2010 QCCQ 21092, 2010 QCCQ 21092
Opinion
Protection de la jeunesse — 108755 2010 QCCQ 21092 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-023213-101 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X née le : […] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A Le parent mis en cause -et- La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle la Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour certains motif liés à la santé mentale de la mère. [ 2 ] En conséquence, le D irecteur recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil de mêmes que certaines mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] La mère admet l’ensemble des faits qui sont à sa connaissance.
Elle accepte les recommandations formulées par la Directrice. [ 4 ] Le procureur de l’enfant après avoir entendu l’ensemble de la preuve se questionne sur la durée d’une ordonnance d’une (1) année. Elle demande au Tribunal de rendre une mesure intérimaire compte tenu des éléments qui demeurent inconnus à ce jour.
Quant à l’état de compromission [ 5 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve documentaire et de la position exprimée par la mère que tous les faits allégués dans la requête ont été prouvés et le Tribunal retient les éléments suivants : - La Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de l’enfant le vendredi 2 avril 2010; - Le 2 avril 2010, la déclarante s’est présentée au […], rue […] à Ville A vers 17 h; - À l’arrivée de la déclarante, des policiers, deux personnes de l’urgence psychiatrique sociale (CLSC) et des ambulanciers d’Urgence santé étaient sur place;
- La mère était confuse, le regard perdu, semblait avoir perdu la mémoire et le logement était désordonné; - À l’arrivée de la déclarante, l’enfant était au rez-de-chaussée, chez la propriétaire du duplex en question; - Selon la propriétaire, la mère serait descendu au rez-de-chaussée avec son enfant, s’est adressée à celle-ci en lui mentionnant qu’elle ne savait que faire du bébé et d’elle-même et lui disant entre autres : « prenez-la, je vous la donne »; - La propriétaire voyait la mère pour la première fois, le logement, à l’étage, était en fait loué à des locataires qui étaient en vacances au [pays A]; - Bien que bien portant, le bébé avait faim, la mère n’avait rien pour le nourrir et la propriétaire a acheté lait et biberons; - La mère a été conduite à l'hôpital A pour, par la suite, être transférée à l'hôpital B; - L’enfant est présentement en famille d'accueil; - La mère a verbalisé à la déclarante être revenue au Québec depuis deux (2) semaines, après avoir passé un (1) mois et demi en vacances au [pays B]; - Depuis son retour du [pays B], la mère habitait le logement, sans que la propriétaire en ait eu connaissance; - La mère serait au Québec depuis 2003; - La propriétaire dit avoir trouvé la carte d’assurance-maladie de la mère dans une poubelle du logement.
Quant aux mesures [ 6 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que le diagnostique posé par le Dr Iskandar est un diagnostique provisoire. En effet, il appert de la preuve documentaire que le 23 avril 2010, Dr Iskandar révise son diagnostique provisoire et indique que madame a un passé traumatique qui inclut des agressions sexuelles et de la prostitution qui semble mener aujourd’hui à un trouble de personnalité limite, de l’impulsivité à tempérament explosif, etc.
Il confirme que la patiente vit également des épisodes d’ordre psychotique. [ 7 ] Il est donc important que ce diagnostique soit précisé. [ 8 ] D’autre part, la mère doit intégrer aujourd’hui une ressource mère-enfant. Elle quitte donc l’hôpital, endroit où elle était hospitalisée en soins intensifs en psychiatrie et se retrouvera dans un lieu d’hébergement. Il faut voir comment la mère s’y adaptera ou s’y comportera. [ 9 ] D’autre part, il est essentiel que la mère subisse une évaluation de ses capacités parentales. La mère et l’enfant seront intégrées dans une ressource durant cette évaluation.
Il y a lieu aussi, d’observer comment l’enfant s’y adaptera et en attente d’une intégration comment elle vivra la reprise de contacts avec sa mère. En somme, bien des éléments seront à préciser dans les prochains mois.
C’est pourquoi le Tribunal privilégie de rendre une ordonnance intérimaire. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; Quant aux mesures : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la personne, et ce, pour une période de quatre (4) mois; [ 14 ] AUTORISE l’intégration de l’enfant auprès de sa mère dans la mesure où la mère intègre une ressource mère/enfant acceptée par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à la mère de participer activement au suivi psychiatrique recommandé par le milieu hospitalier, soit à ce jour, la Clinique externe, l’hôpital de jour et la médication; [ 16 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations quant aux soins médicaux et de santé de l’enfant incluant les vaccins, et ce, en cas d’impossibilité de rejoindre la mère ou si la mère n’est pas dans un état pour signer lesdits documents; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et la mère participent activement à l’application des mesures proposées; [ 18 ] ORDONNE une évaluation des capacités parentales de la mère; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE des contacts entre la mère et l’enfant un minimum d’une (1) fois par semaine d’une durée de deux (2) heures et avec supervision si nécessaire et selon l’évolution de la situation tenant compte des recommandations qui seront faites dans l’évaluation des capacités parentales;
[ 21 ] LE TOUT jusqu’au 3 septembre 2010 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Louise Dandavino Avocate de la DPJ M e Luce James Avocate de l'enfant M e François De Vette Avocat de la mère Date d’audience : 6 mai 2010 LG/cdl
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