2011 QCCA 1164, 2011 QCCA 1164
Opinion
Lemay c. Sorel-Tracy (Ville de) 2011 QCCA 1164 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004901-110 (765-36-000139-107) DATE : LE 21 JUIN 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUILLAUME LEMAY REQUÉRANT – appelant c. VILLE DE SOREL-TRACY INTIMÉE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande de permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Richelieu (l'honorable France Charbonneau), rendu le 14 avril 2011 qui rejette l'appel du requérant.
La Cour supérieure siégeant en appel d'un jugement de la Cour municipale, district de Richelieu (l'honorable Jacques Guertin) rendu le 27 janvier 2010. La Cour municipale condamne le requérant à une infraction en vertu de l'
article 105 du Code de la sécurité routière , L.R.Q., c.
C-24.2, qui prévoit, en partie, qu' « [u] ne personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction même si elle est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d'un permis de conduire international / [n]o person under a sanction may drive a road vehicle even if he holds a valid driver's licence issued by another administrative authority or an International Driver's Permit » . [ 2 ] Saisie d'une « requête en relevé de défaut de désertion », la juge de la Cour supérieure rend jugement séance tenante.
Au procès-verbal d'audience, on lit ce qui suit : Le Tribunal s'adresse à M. Lemay. L'appelant n'a toujours pas payé ses notes sténographiques. L'appel est déserté depuis le 14-09-2010. Discussion entre le Tribunal et les parties. Le Tribunal rejette l'appel. [ 3 ] M. Lemay se représente seul. [ 4 ] Ayant le sentiment d'être victime d'un déni de justice en première instance, M. Lemay décide de porter l'appel de condamnation en appel.
Son argument principal est qu'il avait le droit, en tant que titulaire d'un permis de conduire délivré par les Forces armées canadiennes, de conduire au Québec malgré la révocation de son permis provincial. Le juge de la Cour municipale ne l'a pas suivi sur ce point. Pour remporter son appel devant la Cour supérieure, M. Lemay avait besoin des transcriptions des notes sténographiques du jugement. Il refuse initialement, par principe, de les payer. [ 5 ] Le dossier se complique du fait que M.
Lemay n'est pas en tous points diligent dans la poursuite de son droit d'appel devant la Cour supérieure. [ 6 ] Il soumet une déclaration solennelle en appui de sa demande de permission d'interjeter appel. Je me permets de souligner que cette déclaration comporte quelques omissions qui rendent le portrait qu'elle donne de la situation incomplet. [ 7 ] Rendu à sa plus simple expression, voici l'ensemble des événements pertinents à la requête dont je suis présentement saisie : 1. Le 1 er mai 2009 : constat d'infraction adressé à M. Lemay; 2.
Le 10 août 2009 : avis d'audition devant la Cour municipale donné pour le 21 octobre 2009; 3. Le 21 octobre 2009 : procès devant le juge Guertin de la Cour municipale;
4. Le 27 janvier 2010 : jugement rendu par la Cour municipale condamnant M. Lemay à « l'amende minimale prévue par la loi de 600 $ et les frais, délai de 30 jours »; 5. Le 18 février 2010 : M. Lemay affirme avoir porté le jugement en appel. Le plumitif constate le dépôt d'un avis d'appel le 4 mars 2010; 6. Le 4 mai 2010 : audition de l'appel devant le juge Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure. Sur procès-verbal, le jugement se lit : « Vu l'absence de l'appelant; Dossier remis au 1 er juin 2010 pro forma à 14 heures.»; 7. Le 1 er juin 2010 : audition d'appel devant le juge Jocelyn Verrier de la Cour supérieure.
M. Lemay est présent. Le juge constate que la demande de transcription des notes sténographiques et du jugement n'a pas été faite. Il les « ordonne » alors et, devant M. Lemay, fixe l'audition du dossier au 12 août 2010; 8. Le 6 juillet 2010 : lettre envoyée par la greffière de la Cour municipale de la Ville de Sorel-Tracy à M. Lemay l'informant que les transcriptions sont prêtes et que le greffe les lui acheminera sur paiement des frais du sténographe de 165 $. M. Lemay refuse de payer ce montant; 9. Le 12 août 2010 : audition d'appel devant le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure. M. Lemay est présent.
Le juge ordonne à M. Lemay de déposer un avis d'appel conforme aux règles de la Cour supérieure et du Code de procédure pénale dans les 30 jours. Le juge fixe la date de l'audition au 14 septembre 2010 et ordonne la production d'un avis conforme à cette date. Le juge encourage M. Lemay à consulter un avocat. Il convient de noter que cette audition, à laquelle M. Lemay assiste, n'est pas consignée dans son affidavit; 10. Le 14 septembre 2010 : audition d'appel devant le juge Richard Nadeau de la Cour supérieure. M.
