2019 QCCQ 8836, 2019 QCCQ 8836
Opinion
Protection de la jeunesse — 199062 2019 QCCQ 8836 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005737-187 760-41-006048-196 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Y Née le [...] 2008 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de Y compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques comme c’est déjà le cas pour son frère X. [ 2 ] Elle recommande le maintien des deux (2) enfants auprès de leurs parents selon les modalités d’une garde partagée, le tout accompagné de diverses mesures d’aide. [ 3 ] Les parties sont en accord avec ces recommandations. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2009.
Les enfants vivent en garde partagée. La situation de Y [ 6 ] Y se plaint que ses parents sont en conflit depuis plusieurs années. Elle se sent en conflit de loyauté. Elle croit que c’est son père qui provoque la chicane. Selon elle, sa mère craint son père. [ 7 ] En mai 2019, Y demande à sa mère d’aller vivre chez elle à temps plein. Son père, selon elle, serait en désaccord avec ce choix. Y se sent coupable des conflits de ses parents au sujet de sa garde. Elle éprouve de la difficulté à s’endormir. [ 8 ] Le père croit peu à la coparentalité puisque la mère fait preuve de rigidité.
La mère entretient la même croyance et précise que le père ment, l’agresse verbalement et il ne se reconnaît aucune responsabilité dans leurs conflits. [ 9 ] La Directrice a eu raison de conclure que la sécurité et le développement de Y sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques causée par le conflit parental, le manque de coparentalité et les impacts sur Y dont un important conflit de loyauté. La situation de X [ 10 ] Les milieux du père et de la mère sont différents tant au niveau de la routine, du cadre de vie que des règles qui y sont appliquées.
L’effort que tout cela demande en termes d’ajustement fait vivre de l’instabilité à X. [ 11 ] Un éducateur est assigné à la famille, mais l’intervention est de courte durée, car X refuse cette aide puisque les parents ne reconnaissent pas l’impact de leurs conflits sur lui. [ 12 ]
Malgré une offre de la Directrice d’aider les parents à faire preuve de plus de coparentalité, les parents ne sont pas disponibles. [ 13 ] La concentration de X à l’école en souffre, X étant anxieux et fatigué, il est beaucoup moins disponible aux apprentissages. Analyse [ 14 ] Depuis leur séparation, les parents se blâment mutuellement et ne sont pas en mesure de faire preuve de coparentalité. [ 15 ] Y et X se sentent coincés entre leurs parents qui sont incapables de communiquer de façon appropriée. [ 16 ] X refuse de se positionner pour l’un ou l’autre de ses parents.
Pour lui, les impacts de toute cette situation sont si importants qu’ils créent de la passivité et un état dépressif. [ 17 ] Les enfants ayant été à ce point témoins des conflits parentaux ont perdu à ce jour tout espoir de voir les conflits se résoudre. [ 18 ] Bien que X exclut totalement d’être hébergé dans un milieu étranger, un milieu neutre serait tout de même susceptible de répondre à ses besoins. [ 19 ] C’est pourquoi les parents, et ce, à l’égard de leurs deux (2) enfants doivent parvenir à un degré de coparentalité acceptable et collaborer sans réserve avec la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation et la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques;
[ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 octobre 2018 dans la situation de X; [ 24 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial en garde partagée; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’un ou l’autre des enfants; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 22 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Me Marie-Claire Blouin Procureure de la mère Date d’audience : 24 septembre 2019
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