts avec cette dernière. [ 3 ] À l’audience, le père est présent et représenté par avocate alors que la mère est absente, mais dûment représentée par avocat. [ 4 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier les filles à leur père.
Situation antérieure de compromission [ 5 ] Cette famille reçoit des services de la DPJ depuis 2010 puisque nos collègues les juges Johanne Denis et Lise Gagnon ont
rendu des ordonnances de protection. [ 6 ] Les motifs ayant mené à l’intervention du Tribunal réfèrent à la consommation de drogues de la mère et des méthodes éducatives inappropriées de la mère. [ 7 ] En raison d’une erreur administrative, la dernière ordonnance n’a pu être reconduite dans les délais requis, d’où la mesure provisoire du 22 décembre 2011.
Bilan des interventions [ 8 ] Au printemps 2011, les parents manifestent le souhait de former à nouveau un couple, projet qui ne s’est pas actualisé depuis. [ 9 ] Depuis septembre 2011, la mère a déménagé vers une autre région rendant plus difficile l’exercice de ses droits d’accès. [ 10 ] La mère participe à différents suivis en lien avec ses blessures du passé (CAVAC). [ 11 ] De mars à septembre 2011, la mère collabore bien lors des contacts supervisés. [ 12 ] D’octobre 2011 à janvier 2012, la mère n’a exercé aucun contact supervisé se plaignant que le Centre jeunesse constitue un endroit où elle se sent en cage.
Elle choisit de ne plus se présenter aux contacts supervisés. [ 13 ] La mère a également choisi de ne pas se présenter à l’audience sur les mesures de protection en raison de son agacement à se soumettre à un test de dépistage de drogues à cette date, le tout afin de minimiser ses déplacements. [ 14 ] En somme, la mère collabore minimalement et son attitude récente face à sa présence en dents de scie aux contacts supervisés nous indique qu’il est difficile de lui faire confiance. [ 15 ] Quant au père, il vit seul avec ses deux filles et répond adéquatement à l’ensemble de leurs besoins. [ 16 ] Il suggère des modalités quant à l’horaire des contacts supervisés et se dit disposé à assurer les transports. [ 17 ] Les suggestions du père nous paraissent raisonnables et dans le meilleur intérêt des enfants. [ 18 ] Quant aux fillettes, elles fonctionnent bien et manifestent beaucoup d’attachement à l’égard de leur père. [ 19 ] Elles apprécient les contacts avec leur mère.
Mesures de protection [ 20 ] Les mesures de protection suggérées répondent à l’intérêt supérieur des enfants. [ 21 ] Le Tribunal invite la mère à réfléchir sérieusement à la place qu’elle souhaite occuper dans la vie de ses filles. [ 22 ] Son refus de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et son absence à l’audience témoignent de son détachement face à la situation de ses filles. [ 23 ] Si elle souhaite demeurer une figure significative dans la vie de ses filles, la mère doit améliorer sa collaboration et maintenir des liens avec elles dans le cadre de contacts supervisés. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 27 ] CONFIE les enfants X et Y à leur père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X et Y soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants X et Y aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 30 ] PREND ACTE des suggestions faites par le père à l’effet que ce dernier assurera les transports pour les contacts entre la mère et les enfants et qu’un calendrier de contacts soit fait du dimanche 13 h à 16 h; la mère devra toujours aviser 48 heures à l’avance et si elle n’avise pas, il n’y aura aucun déplacement des enfants; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 13 août 2012 ; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution
de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Nadeau Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Marie-Ève Malouin Avocate des enfants Date d’audience : 13 février 2012
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