Lemay est absent, même s'il était présent au moment de la fixation de cette date par le juge Cournoyer à l'audition du 12 août précitée. M. Lemay ne mentionne pas cette audience dans son affidavit, sauf pour dire qu'il a appris sa tenue sur le tard et qu'il n'a pas reçu l'avis d'audition. À l'audience, l'avocat de la poursuite informe le juge Nadeau que M. Lemay n'a pas défrayé le coût des transcriptions. Il n'a pas produit un avis d'appel tel que le juge Cournoyer l'a ordonné le 12 août.
Le jugement de la Cour supérieure consigné au procès-verbal se lit comme suit : Attendu que l'appelant est absent, Attendu qu'il n'a pas payé pour la confection des notes sténographiques tel que promis devant le juge Cournoyer, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'appel déserté. 11. Le 26 novembre 2010 : M. Lemay dépose un document à la Cour supérieure demandant d'être relevé de la désertion de son appel; 12. Le 16 février 2011 : M. Lemay dépose un document au greffe de la Cour d'appel en vue de porter sa cause en appel.
Le greffe l'informe par écrit quelques jours plus tard que sa demande n'est pas conforme et qu'un dossier d'appel n'est pas ouvert en son nom; 13. Le 14 avril 2011 : audition d'appel devant la juge France Charbonneau de la Cour supérieure. M. Lemay est présent. Après avoir constaté que M. Lemay n'a toujours pas payé les notes sténographiques, la juge rejette l'appel; 14. Le 27 avril 2011 : production d'un nouveau document demandant permission d'interjeter appel à la Cour d'appel du jugement du 14 avril de la Cour supérieure; 15. Le 2 mai 2011 : audition à la Cour d'appel devant l'honorable Jacques A.
Léger, siégeant comme juge unique, sur une requête de M.
Lemay pour permission d'interjeter appel. Le juge Léger constate l'absence des transcriptions et remet la cause au 24 mai 2011; 16. Le 24 mai 2011 : nouvelle audience à la Cour devant le juge Léger sur la requête pour permission. Dans son jugement, le juge relate les faits de l'affaire et prend acte de l'engagement formel de M. Lemay à payer la totalité de la facture des transcriptions. Il remet la requête au 16 juin 2011 devant le juge unique. 17. Le 31 mai 2011 : production des transcriptions auprès du greffe de la Cour. [ 8 ] Revenons à l'essentiel.
Le requérant me saisit, en tant que juge unique, d'une demande de permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté son appel, c'est-à-dire le jugement rendu par la juge Charbonneau le 14 avril 2011. [ 9 ] L'appel à la Cour ne se fait que sur des questions de droit en application de l'article 291 du Code de procédure pénale , c. C- 25.1. À
titre de juge unique, je n'ai que la compétence limitée qu'accorde la loi. J'estime que cette compétence ne me permet que de statuer sur la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure du 14 avril 2011. [ 10 ] Le 14 avril 2011, la juge de la Cour supérieure rejette l'appel. Elle se base sur le constat que l'appel est déserté, en raison du défaut par M. Lemay de se présenter à la Cour, depuis le jugement rendu le 14 septembre 2010 par son collègue le juge Nadeau. La juge Charbonneau s'appuie également sur le non-paiement des transcriptions par M. Lemay.
Faute de transcriptions, elle ne se penche pas sur le bien-fondé de la décision du juge de la Cour municipale. [ 11 ] M. Lemay soutient que le juge de la Cour municipale se méprend dans sa décision de ne pas tenir compte du fait qu'il était titulaire d'un permis de conduite militaire au moment du constat d'infraction en 2009.
Il y voit une erreur de droit qui justifie un appel à notre Cour. [ 12 ] Ayant obtenu, et payé, les transcriptions à la suite de l'engagement fait devant le juge unique de cette Cour le 24 mai 2011, il veut maintenant faire valoir un argument de droit en appui de sa demande de permission d'interjeter appel. [ 13 ] Compte tenu de toutes les circonstances et de ma compétence limitée en tant que juge unique, je suis d'avis qu'il est opportun de déférer le dossier à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] DÉFÈRE la requête à la Cour. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Guillaume Lemay Personnellement Me Christian Crevier CREVIER ET BEAUDOIN Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 juin 2011
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